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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 28 janv. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M46O
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO
23 RUE Victor Hugo
76000 ROUEN
Représentant : Me Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Maître THILLARD
DEFENDEURS :
M. [C] [F]
23 rue Victor Hugo
E 21 Bat E 2me étage porte 54
76000 ROUEN
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC substitué par Maître BART, avocat au barreau de ROUEN
Mme [O] [Z]
23 rue Victor Hugo
E 21 Bat E 2me étage porte 54
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2002, la SA LES PETITS LOGEMENTS, par l’intermédiaire de son mandataire IMMOBILIERE ENEC, a donné à bail à Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] un appartement situé 23 rue Victor Hugo – Bâtiment E – 2ème étage – Porte 54 à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 335,39 euros et 93,76 euros de provisions sur charges.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 1er juin 2007, la SA LES PETITS LOGEMENTS a changé de dénomination en celle de IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO a fait signifier à Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 2.833,45 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 29 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 13 décembre 2024 et 8 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO a fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d’assurance ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 9.926,31 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins de sa mise en état.
À l’audience du 18 novembre 2025, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer plus amplement, la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— la recevoir dans son assignation et l’en déclarer bien fondée ;
— débouter Monsieur [C] [F] de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
— constater et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de production de la quittance d’assurance ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [O] [Z] et Monsieur [C] [F] et tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 15.291,20 euros, arrêtée au 5 septembre 2025, avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2023 ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [C] [F] à lui payer, à compter de la résiliation du bail précité, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— débouter Monsieur [C] [F] de son moyen de défense relatif à l’absence de jouissance du bail formé sur le fondement de l’article 1709 du code civil ;
— débouter Monsieur [C] [F] de son moyen de défense relatif à l’absence de preuve du contrat écrit ;
— débouter Monsieur [C] [F] de son moyen de défense relatif à la nullité du contrat en raison d’une prétendue contrepartie illusoire ;
— débouter Monsieur [C] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [C] [F] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [C] [F] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le commandement de payer, la saisine CCAPEX et la signification de l’assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Oralement, la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO actualise sa demande en paiement à la somme de 16.482, 70 euros au 18 novembre 2025 et précise que Monsieur [F] a quitté les lieux loués sans donnés de congé.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [C] [F], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
— à titre principal, constater que la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO n’apporte pas la preuve d’un contrat conclu avec Monsieur [F] par renouvellement écrit et prononcer la résiliation du contrat de bail pour absence de renouvellement écrit du bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de bail reconduit pour contrepartie illusoire ;
— en tout état de cause,
— constater l’irrégularité du commandement de payer en date du 28 décembre 2023 pour absence de précisions insuffisantes sur la recherche de l’adresse du destinataire de l’acte ;
— constater l’inopposabilité du commandement de payer en date du 28 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [F] ;
— débouter la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [F] ;
— garantir et relever indemne Monsieur [F] de toutes condamnations suspectibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner Madame [O] [Z] à verser à la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO la somme de 9.926,31 euros arrêtée au 5 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2023 ;
— condamner solidairement la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO et Madame [O] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Madame [O] [Z], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, le tribunal se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O] [Z], citée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité du contrat de bail à Monsieur [C] [F]
La durée du bail ainsi que celle de son renouvellement, en vertu de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, est fixée à trois ans lorsqu’il est consenti par un bailleur personne physique ou tel que visé par l’article 13 et à 6 ans par le bailleur personne morale.
Ces dispositions sont d’ordre public. En conséquence, toute clause contraire est réputée non écrite. Par ailleurs, lorsque la durée minimale n’a pas été respectée, il doit être décidé que la durée du bail soit portée de plein droit à celle définie par la loi.
Le bail ne prend pas fin de plein droit du fait de l’avènement de sa date d’expiration. La jouissance du locataire ne cessera et le terme ne produira son effet extinctif, en vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que si le bailleur donne congé au moins 6 mois avant le terme du bail en cours ou si le locataire donne lui-même congé ou encore si une proposition de renouvellement est notifiée.
A défaut, le contrat parvenu à son terme sera reconduit tacitement pour une durée de trois ans si le bailleur est une personne physique ou pour une durée de 6 ans dans les autres cas.
Le renouvellement du bail d’habitation, par tacite reconduction, n’est pas limité dans le temps.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure et il n’est pas contesté que Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] ont signé un contrat de bail le 20 décembre 2002 avec la SA LES PETITS LOGEMENT, ayant changé de dénomination sociale en 2007 pour devenir la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO, concernant un appartement situé 23 rue Victor Hugo à ROUEN (76000).
Le bail était conclu pour une durée de 3 ans. Or le bailleur n’étant pas une personne physique ni une SCI familiale telle que définie par l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de considérer que la durée était de 6 ans.
Monsieur [F] expose avoir quitté le logement depuis 2007, date de sa séparation avec Madame [O] [Z].
Toutefois, Monsieur [F] ne peut pas se prévaloir de son départ pour dire que le contrat de bail ne s’applique plus à sa personne en raison du fait qu’il ne jouit plus du logement puisqu’il ne réside plus dans le logement depuis cette date et qu’il en a plus le double des clés, dès lors que c’est de son fait qu’il a quitté le logement et qu’aucune faute ne peut être imputée à son bailleur. En effet, aucun élément n’est apporté indiquant que la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO a empêché l’entrée dans les lieux à Monsieur [C] [F].
Monsieur [F] reproche aussi à son bailleur de ne pas avoir envoyé de lettre de mise en demeure, préalable à la délivrance du commandement de payer, qui lui aurait permis de se rendre compte qu’il ne demeurait plus dans les lieux. Or aucune disposition n’impose au bailleur, en cas de retard de paiement, de contacter ses locataires. De plus, le bailleur apparaît de bonne foi lorsqu’il expose que c’est dans le cadre de la présente procédure et notamment de l’assignation qu’il a appris le départ de Monsieur [C] [F]. En effet, le commandement de payer délivré le 28 décembre 2023 précise dans les modalités de remise de l’acte que « le domicile est certain tel qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur l’interphone ». S’il est vrai que le commissaire de justice ne relève pas que le nom est inscrit sur la boite aux lettres, cela n’est pas suffisant pour présumer que le bailleur avait connaissance que Monsieur [F] ne vivait plus dans le logement, sans qu’aucune irrégularité du commandement de payer ne puisse être relevée.
Monsieur [F] expose également avoir notifié son congé à l’agence immobilière CABINET LAGADEUC en 2007, après s’être séparé de Madame [Z], mais qu’il a appris lors de la réception de l’assignation du 8 janvier 2025 que ce cabinet avait fait l’objet d’une procédure collective et était radié. Il en déduit alors que les démarches n’ont pas été faites auprès de son bailleur s’agissant de son départ.
Le bail contient une clause aux termes de laquelle « à l’expiration du bail, le [T] pourra mettre en œuvre la procédure de renouvellement conformément à la loi. A défaut le bail se renouvellera pas tacite reconduction ».
Aucune disposition légale ni contractuelle n’impose la rédaction d’un nouvel écrit par le bailleur en cas de tacite reconduction, puisque c’est le contrat de bail initial qui se renouvelle.
Monsieur [F] n’apporte cependant pas la preuve de la délivrance du congé dont l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 impose qu’il doit soit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit être signifié par acte commissaire de justice soit remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Ainsi, à défaut de preuve du congé délivré par Monsieur [F], le bail s’est renouvelé tacitement tous les six ans soit :
— le 20 décembre 2014 ;
— le 20 décembre 2020.
Par conséquent, la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO n’a pas à apporter la preuve que Monsieur [F] était partie à la rédaction d’un nouveau contrat puisque le contrat de bail du 20 décembre 2002 continue de s’appliquer aux deux parties.
Le contrat de bail s’étant renouvelé tacitement tous les 6 ans depuis sa conclusion, les moyens tendant à faire prononcer la nullité du bail pour contrepartie illusoire sont inopérants et il convient également de rejeter la demande de nullité formée par Monsieur [C] [F].
Par conséquent, il convient de dire que le contrat de bail souscrit le 20 décembre 2002 n’est pas nul et qu’il s’est régulièrement renouvelé de manière tacite tous les 6 ans et qu’il est toujours opposable à Monsieur [C] [F], à défaut de preuve d’un congé valablement remis par ce dernier en 2007.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 20 décembre 2002 a été signifié par commissaire de justice en date du 28 décembre 2023.
Les locataires n’ont pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.
Monsieur [F] conteste l’opposabilité du commandement de payer indiquant que le commissaire de justice n’a pas procédé à des vérifications suffisantes. Cependant, comme cela a été relevé précédemment, il a pu constater que son nom était inscrit sur l’interphone, corroborant le fait qu’il vivait à ce domicile, en l’absence de congé délivré. Il y a donc lieu de considérer que le commandement est bien opposable à Monsieur [C] [F]
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 28 janvier 2024.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2002 à compter du 29 janvier 2024.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 29 janvier 2024 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Sur la demande d’expulsion
Madame [O] [Z] n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
S’agissant de Monsieur [C] [F], il apporte la preuve à l’audience qu’il ne demeure plus dans les lieux loués litigieux, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner son expulsion et la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO sera déboutée de sa demande.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 29 janvier 2024, Madame [O] [Z] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [O] [Z] à son paiement à compter de 29 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sauf clause de solidarité portant expressément sur les indemnités d’occupation, la solidarité conventionnelle cesse en cas de résolution du bail à compter de celle-ci.
En cas de départ de l’un des défendeurs et à compter de celui-ci, l’indemnité d’occupation sera due intégralement par celui qui sera resté dans les lieux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause 2.17 intitulée « solidarité – indivisibilité » qui stipule « qu’il est expressément stipulé que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenues solidairement et indivisiblement des obligations du présent contrat ».
En l’absence de clause expresse sur les indemnités d’occupation, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [F] n’est pas tenu solidairement avec Madame [O] [Z] des indemnités d’occupation.
Par conséquent, la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO sera déboutée de sa demande au titre des indemnités d’occupation à l’encontre de Monsieur [C] [F].
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO produit le bail en date du 20 décembre 2002 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 17 novembre 2025, faisant état d’une dette locative de 16.482,70 euros.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Comme cela a été exposé précédemment Monsieur [C] [F] ne sera pas toutefois condamné à payer les indemnités d’occupation à compter du 29 janvier 2024.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO la somme de 3.286,83 euros, au titre des loyers et charges dus au 29 janvier 2024, mois de janvier 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il convient aussi de condamner Madame [O] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO la somme de 13.195,87 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du 29 janvier 2024 jusqu’au 17 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le recours en garantie de Monsieur [C] [F] à l’encontre de Madame [O] [Z].
L’article 1317, alinéa 1er, énonce que les débiteurs contribuent à la dette pour leurs parts.
L’article 1309 du code civil précise que « l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas révélé autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par part égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible ».
Par conséquent, le recours du codébiteur [M] est la conséquence directe du paiement par lui de la dette divise des autres codébiteurs. En payant la dette solidaire intégralement, le codébiteur [M] paye pour partie sa propre dette, sans recours, et pour partie la dette des autres codébiteurs, avec recours. Le fondement le plus évident du recours est le paiement de la dette d’autrui. Il rélève que les codébiteurs se garantissent réciproquement dans leurs rapports.
Cependant, le codébiteur qui souhaiterait recourir contre les autres doit prouver l’existence du paiement de la dette d’autrui. Le recours est ouvert au [M] qu’à partir du moment où il paye sa dette de garantie au créancier, c’est-à dire qu’il paye au-delà de sa part divise.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] n’apporte pas la preuve du paiement de la dette d’autrui.
Par conséquent, son recours en garantie à l’encontre de Madame [O] [Z] sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [Z] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX .
Il convient également de condamner Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [F] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de bail reconduit formée par Monsieur [C] [F] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 décembre 2002, renouvelé tacitement, entre la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO d’une part, et Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] d’autre part, concernant les locaux situés 23 rue Victor Hugo – Bâtiment E – 2ème étage – Porte 54 à ROUEN (76000), sont réunies à la date du 29 janvier 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [Z] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’expulsion de Monsieur [C] [F] des locaux situés 23 rue Victor Hugo – Bâtiment E – 2ème étage – Porte 54 à ROUEN (76000) ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [Z] à compter du 29 janvier 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO la somme de 3.286,83 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2024 échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO de sa demande de condamnation à des indemnités d’occupation Monsieur [C] [F] ;
REJETTE le recours en garantie formé par Monsieur [C] [F] à l’encontre de Madame [O] [Z] ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO la somme de 13.195,87 euros au titre des indemnités d’occupation à compter du 29 janvier 2024 jusqu’au 17 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 18 novembre 2025, échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [F] et Madame [O] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE ROUEN VICTOR HUGO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 décembre 2023, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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