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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 17 nov. 2025, n° 24/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/517
AFFAIRE N° RG 24/03041 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QCR
Jugement Rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (34)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU [Localité 7]
personne morale de droit public représentée par son Président en exercice
domiciliée ès-qualité [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume MERLAND de la SELARL SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Me André BRUNEL et Me Fanny ROUMESTAN, loco Me Guillaume MERLAND, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [P] a acquis le 3 février 2015 une propriété agricole de 14 hectares sur la commune de [Localité 9] (Hérault) afin d’y transplanter son élevage de chèvres.
En 2016, au reçu de l’avis de mise en recouvrement de la taxe foncière englobant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, M. [D] [P] éleva une réclamation compte tenu de ce que son fonds était situé dans une partie de la commune où le service d’enlèvement des ordures ne fonctionnait pas et que le point de ramassage le plus proche en était situé à 1,2 kilomètre.
Compte tenu de ces éléments, l’administration fiscale procéda au dégrèvement de la TEOM et exonéra depuis M. [D] [P] de cette taxe .
Par délibération du 10 décembre 2020, la Communauté de communes du [Localité 7] a décidé de mettre en place une redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI).
Par délibération du 25 janvier 2024, la Communauté de communes du [Localité 7] a réaffirmé l’instauration de cette redevance.
Par délibération du 11 juillet 2024, publiée en préfecture le 22 juillet 2024, la Communauté de communes du [Localité 7] a apporté une troisième modification au règlement de facturation.
Le 15 juillet 2024, la Communauté de communes du [Localité 7] adressait à M. [D] [P] une facture REOMI pour le premier semestre 2024, du 1er janvier au 30 juin 2024, de 92,50 € .
M. [D] [P] saisit, le 9 août 2024 le président de la Communauté de communes du [Localité 7] d’une réclamation, laquelle fut rejetée par courrier daté du 16 août 2024 au motif que « tout habitant du territoire est usager du service de collecte » et « la distance avec le point de collecte et le temps d’occupation du logement ne sont pas des motifs de dégrèvement ».
A la suite de ce rejet, M. [D] [P] saisit le tribunal administratif d’une requête aux mêmes fins que l’action présentement intentée ; le juge administratif, par ordonnance du 23 octobre 2024 rejeta la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le litige ressortissant à la compétence du juge judiciaire puisque le service mis en place est un service industriel et commercial.
Compte tenu de cette incompétence, M. [D] [P] a saisi le juge de céans par assignation du 27/11/2024.
Par ses dernières conclusions, M. [D] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles L2333-79, R2224-24 du Code général des collectivités territoriales
Vu les délibérations des 25 janvier 2024 et 11 juillet 2024 de la Communauté de communes du [Localité 7]
— Annuler la décision du 16 août 2024 du président de la Communauté de communes du [Localité 7].
— Annuler la facture REOMI du 15 juillet 2024
— Condamner la Communauté de communes du [Localité 7] à payer à M. [D] [P] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions la Communauté de communes du [Localité 7] demande au tribunal de :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2333-76 et suivants, et R. 2224-24,
Vu le Code de l’Environnement, et notamment l’article L. 541-1 et L. 541-2
Vu le Code de procédure civile,
— DEBOUTER M. [D] [P] de ses demandes et prétentions ;
— JUGER que M. [D] [P] est redevable de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative en sa qualité d’usager du service ;
— CONDAMNER M. [D] [P] à verser somme de 1 500 € à la Communauté de Communes du [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [D] [P] aux entiers dépens, que l’avocat aura le droit de recouvrir conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIVATION
1) L’étendue de la compétence judiciaire
Le tribunal estime que les actes administratifs individuels dont il est demandé annulation, soit la facture de la REOMI pour le premier semestre 2024 d’un montant de 92,50 € éditée le 15 juillet 2024 et le rejet du recours gracieux en dégrèvement de cette redevance par le président de la Communauté de communes en date du 16 août 2024, sont l’application d’actes administratifs à caractère réglementaire qu’il a le pouvoir d’interpréter selon une jurisprudence constante.
Dès lors la demande de sursis à statuer afin de présenter une question préjudicielle au juge administratif sera rejetée.
2) L’entrée en vigueur de la délibération instaurant la REOMI dans la communauté des communes du [Localité 7]
En droit, aux termes de l’article L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales :
« L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
– à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;
– à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans les autres cas. »
L’article L. 2333-76 du même texte prévoit que :
« La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. »
Ainsi, la REOMI doit être instituée par délibération avant le 1er mars pour être applicable à l’année en cours.
Au cas d’espèce, par deux délibérations du 9 novembre 2023, la Communauté de communes a arrêté les tarifs et le règlement de service de la REOMI pour l’année 2024 ; ces délibérations sont venues concrétiser la volonté d’instituer la REOMI issue de la délibération du 10 décembre 2020, réaffirmée par délibération du 25 janvier 2024.
Il en résulte que tant la REOMI que ses modalités d’application pour l’année 2024 ont été arrêtées avant le 1er mars 2024, dans le respect des dispositions susvisées et le demandeur n’établit pas en quoi les délibérations ultérieures au 1er mars modifiant le règlement de la REOMI sur des points particuliers est de nature à modifier ou à rendre inapplicable en ce qui le concerne la redevance litigieuse établie à compter du 1er janvier 2024.
Dès lors le dispositif instaurant la REOMI est applicable à M. [D] [P] pour l’année 2024.
3) La mise en œuvre de la REOMI
En droit aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…)
La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif.
Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. »
De plus, aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales :
« I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. »
Ainsi il apparaît que les communes ou les communautés de communes peuvent prévoir une collecte des ordures ménagères par apport volontaire et instaurer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu qui s’applique à tous les usagers effectifs du service.
Il est de jurisprudence constante que cette redevance n’est pas due lorsque le service n’est pas utilisé et c’est à la partie se prévalant de l’absence d’usage du service de le démontrer ainsi que la conformité, notamment par rapport aux dispositions du code de l’environnement, du traitement des déchets pratiqué en lieu et place.
Il est rappelé par la circulaire du 10 novembre 2000 relative à la gestion de l’élimination des déchets des ménages que l’éloignement de l’usager par rapport à la zone desservie par la collecte n’est pas un motif de dégrèvement.
Au cas particulier, il apparaît que :
– M. [D] [P] dispose d’une maison d’habitation sur le territoire de la communauté de communes et il est donc susceptible d’être usager du service d’enlèvement des ordures ménagères,
– le seul fait constitué par l’éloignement du point d’apport volontaire, fût-il situé à une distance de 4 km de son fonds ce qu’il n’établit pas, n’est pas de nature à exclure que M. [D] [P] bénéficie du service organisé ; il sera observé de plus que le demandeur déclare dans ses conclusions résider habituellement à [Localité 8], soit à plus de 100 km de son lieu d’exploitation, ce qui relativise l’appréciation selon laquelle son fonds est très éloigné du point de collecte des ordures ménagères ,
– M. [D] [P] n’apporte pas la preuve qu’il n’utilise pas le service d’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés et que le traitement des déchets pratiqué en lieu et place est conforme aux dispositions du code de l’environnement, ces preuves cumulatives ne pouvant résulter d’une simple affirmation qui n’est corroborée par aucun autre élément.
Il résulte du tout que M. [D] [P], bénéficiaire du service public d’enlèvement des ordures, est redevable de la REOMI ce qui induit le rejet des demandes d’annulation de la décision du président de la Communauté de communes en date du 16 août 2024 et de la facture REOMI du 15 juillet 2024.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [D] [P] de ses entières demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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