Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 775 670 466 es qualité d ? assureur de la SAS Rev' ISO Police Réf. du sinistre : 0000016517540573 N c/ Société ERGO FRANCE ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE inscrite sous le numéro 819062548 es qualité d ? assureur décennale de la SAS Rev' ISO Police : SV75018041E01523-1, Société ERGO FRANCE ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, Société GREENALP SA, S.A.S. SAS REV' ISO, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00092 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ4A
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. SAS REV’ISO, Société ERGO FRANCE ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, Société AXA FRANCE IARD, Société GREENALP SA
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
Me Régis JEGLOT
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS REV’ISO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ERGO FRANCE ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE inscrite sous le numéro 819062548 es qualité d?assureur décennale de la SAS Rev’ISO Police: SV75018041E01523-1, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, Maître Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société AXA FRANCE IARD numéro SIREN est 775 670 466 es qualité d?assureur de la SAS Rev’ISO Police Réf. du sinistre : 0000016517540573 N° de police : 11039608804, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société GREENALP SA inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833619109, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me FLORENT PRUNET, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ; Vu le renvoi au 19 Mars 2026;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 06 mai 2021, Madame [C] [B] a acquis une maison d’habitation, section IR, n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 2].
Suivant facture n°FAC-2022-0601 du 02 juin 2022, la société par action simplifiée Rev’iso (ci-après dénommée la « SAS Rev’iso ») a réalisé l’isolation thermique des murs extérieurs de la maison d’habitation de Madame [C] [B] moyennant le versement de la somme de 34 700.01€ TTC.
Le 16 novembre 2024, Madame [C] [B] a constaté la présence d’infiltrations d’eau.
Le 24 décembre 2024, il a été procédé à une mesure d’expertise amiable non contradictoire.
Le 16 janvier 2025, il a été dressé un procès-verbal de constat à la demande de Madame [C] [B] s’agissant de travaux de rénovation entrepris.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Madame [C] [B] a fait assigner la SAS Rev’iso, la société Ergo France Ergo Versicherung AG Succursale France, prise en sa qualité d’assureur décennal de la SAS Rev’iso, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS Rev’iso et la société Greenalp SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— Nommer tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente, avec pour mission :
— De se rendre sur place ;
— D’entendre tous sachants ;
— D’examiner les travaux réalisés dans l’habitation de Madame [B] par la société Rev’ISO;
— De dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux prescriptions règlementaires ;
— De décrire les désordres faisant l’objet de la présente assignation ;
— De dire s’ils sont imputables aux travaux de la société Rev’ISO ;
— De dire s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
— De chiffrer le préjudice subi par Madame [B];
— juger que l’expert devra se rendre sur place dès sa désignation, nonobstant la consignation, et ce, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Rev’ISO ainsi que ses assureurs ERGO France et AXA IARD aux entiers dépens, outre une somme de 1500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir subi des infiltrations d’eau sur le mur de la chambre et que suite à des expertises amiables plusieurs non-conformités ont été révélées notamment quant au fait que la SAS Rev’iso a recouvert des câbles électriques avec un isolant proscrit en violation des normes en vigueur. En outre, elle précise qu’il a été constaté par procès-verbal de constat plusieurs malfaçons. Dès lors, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin que soit examiné les travaux réalisés par la société Rev’iso et leur conformité aux règles de l’art et s’ils n’ont pas rendus l’ouvrage impropre à sa destination.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Rev’iso sollicite de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande aux fins de désignation d’un expert judiciaire,
— Dire que la mesure interviendra aux frais avancés de la demanderesse,
— Débouter Madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Ergo France Ergo Versicherung AG Succursale France sollicite de :
— Constater que la compagnie ERGO, prise en sa qualité d’assureur de la société Rev’iso, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse, laquelle ne pourra être ordonnée qu’aux frais avancés de Madame [B],
— Rejeter la demande de Madame [B] de voir condamner la compagnie ERGO à lui verser la somme de 1 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD sollicite de :
— Prendre acte que sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé de la demande, elle forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— Réserver les dépens,
— Débouter Madame [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société GreenAlp sollicite de :
— Mettre hors de cause la société Greenalp,
Subsidiairement,
— Prendre acte des protestations et réserves de la société GreenAlp quant à ladite mesure d’expertise sollicitée,
— Dire que la mesure interviendra aux frais avancés de la demanderesse.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que c’est dans le cadre de sa mission de service public qu’elle a émis des préconisations techniques à Madame [C] [B] s’agissant des travaux susceptibles d’affecter les installations électriques, et notamment les gaines électriques situées en façades communes. Plus encore, elle précise que la responsabilité exclusive des désordres incombe à la SAS Rev’iso dans la mesure où elle a été mandatée par Madame [C] [B] pour réaliser des travaux d’isolation et qu’elle n’est intervenue à aucun moment dans l’exécution des travaux. Elle ajoute que les préconisations techniques qu’elle a émises font suite à la demande de Madame [C] [B] uniquement ce qui justifie qu’elle soit mise hors de cause.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société GreenAlp
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GreenAlp n’est nullement intervenue au titre de la réalisation des travaux d’isolation thermique.
En effet, ce n’est que suite à la sollicitation de Madame [C] [B], et au titre de l’alimentation du coffret électrique fourni par la société GreenAlp, mais devant être mise en place par la demanderesse qu’elle est intervenue (pièce 3 du demandeur).
Plus encore, il résulte de la mesure d’expertise amiable non-contradictoire du 24 décembre 2024 que la responsabilité de la société GreenAlp n’est ni recherchée ni retenue (pièces 4 et 5 du demandeur).
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la société GreenAlp.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il est constant que le 02 juin 2022, la SAS Rev’iso a réalisé l’isolation thermique des murs extérieur de la maison de Madame [C] [B] moyennant le versement de la somme de 34 700.01€ TTC (pièce 2 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une mesure d’expertise amiable non-contradictoire a été réalisée le 24 décembre 2024 et a mis en évidence que les infiltrations d’eau constatées sur le mur de la chambre provenaient d'« un défaut d’étanchéité entre l’isolant et le bandeau extérieur du cheneau encaissé » qui engageait la responsabilité de la SAS Rev’iso (pièces 4 et 5 du demandeur).
Toutefois, si l’expert amiable indique que la responsabilité de la SAS Rev’iso peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale, il convient cependant de relever qu’il n’est pas précisé dans quelle mesure les dommages relevés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
Aussi, il en résulte que Madame [C] [B] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [C] [B] qui a intérêt à sa réalisation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de Madame [C] [B].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Ordonne la mise hors de cause de la société GreenAlp ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [C] [B], de la SAS Rev’iso, de la société Ergo France Ergo Versicherung AG Succursale France et de la société Axa France IARD ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [N] [E]
Expert en bâtiment – travaux publics – gestion immobilière
[Adresse 7]
Tèl :[XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres) ;
2- Se rendre sur les lieux [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties ;
3- Décrire et vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et/ou avec la facturation ;
4- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, indiquer, pour chacun, leur nature, leur importance, leur date d’apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
5- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
5.1- à la conception,
5.2- à un défaut de direction ou de surveillance,
5.3- à l’exécution,
5.4- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
5.5- à une cause extérieure,
5.6- et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés
6- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
7- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
8- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
9- Préciser de façon motivée, pour chacun d’eux, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
10- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
11- Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
12- Dans la négative, préciser pour chaque désordre relevé, s’il est constitutif d’une faute au regard des règles de l’art et ou des normes réglementaires applicables ;
13- Donner son avis et tout élément utile permettant au tribunal d’apprécier les éventuelles responsabilités susceptibles d’être encourues ;
14- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
15- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
16- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ECHEANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
17- Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
18- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
19- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
20- tenter de concilier les parties ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de son pré-rapport et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [C] [B] avant le 06 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maire ·
- Mainlevée
- Accident du travail ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Commission ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sms ·
- Monétaire et financier
- Cantal ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais
- Enseigne ·
- Établissement ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Resistance abusive ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.