Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 22/05193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/05193 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K4LM
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Manon ALLOIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [V] [W]
née le 16 Mars 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [T] [Q] es qualité de nue-propriétaire indivis
née le 20 Juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [I] [K] en qualité de propriété et de nu-propriétaire indivis
né le 12 Juin 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [J] épouse [K]
née le 30 Janvier 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [K] es qualité d’usufrutier et de propriétaire
né le 30 Avril 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [Y]
né le 03 Octobre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [R] [D] [M] [N] épouse [Y]
née le 08 Août 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [A] [L] [K] es qualité de nu-propriétaire indivis
né le 18 Mai 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [S] [P] es qualité d’usufruitier et de propriétaire
née le 09 Juillet 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [E] [FQ] [DV] [Q] es qualité de nu-propriétaire indivis
né le 16 Mai 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [RK], es qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.C.I. [BP] [RT] [TA] LEMPS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [GX] & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société JADOS INVEST dont le gérant est Monsieur [NH] [VJ] a constitué en 2016 la société civile immobilière [BP] [RT] [TA] LEMPS (ci-après dénommée la " SCCV [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12] [Localité 10] « ). Cette dernière a entrepris sous sa maîtrise d’ouvrage la construction d’un projet immobilier dénommé » [Adresse 11] " sur un terrain situé [Adresse 13], cadastré section AC parcelle n° [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 11] comprenant deux bâtiments (A et B) composés de 45 logements dont 18 logements sociaux, de garages et d’emplacements de parking.
Le lot gros œuvre a été confié à la société à responsabilité limitée (SARL) CALIMEN CONSTRUCTION qui a débuté les travaux du bâtiment A le 21 décembre 2017, la maîtrise d’œuvre a été attribuée à la société à responsabilité limitée (SARL) SNV CONSTRUCTION et la société par action simplifiée (SAS) BUREAU ALPES CONTROLES a été chargée du contrôle technique de l’opération immobilière. Monsieur [WF] [HT] a été désigné pour assurer le pilotage et la coordination du chantier.
Les différents lots ont fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement.
Ainsi,
— Madame [F] [W] a, par acte authentique de vente du 13 novembre 2017, acquis auprès de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS en l’état futur d’achèvement les biens et droits immobiliers des lots n°59 et n°94 situés section AC, n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 12] dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] à [Localité 13].
Il s’agissait d’un appartement d’une surface de 71,83 mètres carrés situé au niveau R+2 du bâtiment B et d’un garage situé en sous-sol.
Le délai d’achèvement des travaux était prévu dans l’acte authentique de vente à la fin du premier trimestre 2019 et au plus tard le 31 mars 2019 sauf cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
— Monsieur [G] [K] et Madame [X] [J] épouse [K] ont, par acte authentique de vente du 13 novembre 2017, acquis auprès de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS en l’état futur d’achèvement les biens et droits immobiliers des lots n°45, n°[Cadastre 2] et n°105 situés section AC n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 15] dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 14] située à [Localité 14].
Il s’agissait d’un appartement de type T2 d’une surface de 57,97 mètres carrés situé au rez-de-chaussée du bâtiment B et d’un garage situé en sous-sol.
Le délai d’achèvement des travaux était également fixé dans acte authentique de vente au 31 mars 2019.
— Madame [C] [P] veuve [Q], Madame [B] [Q] épouse [YK] et Monsieur [DV] [Q] ont respectivement acquis par acte authentique de vente du 14 novembre 2017, auprès de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, en l’état futur d’achèvement, la nue-propriété indivise des biens objets de la vente à hauteur de 3/8ème et la pleine propriété à concurrence de 5/8ème, la nue-propriété indivise des biens à concurrence de 3/16ème et la nue-propriété indivise des biens à hauteur de 3/16ème des lots n°63 et n°93 situés section AC, n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 12] dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] à [Localité 13].
Il s’agissait d’un appartement de type T2 d’une surface habitable de 57,98 mètres carrés situé dans le bâtiment B au niveau 2 et d’un garage en sous-sol.
Le délai d’achèvement des travaux était fixé dans l’acte authentique de vente au 31 mars 2019.
— Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] et Monsieur [G] [K] ont respectivement acquis par acte authentique de vente du 18 septembre 2018 auprès de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, en l’état futur d’achèvement, l’usufruit, la nue-propriété indivise à concurrence d’un quart et la nue-propriété indivise à concurrence d’un quart des biens et droits immobiliers des lots n°41, n°69 et n°101 situés section AC, n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 15] [Adresse 16] dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] à [Localité 13].
Il s’agissait d’un appartement de type T3 sans mention de surface habitable situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, d’un garage en sous-sol et d’un emplacement de parking.
Le délai d’achèvement des travaux était fixé dans l’acte authentique de vente au 31 décembre 2019.
— Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [D] [M] [N] épouse [Y] ont par acte authentique de vente du 26 juillet 2019 acquis auprès de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS en l’état futur d’achèvement les biens et droits immobiliers des lots n°50, n°72 et n°107 situés section AC, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 15] dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] à [Localité 13].
Il s’agissait d’un appartement de type T3 sans mention de surface habitable situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, d’un garage en sous-sol et d’un emplacement de parking.
Le délai d’achèvement des travaux était fixé dans l’acte authentique de vente au 30 juin 2020.
Des hypothèses de report de livraison ont été prévues contractuellement dans chacun de ces contrats de vente.
Par courrier du 10 juillet 2018, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS a adressé à Madame [F] [W] une note de situation d’avancement de chantier du bâtiment B et a sollicité le règlement de la somme de 17 000.00 € TTC.
En août 2018, Monsieur [WF] [HT], désigné pour assurer le pilotage et la coordination du chantier, a relevé que des fissures affectaient la dalle du niveau R+2 du bâtiment A. La SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS a alors mandaté un huissier de justice le 7 septembre 2018 afin qu’il procède à tout constat utile.
Par courriers du 08 octobre 2018, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS a informé Madame [F] [W], Monsieur [G] [K] et Madame [X] [J] épouse [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] et Madame [C] [Q] du retard pris sur le chantier en raison de l’abandon du chantier par l’entrepreneur chargé du lot maçonnerie, la société CALIMEN CONSTRUCTION. Il était précisé que les travaux débuteraient le 1er décembre 2018.
La société CALIMEN CONSTRUCTION, chargée du lot gros œuvre, a en effet été placée en redressement judiciaire le 16 octobre 2018 par le Tribunal de commerce de Vienne et son marché a été résilié par la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS. Un nouveau marché de travaux a été signé le 30 avril 2019 avec la société CDMI.
Le 25 octobre 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) CHARTREUSE INGENIERIE mandatée par la société CALIMEN CONSTRUCTION pour effectuer des carottages sur les bétons afin de déterminer leur éventuelle non-conformité a établi deux rapports en concluant à de graves non-conformités des bétons mis en œuvre par la SARL CALIMEN CONSTRUCTION.
Suite aux rapports de la société à responsabilité limitée (SARL) CHARTREUSE INGENIERIE, le bureau de contrôle la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a émis deux avis défavorables le 6 novembre 2018 à la poursuite des travaux compte tenu de la résistance à la compression très faible du béton et a préconisé la démolition de la totalité du bâtiment y compris des fondations.
Par courrier du 16 novembre 2018, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS a informé les acquéreurs que l’ensemble du bâtiment A venait d’être classé impropre à sa destination et que le bâtiment B « va reprendre début janvier 2019 ».
Par arrêté n°2108/182/18 de péril imminent du 30 novembre 2018, la mairie de la commune de [Localité 16] a mis en demeure Monsieur [NH] [VJ] dirigeant de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, de procéder à la démolition du bâtiment dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté.
Par assignation devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE du 10 décembre 2018, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS a sollicité en référé d’heure à heure la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire notamment de la SARL CALIMEN CONSTRUCTION, de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, de la SARL SNV CONSTRUCTION, de la SARL CHARTREUSE INGENIERIE et de leurs assureurs respectifs et Madame [NV] [QN] a été désignée à cette fin par ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2018.
Par courriers du 08 février 2019, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS a informé Madame [F] [W], Monsieur [G] [K] et Monsieur [Z] [K] de ce qu’elle s’engageait à " une mise à disposition de leurs biens au plus tard à la fin du premier trimestre 2020 et que, passé ce délai, une indemnité de 1 000€ TTC par mois de retard supplémentaire leur serait accordée étant précisé qu’elle viendrait en déduction du montant restant dû à la date de livraison sans pouvoir être supérieure à 5% du prix de vente ".
Par email du 25 septembre 2020, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [D] [M] [N] épouse [Y] étaient informés par Monsieur [NH] [VJ] que l’engagement d’indemnisation du retard proposé en 2019 ne tenait pas compte de la crise sanitaire et ne pouvait dès lors être respecté. Il s’engageait toutefois à tout mettre en œuvre pour achever la réalisation du bâtiment B.
Par courriers du 30 novembre 2020, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS a informé Madame [F] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [H] [Y], Madame [O] [D] [M] [N] épouse [Y] et Madame [C] [Q] que le retard occasionné sur le chantier ne donnerait pas droit à compensation financière.
Par courrier du 26 janvier 2021, Madame [F] [W], Monsieur [G] [K], Madame [X] [J], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], en qualité de nu-propriétaire indivis, Monsieur [H] [Y], Madame [O] [D] [M] [N], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [B] [Q] épouse [YK] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS de communiquer l’ensemble des pièces de nature à justifier son retard ainsi qu’une date de livraison de l’ensemble " [Adresse 14] ".
Par courrier du 03 mars 2021, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS a, par l’intermédiaire de son conseil, informé par courrier officiel le conseil de l’ensemble des acquéreurs que le délai prévisible de livraison était fixé, au plus tard, à la fin du premier semestre 2021.
Suivant procès-verbal de réception du 17 septembre 2021 :
— Madame [F] [W] a réceptionné les travaux avec réserves.
— Monsieur [Z] [K] et Messieurs [U] et [G] [K] ont réceptionné les travaux avec réserves.
Suivant procès-verbal de réception du 24 septembre 2021, Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [D] [M] [N] ont réceptionné les travaux avec réserves.
Le 1er octobre 2021, Madame [F] [W] a régularisé un contrat de bail avec Monsieur [PQ] [BW] portant sur l’appartement et le garage objet du contrat de vente.
Suivant procès-verbal de réception du 19 octobre 2021, Monsieur [G] [K] et Madame [X] [J] ont réceptionné les travaux avec réserves.
Le 1er novembre 2021, Monsieur [G] [K] et Madame [X] [J] épouse [K] ont régularisé un contrat de bail avec Madame [UN] [J] portant sur l’appartement et le garage objet de la vente.
Suivant procès-verbal de réception du 22 novembre 2021, Madame [C] [Q] a réceptionné les travaux avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 17 et 18 mars 2022, Madame [F] [W], Monsieur [G] [K], Madame [X] [J], Monsieur [Z] [K], Madame [C] [Q], Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [D] [M] [N] ont mis en demeure la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS d’avoir à les indemniser de leurs préjudices moraux et financiers relatifs au retard de livraison des biens objets des ventes.
Le 24 mars 2022, une réponse a été apportée à ces courriers par Monsieur [NH] [VJ].
Il a été reconnu la livraison avec retard de :
901 jours pour Madame [F] [W] ;933 jours pour Monsieur [G] [K] et Madame [X] [J] ;626 jours pour Monsieur [Z] [K] ; 967 jours pour Madame [C] [Q] ;444 jours pour Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [D] [M] [N].
Un refus d’indemnisation des retards de livraison a toutefois été opposé aux acquéreurs par la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS aux motifs de la pandémie de coronavirus covid 19, de l’existence d’un arrêt administratif du chantier, de l’abandon du chantier par les différentes entreprises, du redressement et de la liquidation judiciaire d’entreprises et pour cause d’intempéries.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, Madame [F] [W], Monsieur [G] [K], Madame [X] [J], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], en qualité de nu-propriétaire indivis, Monsieur [H] [Y], Madame [O] [D] [M] [N], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [B] [Q] épouse [YK] ont fait assigner (procédure enregistrée sous le RG n°22/5193) la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment l’indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison des biens.
Par jugement du 08 février 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS et a nommé la SELARL [GX] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [RK] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 03 avril 2024, Madame [F] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [H] [Y] et Madame [C] [Q] ont procédé aux déclarations de créances détenues à l’égard de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2024, Madame [F] [W], Monsieur [G] [K], Madame [X] [J], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], en qualité de nu-propriétaire indivis, Monsieur [H] [Y], Madame [O] [D] [M] [N], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [B] [Q] épouse [YK] ont dénoncé l’assignation délivrée le 14 octobre 2022 à Maître [GP] [YD] de la SELARL [RK], es qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS et à Maître [GX] de la SELARL [GX] et Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS et les ont fait assigner (procédure enregistrée sous le RG n°24/02790) devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n°22/5193.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la jonction de la procédure RG n°24/02790 avec la procédure RG n°22/5193 sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Madame [F] [W], Monsieur [G] [K], Madame [X] [J], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], en qualité de nu-propriétaire indivis, Monsieur [H] [Y], Madame [O] [D] [M] [N], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [B] [Q] épouse [YK] ont dénoncé la procédure à la SELARL [GX] et Associés, prise en la personne de Maître [GX], es qualité de liquidateur de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, et l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble (procédure enregistrée sous le RG n°25/2413) à l’effet d’obtenir notamment la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n°22/5193.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la jonction de la procédure RG n°25/2413 avec celle inscrite sous le RG n°22/5193 sous ce dernier numéro.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à plaider au 08 janvier 2026.
A l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 07 octobre 2024), et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Madame [F] [W], Monsieur [G] [K], Madame [X] [J] épouse [K], Monsieur [Z] [K] ès qualité d’usufruitier et de propriétaire, Monsieur [U] [K] ès qualité de nu propriétaire indivis, Monsieur [G] [K], ès qualité de nu-propriétaire indivis, Monsieur [H] [Y], Madame [O] [D] [M] [N] épouse [Y], Madame [C] [P] veuve [Q] ès qualité d’usufruitier et de propriétaire, Monsieur [G] [Q] ès qualité de nu propriétaire indivis et Madame [B] [Q] épouse [YK] ès qualité de nue propriétaire indivis demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 du code civil et 1100 alinéa 2 du code civil de :
condamner la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS prise en la personne de son dirigeant et de son administrateur judiciaire Maître [GP] [YD] de la SELARL [RK] et de son mandataire judiciaire Maître [GX] de la SELARL [GX] & Associés à indemniser les préjudices résultant du retard de livraison des biens, faute d’avoir respecté la date de livraison promise, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de l’exécution forcée d’une obligation naturelle novée en obligation civile ;ordonner l’inscription au passif de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, des sommes de 31.239 € au titre du préjudice lié à la perte définitive des avantages fiscaux non déduits liés à l’acquisition de l’appartement, et 23.490 € au titre du préjudice lié à la perte locative, soit au total la somme de 54.729 €, au bénéfice de Madame [F] [W] ;ordonner l’inscription au passif de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, des sommes de 28.350 € au titre du préjudice lié à la perte définitive des avantages fiscaux non déduits liés à l’acquisition de l’appartement, 17.655 € au titre du préjudice lié à la perte locative, et 4.152,60 € au titre des frais intercalaires, soit au total la somme de 50.157,60 € au bénéfice de Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] ;ordonner l’inscription au passif de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, de la somme de 17.535 € au titre d’un préjudice locatif au bénéfice de Monsieur [Z] [K] ;ordonner l’inscription au passif de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, des sommes de 5.563 € + 1.061,60 € au titre d’un préjudice locatif, 149,95 € de frais liés au surplus d’abonnement internet et 1.250 € TTC au titre des frais de gardiennage et stockage de meubles cuisine, soit au total la somme de 8.024,55 €, au bénéfice de Monsieur [H] [Y] et de Madame [O] [Y] ;ordonner l’inscription au passif de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, des sommes de 19.380 € au titre d’un préjudice locatif, et 1.950 € TTC de frais de stockage non prévus, du fait de l’absence de prise de possession des lieux à la date de livraison annoncée dans les actes notariés, soit la somme totale de 21.330 € au bénéfice de Madame [C] [Q] ;ordonner l’inscription au passif de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, de la somme de 5.000 € au titre d’un préjudice moral au bénéfice de chacun des acquéreurs : Madame [F] [W], Monsieur [G] et Madame [X] [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [H] et Madame [O] [Y] et Madame [C] [Q] ;condamner la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS prise en la personne de son dirigeant, de son administrateur judiciaire Maître [GP] [YD] de la SELARL [RK] et de son mandataire judiciaire Maître [GX] de la SELARL [GX] & Associés à payer une somme de 3.000 € à chaque acquéreur au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS prise en la personne de son dirigeant, de son administrateur judiciaire Maître [GP] [YD] de la SELARL [RK] et de son mandataire judiciaire Maître [GX] de la SELARL [GX] & Associés aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PRAGMA JURIS, Avocat sur son affirmation de droit ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 01 janvier 2020.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent à titre principal qu’en application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance et de garantie de la chose vendue. Ils font valoir qu’en l’espèce les contrats de réservation prévoyaient que le vendeur s’engageait à achever et à livrer l’immeuble au plus tard à la fin du troisième trimestre 2018 et que l’ensemble des actes notariés de vente en l’état futur d’achèvement comportaient une clause prévoyant une date redéfinie au plus tard au 31 mars 2019 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, que seuls les époux [Y] s’étaient vus indiquer une date de livraison au 30 juin 2020 conformément à la clause de livraison. Ils rappellent que l’ensemble des dates annoncées n’ont pas été respectées par le vendeur et qu’aucune des hypothèses contractuellement envisagées de report de délai de livraison des biens n’a été justifiée par le défendeur dans la mesure où les courriers provenant de la maîtrise d’œuvre étaient imprécis, sans pièce justificative et ne permettaient pas de connaitre la date effective de possession des lieux. Ils estiment en conséquence que le vendeur promoteur a manqué à l’exécution de son obligation dans les délais impartis. Ils rappellent en outre que les phases des travaux des bâtiments A et B auraient pu être menées de manières indépendantes et que si la société défenderesse oppose la défaillance et l’abandon de chantier de onze entreprises, ces dernières n’ont en réalité majoritairement jamais commencé le chantier. Enfin, ils s’opposent au moyen tiré de la crise sanitaire au motif que dès le 02 avril 2020, il a été émis un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19 par l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, que la crise sanitaire ne répond pas aux conditions de la force majeure.
A titre subsidiaire, ils réclament l’application d’une obligation naturelle au motif que par courrier du 8 février 2019, le promoteur s’était engagé à indemniser tout retard supérieur à la fin du premier semestre 2020 ce qui constitue une véritable obligation naturelle alors que par courrier du 30 novembre 2020, la société défenderesse est revenue sur son engagement.
Qu’ainsi conformément aux dispositions de l’article 1100 du code civil, les obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui, de sorte qu’en s’engageant à les indemniser, le promoteur a transformé une obligation naturelle non contraignante, non susceptible d’exécution forcée, en obligation civile qu’il est tenu d’exécuter.
Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions n°3 notifiées par RVPA le 07 octobre 2024) et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, la SELARL [GX] et Associés, représentée par Maître [VE] [GX], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [BP] [RT] Le [Adresse 12] Lemps et la SELARL [RK], représentée par Maître [GP] [YD], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCCV [BP] [RT] [TA] Lemps demandent au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1100 du code civil de :
dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, au titre du retard de livraison dénoncé par les demandeurs, n’est pas engagée ;débouter l’ensemble des demandeurs de leurs prétentions indemnitaires ;Subsidiairement,
dire et juger que les demandeurs ne justifient pas des préjudices qu’ils disent avoir subis du fait du retard de livraison ;En toute hypothèse,
dire et juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;condamner in solidum Madame [W], Monsieur et Madame [K], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur et Madame [Y], Madame [C] [Q], Monsieur [G] [Q], Madame [B] [Q], à payer à la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, à la SELARL [RK], ès qualités, ainsi qu’à la SELARL [GX] & ASSOCIES, ès qualités, la somme de 3.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les actes de vente signés par chacun des demandeurs prévoient des délais de livraison distincts. Ils ne contestent pas que les délais n’aient pas été respectés puisque les livraisons ont eu lieu à partir du mois de septembre 2021 mais la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS rappelle qu’elle a systématiquement informé les acquéreurs de la suspension des délais contractuels dans les conditions prévues aux termes des actes de vente signés.
Elle rappelle que le bureau Alpes Contrôle a émis le 06 novembre 2018 un avis défavorable à la poursuite des travaux en raison de la présence de fissures affectant le bâtiment A ce qui a conduit à l’établissement d’un arrêté de péril imminent par la commune avec obligation de démolition du 27 novembre 2018 et qu’une mesure d’expertise judiciaire a été mise en place afin de s’assurer de l’absence de danger d’effondrement du bâtiment A et de la possibilité de débuter les travaux du bâtiment B.
Elle fait valoir encore que 240 jours d’arrêts lui ont été imposés ce qui a conduit au décalage de 480 jours du délai de livraison. Par ailleurs, onze entreprises ont abandonné le chantier en cours d’opération ce dont il est justifié par la production d’un tableau récapitulatif et la crise sanitaire a eu un impact significatif sur le chantier. Ainsi, elle expose que les retards sont justifiés par les événements indépendant de sa volonté, ce qui doit conduire à écarter sa responsabilité contractuelle.
En réponse aux demandes formulées à titre subsidiaire par les acquéreurs, ils exposent que si par courrier du 08 février 2019 la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS s’était engagée à leur verser une indemnité de 1000€ TTC par mois de retard supplémentaire postérieurement à la fin du premier semestre 2020, il est constant que de nouveaux événements sont par la suite intervenus puisque la nouvelle entreprise en charge de la maçonnerie n’a pu commencer ses prestations qu’au mois de juin 2019, que des défaillances d’entreprises ont eu lieu ultérieurement et que la crise sanitaire a bouleversé tous les plannings prévus pour les opérations de construction de sorte que par courrier du 30 novembre 2020, il a été annoncé aux acquéreurs que le retard occasionné ne donnerait pas droit à une compensation financière.
Ainsi, elle conclut qu’il n’existe aucune obligation naturelle à sa charge.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. A titre principal : Sur la responsabilité contractuelle de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS
1.1-Sur le non-respect des délais de livraison :
Il résulte de l’article 1601-1 du Code civil que :
« La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ".
Par ailleurs, en application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance et de garantie de la chose vendue.
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure, la faute de l’acquéreur ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.
Il résulte enfin de l’article 1231-1 du Code civil que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’aux termes des contrats de réservations, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS s’était engagée à achever et à livrer l’immeuble au plus tard à la fin du troisième trimestre 2018.
Par ailleurs, les actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement contiennent une date d’achèvement des travaux fixée au 31 mars 2019 (pour Madame [F] [W], Monsieur [G] [K] et Madame [X] [J], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q] et Madame [B] [Q] épouse [YK]), au 31 décembre 2019 (pour Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K] et Monsieur [G] [K]) et au 30 juin 2020 (pour Monsieur et Madame [Y]).
Ces dates n’ont pas été respectées par la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS ce qui n’est pas contesté en défense.
1.2-Sur les hypothèses de report du délai de livraison des biens :
Pour se prémunir contre des retards de livraison, il est inséré dans les contrats de vente des clauses prévoyant la faculté de majorer le délai d’achèvement pour diverses causes comme les jours d’intempéries, les jours de grève, l’indisponibilité de certains matériaux, l’empêchement provenant d’actes ou de décisions émanant de l’autorité publique.
Or, les clauses de prorogation n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu’elles ne constituent pas des clauses abusives au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation. En effet, n’est pas abusive la clause selon laquelle " le délai sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure " (Civ 3, 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.800).
De même, n’est pas abusive la clause de majoration de délai visant à légitimer un retard équivalent au double des jours d’intempérie retenus par le maître d’œuvre (Civ 3, 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.212).
Enfin, les juges du fond doivent apprécier l’existence de la cause de retard invoquée par le vendeur pour justifier le non-respect du délai conventionnellement fixé (Civ 3, 11 mars 2015, pourvoi n° 14-15.425 ; Civ 3 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19.285).
En l’espèce, les contrats de vente en l’état futur d’achèvement contiennent une clause de report du délai de livraison des biens pour les motifs suivants :
« Intempéries, grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs, retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement, de la liquidation judiciaire de l’une ou des entreprises, le retard provenant de la défaillance d’une entreprise, le retard entrainé par la recherche d’une nouvelle entreprise et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci, les retards provenant d’anomalies du sous-sol, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter le chantier, les troubles résultants d’hostilités, de cataclysmes ou d’accidents de chantier, les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources et les retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou les modificatifs que le vendeur auraient accepté de réaliser ». Il est précisé que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien dans un délai égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maitre d’œuvre ».
Il est constant que le chantier litigieux a été émaillé de différents évènements entrant dans le champ de cette clause de report qui ont systématiquement été portés à la connaissance des acquéreurs.
Il en est ainsi :
— Des désordres apparus en cours de construction du bâtiment A et l’arrêté de péril imminent du 27 novembre 2018
En effet, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS a confié la réalisation du lot gros œuvre à la société CALIMEN CONSTRUCTION qui a effectué des travaux de maçonnerie du bâtiment A à compter du 21 décembre 2017. A la fin du mois d’aout 2018, Monsieur [WF] [HT] en charge du pilotage et de la coordination du chantier a relevé que des fissures affectaient la dalle du niveau R+2. La société CALIMEN CONSTRUCTION a alors mandaté le bureau d’études CHARTREUSE INGENIERIE qui a établi un rapport suite à des sondages et mesures du béton pour s’assurer de la résistance structurelle de l’ouvrage. Suites aux résultats le bureau ALPES CONTROLES a émis un avis défavorable le 6 novembre 2018 sur la réalisation de l’ouvrage. C’est dans ses conditions que le maire de la commune de [Localité 16] a pris un arrêté de péril imminent le 27 novembre 2018 s’agissant du bâtiment A enjoignant la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS à procéder à la démolition du bâtiment.
Une expertise judiciaire a alors été sollicitée par la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure de référés d’heure à heure et Madame [QN] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance du 20 décembre 2018. L’expertise est toujours en cours.
Par ailleurs, l’arrêté de péril imminent intervenu le 27 novembre 2018 s’agissant du bâtiment A a été fondé sur la dangerosité du bâtiment de sorte que toute l’opération de construction a été arrêtée, y compris sur le bâtiment B. La SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS ne pouvait en conséquence pas poursuivre les travaux du bâtiment B compte tenu du risque d’effondrement du bâtiment A sur le même site.
Cette hypothèse d’une injonction administrative aboutissant à la suspension ou à l’arrêt du chantier est expressément visée par la clause de report suscitée.
— De la défaillance des entreprises en charge des travaux :
En effet, il est justifié de la mise en redressement le 16 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Vienne puis en liquidation judiciaire le 30 avril 2019 de la société de maçonnerie CALIMEN CONSTRUCTION impliquant la résiliation du marché de travaux et la recherche d’une nouvelle entreprise de maçonnerie afin de poursuivre les travaux. Cette procédure collective a nécessairement engendré un retard dans la réalisation des travaux, non imputable à la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS. Un nouveau marché de travaux a été signé avec la société CDMI le 30 avril 2019.
Il est justifié en outre de la défaillance de plusieurs autres entreprises placées en liquidations judiciaires ou ayant abandonné le chantier.
Il en est ainsi notamment :
De la société [DI] chargée du lot carrelage placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2019, De la société AIR FLUIDE CONCEPT chargée du lot chauffage placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2017, De la société AFC chargée du lot plomberie placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2017, De la société JPL RENOVATION chargée du lot menuiseries extérieures qui a cessé toute activité le 13 juin 2018, De la société [GL] chargée des lots peinture, menuiseries intérieures et placoplâtre placée en liquidation judiciaire le 3 juillet 2018,De la société GSC chargée également du lot placoplâtre qui a abandonné le chantier le 14 juin 2019,Des sociétés AIRLESS PAINT et 2M NEGOCE chargées des lots peinture qui ont respectivement cessé leur intervention le 12 juillet 2021 et jamais commencé les travaux,De la société [LY] en charge des voiries réseaux divers (VRD) qui a abandonné le chantier le 13 janvier 2021.
Certaines défaillances d’entreprises sont intervenues antérieurement à la signature des contrats de VEFA (soit les 13 et 14 novembre 2017 pour les consorts [W], les consorts [K] et les consorts [Q] ; le 18 septembre 2018 pour les consorts [K] [Z], et le 26 juillet 2019 pour les consorts [Y]) et ne peuvent en conséquence être évoquées pour justifier les retards de livraison. Pour autant, le redressement judiciaire du 16 octobre 2018 de la société de maçonnerie CALIMEN CONSTRUCTION, convertie en liquidation judiciaire le 30 avril 2019, justifient à eux-seuls la suspension des délais de livraison, conformément aux stipulations contractuelles.
Ces entreprises étaient communes aux deux bâtiments de sorte que le moyen tiré de l’indépendance des deux bâtiments sera écarté.
Ces hypothèses de procédures collectives touchant des entreprises intervenantes ainsi que, plus généralement, de leur défaillance sont explicitement visées par la clause de report.
— De la crise sanitaire de 2020 :
En outre, il ne peut être nié que la crise sanitaire du coronavirus covid 19 de 2020 a eu des conséquences tant en termes d’approvisionnement des matériaux que de réalisation des travaux de sorte que cette cause de retard de livraison doit être considérée comme légitime. Le confinement du 17 mars au 11 mai 2020 a impliqué un retard significatif.
La crise sanitaire liée à la covid-19 paraît pouvoir entrer dans le champ contractuel s’agissant du terme « cataclysme » visé dans la clause de report suscitée.
* * *
Enfin, comme indiqué plus en amont il est bien justifié par SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS de l’information de chaque acquéreur de ces causes de retard de livraison :
— par courrier du 8 octobre 2018 s’agissant de l’abandon de chantier par la SARL CALIMEN CONSTRUCTION ;
— par courrier du 16 novembre 2018 s’agissant du classement du bâtiment A comme « impropre » ;
Consciente des désagréments occasionnés la SCCV [BP] [RT] [TA] [Localité 10] a d’ailleurs indiqué aux acquéreurs le 8 février 2019 " une mise à disposition de leurs biens au plus tard à la fin du premier trimestre 2020 et que, passé ce délai, une indemnité de 1 000€ TTC par mois de retard supplémentaire leur serait accordée étant précisé qu’elle viendrait en déduction du montant restant dû à la date de livraison sans pouvoir être supérieure à 5% du prix de vente ".
— par courriers des 25 septembre et 30 novembre 2020, elle a précisé que les entreprises de placoplâtre peinture et de plomberie étaient en sous-effectif pour la première et en arrêt total pour la seconde compte tenu de la contamination au coronavirus covid 19 et à l’obligation de quatorzaine. Elle est ainsi revenue sur son engagement d’indemnisation en cas de nouveaux retards.
* * *
En conséquence, il résulte des éléments sus visés que les délais de livraisons contractuels ont été suspendus dans les conditions prévues aux actes de vente de sorte que la responsabilité contractuelle de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS ne sera pas retenue.
2. A titre subsidiaire, sur l’obligation naturelle de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS
Il résulte de l’article 1100 du code civil que les obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
L’obligation civile contraint en droit et l’obligation naturelle ne contraint qu’en conscience (Civ. 1re, 14 février. 1978, no 76-11.428). En effet, l’obligation naturelle a pour origine un devoir de conscience (Civ. 1re, 4 janv. 2005, no 02-18.904).
Ainsi, l’obligation naturelle se définit comme une obligation dont l’exécution forcée ne peut être exigée en justice, mais dont l’exécution volontaire ne donne pas lieu à restitution en tant qu’elle constitue l’accomplissement d’un devoir de conscience envers autrui.
Le créancier d’une obligation naturelle ne dispose d’aucune action pour contraindre le débiteur à payer. Mais si ce dernier s’acquitte spontanément de sa dette, il ne pourra pas arguer qu’il n’était pas véritablement tenu pour réclamer la restitution des sommes versées.
Toutefois, un engagement unilatéral de l’exécuter suffisamment réfléchi et dépourvu d’équivoque (Civ. 1re, 14 janv. 1952) permet de la transformer en lui faisant quitter le ressort de la morale pour accéder à la condition d’une dette civile.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que cette transformation d’une obligation naturelle vers une obligation civile s’opère valablement : l’existence préalable d’une véritable obligation naturelle, la connaissance par le débiteur du caractère non juridiquement contraignant de son obligation, l’intention de transformer cette obligation naturelle en engagement juridique et l’expression non équivoque de cette intention.
Comme indiqué plus en amont il est exact que par courrier du 8 février 2019, la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS s’était engagée à indemniser les acquéreurs en cas de nouveau retard. Toutefois, de nouveaux événements indépendants de sa volonté et tels que retenus plus haut, sont survenus. En conséquence, la promesse faite aux acquéreurs par courrier du 8 février 2019 s’analyse comme une simple déclaration d’intention et ne peut en l’espèce, eu égard aux circonstances, être respectée compte tenu de l’existence de causes (défaillance des entreprises, crise sanitaire et arrêt administratif) permettant le report de la date de livraison des biens contractuellement prévues et justifiées en l’espèce.
En conséquence, aucune obligation naturelle transformée en obligation civile à la charge de la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS n’a pu naître à l’occasion du courrier du 8 février 2019.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [YE] [MY], Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] née [J], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [Y] née [D] [M] [N], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q], Madame [B] [Q] épouse [YK] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [F] [YE] [MY], Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] née [J], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [Y] née [D] [M] [N], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q], Madame [B] [Q] épouse [YK] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, à la SELARL [RK] ès qualité et à la SELARL [GX] et associés ès qualité ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [F] [YE] [MY], Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] née [J], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [Y] née [D] [M] [N], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q], Madame [B] [Q] épouse [YK] ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [YE] [MY], Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] née [J], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [Y] née [D] [M] [N], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q], Madame [B] [Q] épouse [YK] à payer à la SCCV [BP] [RT] [TA] LEMPS, à la SELARL [RK] ès qualité d’administrateur judiciaire et à la SELARL [GX] et associés ès qualité de mandataire judiciaire ensemble la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [YE] [MY], Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] née [J], Monsieur [Z] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [G] [K], Monsieur [H] [Y] et Madame [O] [Y] née [D] [M] [N], Madame [C] [P] veuve [Q], Monsieur [G] [Q], Madame [B] [Q] épouse [YK] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grange ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Risque ·
- Préjudice
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- République ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Fond ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Etat civil ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Principal ·
- Conciliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Père ·
- Education ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Mari
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence
- Créance ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Identifiants ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.