Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L535
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [X] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [J]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Eïtan CARTA-LAG, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 juillet 2024
Convocation(s) : 25 septembre 2025
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 4 juillet 2024, la société [11] a saisi le [9] en contestation d’une décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] rejetant sa contestation de trois mises en demeure des 2 janvier, 26 janvier et 16 février 2024.
Par décision du 30 octobre 2024 notifiée le 7 novembre 2024, la Commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté ses contestations.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société [11] comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger que les mises en demeure sont nulles,
— condamner l’Urssaf à rembourser les sommes déjà acquittées au titre du paiement des mises en demeure augmentées des intérêts légaux,
— condamner l’Urssaf à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— au visa de L 242-5 du code de la sécurité sociale, elle a fait l’objet de mises en demeure pour régularisation de taux de cotisations Accident du travail communiqué par la [6] pour les années 2022 et 2023 qu’elle conteste au motif qu’elle n’a jamais reçu les notifications des taux rétroactifs d’accident du travail de la [6],
— le Pôle Social est compétent dès lors que la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf mentionne cette voie de recours,
— au visa de D 242-6-14 du CSS, les établissements nouvellement créés bénéficient d’un taux collectif de cotisations Accident du travail/maladie professionnelle et ce n’est qu’à partir de la 4° année civile qu’un taux mixte peut leur être appliqué,
— au visa d’un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] du 3 juin 2022 et d‘un principe de non-rétroactivité le taux de cotisations une fois notifié devient définitif et ne peut être modifié par la [6].
L'[12] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Urssaf fait notamment valoir que :
— au visa de L 242-5, L 213-1 et R 243-6 du CSS, elle a mis en recouvrement les taux de cotisations notifiés à la société par la [6] qui sont devenus définitifs à défaut de contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la compétence du Pôle Social
Selon l’article L 142-1 du CSS, Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
Selon l’article L 311-16 du code de l’organisation judiciaire, Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges relatifs à la tarification mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Par combinaison des articles L 242-5 et L 142-4, lequel renvoie à L 142-1, la saisine de la Cour d’appel d'[Localité 5] doit être précédée de la saisine préalable de la Commission de recours amiable de la [6].
Il résulte de ces dispositions que la Cour d’appel d'[Localité 5] est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives aux décisions des [6] concernant la fixation des taux de cotisations en matière d’accident du travail et que la saisine de cette juridiction doit être précédée d’un recours préalable auprès de la Commission de recours amiable de la [6].
En l’espèce, la société [11] conteste devant le Pôle Social les taux de cotisations notifiés par la [6].
Le Pôle Social n’est pas compétent pour trancher ce litige.
Il n’est compétent que pour statuer sur la validité des mises en demeure notifiées par l’Urssaf, cet organisme ne faisant que recouvrer les taux notifiés préalablement par la [6]. Or, la société [11] ne conteste pas la régularité des mises en demeure qui lui ont été adressées par l’Urssaf mais bien les taux de cotisations ayant donné lieu à l’envoi des mises en demeure.
Dès lors, le tribunal se déclarera incompétent au profit de la juridiction nationale de la tarification soit la Cour d’appel d’Amiens et invitera la société [11] à saisir préalablement la Commission de recours amiable de la [7], ainsi que le lui a suggéré la Commission de recours amiable de l’Urssaf.
Succombant, la société [11] supportera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SE DÉCLARE incompétent au profit de la juridiction nationale de la tarification ;
INVITE la société [11] à saisir préalablement la Commission de recours amiable de la [8] ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile :
RAPPELLE que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. L’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Crédit
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Montant
- Financement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Vices
- Dissolution ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Turquie
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Usage ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette
- Soins infirmiers ·
- Péremption d'instance ·
- Côte ·
- État de santé, ·
- Professeur ·
- Expertise médicale ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Cabinet ·
- Architecte ·
- Responsabilité limitée ·
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment
- Menuiserie ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.