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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00424 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M5G4
AFFAIRE : Syndic. de copro. de la [Adresse 1] C/ Société SOPREMA ENTREPRISES, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Société SOPREMA ENTREPRISES
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de la RESIDENCE D'[Localité 1] représenté par son Syndic en exercice, FONCIA VALLEE, société par action simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 900 465 840, prise en son agence du [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] c/o [Adresse 4]
représenté par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ès qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES (n° de police [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] est propriétaire d’un appartement et d’un garage situés [Adresse 7], au sein de la copropriété la Résidence d'[Localité 1], dont le syndic est la société Foncia [W].
Des infiltrations d’eau ont été constatées dans son garage.
La société Soprema Entreprises est intervenue aux fins de réparation de ces infiltrations, sans succès.
Par ordonnance du 24 octobre 2024 (RG n°24/1414), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [C] [F] au contradictoire de M. [J] [S] et du syndicat des copropriétaires de la copropriété la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Foncia [W].
Par ordonnance du 28 août 2025 (RG n°25/943) à laquelle il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande d’extension de l’expertise au contradictoire de la société Soprema Entreprises et de son assureur la société Allianz Global Corporate & Specilty SE.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [W], a fait assigner la société Soprema Entreprises et son assureur la société Allianz Global Corporate & Specilty SE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 24 octobre 2024 (RG n°24/1414) soient étendues à leur contradictoire. Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation des défenderesses au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Assignées par actes remis à des personnes habilitées, les sociétés Soprema Entreprises et Allianz Global Corporate & Specilty SE n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, dans le compte rendu d’accédit communiqué le 10 janvier 2026, M. [C] [F] confirme que les travaux réalisés par la société Soprema n’ont pas permis de remédier aux infiltrations.
Cette conclusion de l’expert judiciaire n’a été communiquée aux parties que postérieurement à l’ordonnance du 28 août 2025, de sorte qu’elle apparaît comme une circonstance nouvelle, justifiant l’introduction en justice d’une nouvelle demande de la part du syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire précise dans son courrier du 23 février 2026 que l’appel en cause de la société Soprema concerne bien la réparation de l’infiltration située au niveau de la jardinière de l’appartement de Mme [D], appartement qui se situe à droite de celui de M. [J] [S].
M. [C] [F] ajoute que les investigations, recherches de fuite et travaux réalisés par la société Soprema Entreprises n’ont pas permis de traiter les écoulements d’eau au droit du garage de M. [J] [S].
De plus, le syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[Localité 1] justifie de la qualité d’assureur de la société Allianz Global Corporate & Specilty SE à l’égard de la société Soprema Entreprises.
Il résulte ainsi de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de la Résidence d'[Localité 1] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension de l’expertise judiciaire au contradictoire de la société Soprema Entreprises et de la société Allianz Global Corporate & Specilty SE.
Le syndicat des copropriétaires procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], qui sera également débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Etend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [C] [F] par ordonnance du 24 octobre 2024 (RG n°24/1414) opposant initialement M. [J] [S] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [W] à :
la société Soprema Entreprisesla société Allianz Global Corporate & Specilty SE, en qualité d’assureur de la société Soprema Entreprises
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [W] avant le 4 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 2 novembre 2026 ;
Rejete les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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