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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/06345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/06345 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVBH
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] [C]
née le 02 Mars 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [H] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de donation entre vifs du 23 novembre 1976, Madame [S] [Y] a reçu en donation une parcelle de bois broussailles figurant au cadastre révisé de ladite commune sous le n°[Cadastre 1] de la section D, devenue D1539, située sur la commune [Localité 3], lieudit " [Localité 4] ", en Isère.
Madame [S] [Y] a conclu plusieurs contrats de coupe de bois avec la société à responsabilité limitée [H] [W] (ci-après dénommée la " SARL [H] [W] ").
Par courrier du 04 septembre 2024, Madame [S] [Y] a indiqué à la SARL [H] [W] que la somme de 1 100€ demandée pour replanter n’était pas justifiée et a sollicité le versement de la somme de 15 000€ à titre de préjudice suite à la coupe injustifiée de bois sur sa parcelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2024 portant la mention « distribué le 29 octobre 2024 », Madame [S] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL [H] [W] de procéder à la réparation intégrale de son préjudice s’élevant à la somme de 15 000€ et de lui restituer la facture GMC de 1 100€.
Le 18 juillet 2025, Madame [S] [Y] a déposé plainte contre la SARL [H] [W] pour des faits de vol de bois sur sa parcelle.
Par acte de commissaire de justice du 09 octobre 2025, Madame [S] [Y] a fait assigner la SARL [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner la SARL [H] [W] à lui verser :
— 9320€ de dommages et intérêts au titre de l’abattage abusif et sans autorisation des arbres situés sur sa propriété,
— 2000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner la SARL [H] [W] à payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL [H] [W] sollicite de :
— déclarer prescrite l’action intentée par Madame [Y] par assignation signifiée à la SARL [H] [W] le 9 octobre 2025 aux fins d’obtenir la condamnation cette dernière à lui payer les sommes de 9 320 € pour abattage abusif et 2 000 € de préjudice moral ;
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y] ;
— en tant que de besoin, DÉBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL [H] [W] ;
— condamner Madame [Y] à payer à la SARL [H] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que Madame [S] [Y] ne produit aucune pièce attestant d’opérations en juillet 2021 et qu’aucune de celles versées ne fait état d’un tel évènement. Au contraire, elle précise que la demanderesse a eu connaissance des faits le 09 juin 2017 lorsqu’elle a signé le récépissé de fin de travaux. Plus encore, elle soutient que la demanderesse n’a pas pu ne pas se rendre compte du déboisement de ses terrains puisque, par essence, il n’existait plus de végétation. Dès lors, elle indique que la demande de Madame [S] [Y] est prescrite.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 30 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [S] [Y] sollicite de :
— déclarer recevable l’action engagée par Madame [C] née [Y],
— débouter la SARL [H] [W] de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la SARL [H] [W] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle n’a eu connaissance de la coupe de bois qu’en juillet 2021 comme l’indiquent sa plainte et l’attestation de son fils. En effet, elle précise que postérieurement à une coupe des bois et au passage d’engins lourds, les terrains ont été dégradés rendant ainsi illusoire toute détection immédiate des faits. En outre, elle soutient que le bon de commande produit par la SARL [H] [W] ne mentionne nullement la parcelle litigieuse. Aussi, elle fait état que seule la date effective de révélation des faits doit être retenue soit le mois de juillet 2021, de sorte que son action n’est pas prescrite.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 31 mars 2026 et mis en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article Prévisualiser : 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles Prévisualiser : 514-5, 517et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En outre, l’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Enfin, l’article 202 du code de procédure civile prévoit que " l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. "
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [Y] et la SARL [H] [W] ont conclu un contrat d’achat de bois le 28 septembre 2016 s’agissant des parcelles situées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] moyennant le versement de la somme de 22 050.72€ (pièce 3 du défendeur).
Si Madame [S] [Y] indique s’être " rendue compte en 2021 que l’entreprise [H] [W] avait également coupé les bois d’une de (ses) parcelles qui se situe en plein milieu des autres parcelles coupées " et plus précisément la parcelle n°[Cadastre 1], devenue D1539, il convient toutefois de faire état qu’il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à corroborer cette allégation (pièce 7 du demandeur).
En effet, il ne peut être tenu compte de l’attestation produite par Monsieur [X] [A] dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions exigées par l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne contient pas la date et lieu de naissance, la demeure et la profession de l’attestant.
Plus encore, il apparait que le 09 juin 2017, Madame [S] [Y] a signé la « fin d’exploitation » aux termes de laquelle elle a non seulement reconnu que « l’exploitation réalisée sur (ses) parcelles était terminée » et pour laquelle elle n’a formulé aucune remarque concernant son déroulement (pièce 3 du défendeur).
Aussi, il convient de constater que c’est à compter du 09 juin 2017 que Madame [S] [Y] aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action et ce d’autant plus que la parcelle D1539 sur laquelle a eu lieu la coupe litigieuse est située entre les parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] objets du contrat de coupe, ce d’autant plus qu’il lui appartenait de vérifier la bonne exécution contractuelle en sa qualité de cocontractant et de propriétaire de la parcelle (pièce 1 du défendeur et pièce 10 du demandeur).
De ce fait, il y a lieu de relever que le 09 juin 2017 constitue le point de départ de la prescription quinquennale et qu’en introduisant son action par acte du 09 octobre 2025, cette dernière était déjà acquise.
Ainsi, il convient de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [H] [W] et de déclarer l’action de Madame [S] [Y] prescrite.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Madame [S] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Madame [S] [Y], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL [H] [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l’action de Madame [S] [Y] ;
PRONONÇONS l’extinction de l’instance par l’effet de la prescription ;
DÉBOUTONS Madame [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [S] [Y] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [S] [Y] à payer à la SARL [H] [W] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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