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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2026, n° 26/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00833 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4O4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA ADOMA, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [A] [S], demeurant 57 Rue Francis James – logement 4202 – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [U] [W], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [H] [X], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2016, la SA ADOMA a consenti un contrat de résidence à Madame [A] [S] situé LOGEMENT n° 04202 – GRENOBLE BEAUVERT – 57 rue Francis Jammes – 38100 GRENOBLE – suivant redevance mensuelle de 377,04 €.
Par courrier du 10 juillet 2025 signifié le 10 juillet 2025 à Etude par exploit de Me [I] [L], Commissaire de Justice, la SA ADOMA a mis en demeure Madame [A] [S] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 4 523,27 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 09 février 2026 délivré à étude, la SA ADOMA a fait assigner Madame [A] [S] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 16 mars 2026 afin de voir, au visa des articles R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— constater la résiliation de plein droit à la date du 10 août 2025 du contrat de résidence intervenu entre les parties, Madame [A] [S] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts du résident ;
En tout état de cause ;
— autoriser la société ADOMA à procéder à l’expulsion du résident ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [A] [S] au paiement de la somme de 7 787,57 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 9 décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
— s’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société ADOMA pour l’occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux ;
— le condamner en outre au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 10 août 2025, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [A] [S] au paiement de la somme de 478,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure, de l’assignation et de tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance au 14 mars 2026 à la somme de 9 758,45 euros.
Madame [A] [S] assignée par acte de Commissaire de Justice en date du 09 février 2026 délivré à étude, n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [A] [S] assignée par acte de Commissaire de Justice en date du 09 février 2026 délivré à étude, n’est ni présente, ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du contrat de résidence, la demande d’expulsion du locataire et la créance du bailleur :
Aux termes des dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation :
“La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.”
Par courrier du 10 juillet 2025 signifié à Etude par exploit de Me [I] [L], Commissaire de Justice en date du 10 juillet 2025, la SA ADOMA a mis en demeure Madame [A] [S] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 4 523,27 euros.
Madame [A] [S] n’a pas payé l’intégralité des redevances impayées visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance conformément aux stipulations du contrat de résidence, et ledit contrat comporte une clause résolutoire de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 10 août 2025.
Le décompte produit démontre qu’à la date du 14 mars 2026 la redevance restant due s’élève à la somme de 9 754,16 € déduction faite des frais injustifiés.
Il sera ainsi ordonné l’expulsion de Madame [A] [S] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur, du fait de son occupation des lieux sans droit ni titre, du 10 août 2025 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux et celui de tout occupant de son chef, sera égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance au contrat de bail.
Au vu du décompte versé aux débats par le bailleur, Madame [A] [S] est redevable de la somme de 9 754,16 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 4 523,27 euros et du présent jugement pour le surplus.
Madame [A] [S] sera condamnée à payer à la SA ADOMA la somme de 9 754,16€ au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 4 523,27 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [A] [S] sera condamnée aux dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 28 octobre 2016 entre la SA ADOMA et Madame [A] [S], à compter du 10 août 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [S] d’avoir libéré les lieux situés LOGEMENT n° 04202 – GRENOBLE BEAUVERT – 57 rue Francis Jammes – 38100 GRENOBLE, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 août 2025 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à la SA ADOMA la somme de 9 754,16€ au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 10 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 sur la somme de 4 523,27 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à la SA ADOMA l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant à compter du 10 août 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DEBOUTE la SA ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Madame [A] [S] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente des contentieux de la protection, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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