Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01171 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQHY
AFFAIRE : [E] C/ [B], [S]
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E]
né le 05 Août 1985 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1] située [Adresse 3] [Localité 2].
Messieurs [R] [B] et [F] [S] sont propriétaires de la parcelle section AC [Cadastre 2] située [Adresse 4] [Localité 3].
Le 13 septembre 2022, Monsieur [M] [E] a déposé une déclaration préalable à la réalisation d’une piscine auprès de la commune de [Localité 2].
Par courrier du 17 octobre 2022, Messieurs [R] [B] et [F] [S] ont proposé à Monsieur [M] [E] de déposer une demande de modification de sa demande préalable de travaux au regard de la servitude de canalisation dont ils sont bénéficiaires.
Le 02 novembre 2022, la société Detect Réseaux a déposé un rapport d’intervention.
Le 06 novembre 2023, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête de Monsieur [M] [E].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 mars 2023 portant la mention « distribué le 11 mars », Monsieur [M] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de Messieurs [R] [B] et [F] [S] qu’ils procèdent à l’enlèvement de leur clôture.
Le 08 novembre 2024, il a été dressé un constat d’échec de conciliation par Monsieur [K] [P], conciliateur de justice.
Le 10 septembre 2025, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête de Messieurs [R] [B] et [F] [S].
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, Monsieur [M] [E] a fait assigner Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Convoquer, entendre les parties, recueillir leurs explications ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 5] ;
— Identifier la servitude de canalisation d’eaux usées grevant le fonds de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1] et ses modalités d’exercice ;
— Se prononcer sur le projet de déplacement de ladite servitude et donner son avis sur le fondement des dispositions de l’article 701 alinéa 3 du code civil ;
— Préciser l’emplacement de la canalisation de télécommunication pouvant être considéré comme un empiètement sur la propriété d’autrui, la décrire et la positionner sur un plan ;
— Procéder à l’examen des ouvrages des eaux pluviales des parcelles cadastrées section AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et dire si leur fonctionnement sont conformes aux normes en vigueur ;
— Procéder à l’examen de la clôture électrique située en limite de propriété des parcelles cadastrées section AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et dire si cet ouvrage est conforme aux normes en vigueur ;
— Apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les différents préjudices encourus ;
— Etablir un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à faire valoir leurs observations par voie de dires ;
— Condamner Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [S] à procéder ou faire procéder à la coupe des arbustes implantés à moins de deux mètres de la limite séparative sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [S] à procéder ou faire procéder à l’élagage des branches des arbres dépassant sur la propriété de Monsieur [M] [E] sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— Condamner Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [E] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [M] [E] sollicite de :
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Dire si l’assiette de la servitude est précisément identifiable au regard des titres, plans et usages de la configuration des lieux ;
— Décrire l’assiette actuelle de la servitude, son tracé exact, sa largeur, son état, son usage effectif;
— Dire si le maintien de l’assiette actuelle est de nature à rendre l’exploitation du fonds servant plus onéreuse ;
— Indiquer si le projet de construction envisagé par le propriétaire du fonds servant objet de sa déclaration préalable du est techniquement réalisable sans déplacement de la servitude et à défaut, en quoi la servitude existante constitue un obstacle réel et sérieux ;
— Etudier un ou plusieurs tracés alternatifs proposés par les parties et dire si chacun d’eaux permet l’exercice de la servitude dans des conditions aussi commodes et utiles que celles du tracé initial pour le fonds dominant ;
— Dire si le tracé de substitution proposé respecte les règles d’urbanisme et les normes techniques applicables ;
— Préciser les travaux nécessaires pour permettre l’exercice de la servitude sur la nouvelle assiette ;
— Evaluer le cout des travaux ;
— Fournir tous les éléments techniques permettant au Tribunal d’apprécier si les conditions de l’article 701 du code civil sont réunies.
— Préciser l’emplacement de la canalisation de télécommunication pouvant être considéré comme un empiètement sur la propriété d’autrui, la décrire et la positionner sur un plan ;
— Procéder à l’examen des ouvrages des eaux pluviales des parcelles cadastrées section AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et dire si leur fonctionnement sont conformes aux normes en vigueur ;
— Procéder à l’examen de la clôture électrique située en limite de propriété des parcelles cadastrées section AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et dire si cet ouvrage est conforme aux normes en vigueur ;
— Apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les différents préjudices encourus ;
— Etablir un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à faire valoir leurs observations par voie de dires ;
— Condamner Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [E] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que Messieurs [R] [B] et [F] [S] refusent de modifier l’assiette de la servitude de canalisation d’eaux usées et que, de ce fait, il est bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire. En effet, il précise avoir sollicité à plusieurs reprises des discussions amiables restées sans réponse et ce alors qu’il proposait de prendre en charge intégralement le déplacement de l’assiette de la servitude. Plus encore, il soutient que la jurisprudence admet, sur le fondement de l’article 701 du code civil, un déplacement de l’assiette de la servitude et que les défendeurs n’indiquent pas en quoi la nouvelle assiette proposée porterait atteinte à l’exercice de leur servitude. En outre, il sollicite que l’expert se prononce sur le déversement des eaux pluviales ainsi que sur la clôture électrique installée sans autorisation par les défendeurs, susceptible de constituer un trouble du voisinage. Enfin, il précise que les défendeurs ont fait procéder à l’élagage et à la coupe des arbustes et des arbres postérieurement à l’introduction de sa demande.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [S] sollicitent de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [E],
— À défaut, et à titre subsidiaire, dire que l’Expert Judiciaire devra définir les ouvrages présents sur la parcelle [Cadastre 1] implantés dans les zones d’assiette de la servitude de canalisation eaux usées et dans la zone d’assiette de servitude non aedificandi et non tollendi,
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à faire procéder à la coupe des arbustes et à l’élagage des branches d’arbres dépassant sur sa propriété.
— rejeter plus amples demande,
— condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [B] et à Monsieur [S] une somme de 1500 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que Monsieur [M] [E] a acquis son tènement en pleine connaissance des servitudes existantes et que si l’article 701 du code civil permet, par exception, de modifier l’assiette d’une servitude, ce n’est qu’à la condition que soit démontré que cet emplacement impose au propriétaire du fonds servant des difficultés techniques majeures pour intervenir sur son bien ou qu’il occasionne des dépenses plus onéreuses ce dont ne justifie pas le demandeur. Par ailleurs, ils précisent que la servitude de canalisation d’eaux usées a déjà été identifiée par la société Detect Réseaux. Plus encore, s’agissant de la canalisation de télécommunication, ils font état que celle-ci suit le tracé de la canalisation ce qui a été confirmé par la société Detect Réseaux et qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à une mesure d’expertise judicaire sur ce point. S’agissant du déversement des eaux pluviales, ils soutiennent que Monsieur [M] [E] ne fonde sa demande sur aucun fondement juridique ni sur aucun préjudice et que, de ce fait, il ne justifie pas d’un motif légitime. Enfin, s’agissant de la clôture électrique, ils indiquent que celle-ci se situe en bordure de la voirie publique comme en atteste le procès-verbal de constat, de sorte qu’elle ne présente aucun danger. A titre subsidiaire, ils sollicitent que la mission de l’expert soit étendue à tous les ouvrages d’ores et déjà présents dans les assiettes de la servitude non aedificandi et non tollendi en contradiction avec cette clause, et qui seraient implantés dans l’assiette de passage principale et accessoire stipulée à la servitude de passage de canalisation.
L’affaire a été fixée à l’audience 19 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l’assignation dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la servitude de passage de canalisation des eaux usées
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Il est acquis que le propriétaire d’un fonds assujetti ne peut demander la modification de l’assiette de la servitude qu’à la double condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l’autre fonds soit aussi commode pour l’exercice de ses droits (Civ 3, 24 mars 1982 no 81-70.436 P).
En l’espèce, il est constant que la parcelle appartenant à Monsieur [M] [E], fonds servant, est grevée d’une servitude de passage à tous usages, des eaux usées et non aedificandi et non tollendi, au profit de celle appartenant à Messieurs [R] [B] et Monsieur [F] [S], fonds dominant (pièce 1 des défendeurs et pièce 1 du demandeur).
S’agissant de l’implantation de la piscine au regard de la servitude de passage de canalisation des eaux usées, si Monsieur [M] [E] soutient que le refus opposé par Messieurs [R] [B] et [F] [S] constituent un motif légitime à recourir à une mesure d’expertise judiciaire, il convient toutefois de faire état, conformément à l’article 701 alinéa 3 du code civil, qu’il ne justifie pas que l’assignation primitive de la servitude soit devenue plus onéreuse pour lui ou qu’elle ne l’empêche d’y faire des réparations avantageuses.
En effet, il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à justifier d’une telle réalité et ce d’autant plus que par courrier du 17 octobre 2022, Messieurs [R] [B] et [F] [S] ont proposé à Monsieur [M] [E] de décaler de trois mètres la réalisation de sa piscine afin que soit respecté l’assiette de la servitude (pièce 4 du demandeur).
Dès lors, il apparait que Monsieur [M] [E] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire et doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la servitude de télécommunication
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [M] [E] ne fonde sa demande de localisation de l’emplacement de la canalisation de télécommunication sur aucune pièce, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur ce point.
Sur le déversement des eaux pluviales
En l’espèce, si Monsieur [M] [E] sollicite qu’il soit procédé à l’examen des ouvrages des eaux pluviales situés sur les parcelles respectives des parties afin de déterminer si ces dernières sont conformes aux normes en vigueur et de se prononcer sur les préjudices qui en découlent, il convient toutefois de conster que ce dernier ne fonde sa demande sur aucune pièce, qu’il n’est fait état d’aucun fondement juridique et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Aussi, il apparait que Monsieur [M] [E] ne justifie d’aucun motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’instruction à ce titre.
Sur la clôture électrique
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 06 novembre 2023 et 10 septembre 2025 que Messieurs [R] [B] et [F] [S] ont fait édifier sur leur parcelle côté Est une clôture électrique (pièce 6 du demandeur et 2 des défendeurs).
Si Monsieur [M] [E] soutient que cette dernière « se situe en limite de propriété et créée un risque pour le voisinage », il convient toutefois de constater que les deux procès-verbaux de constat produits aux débats indiquent que la clôture litigieuse « se situe à deux mètres en retrait de la voirie, en contre bas, le long de la haie végétale de la propriété des requérants (Messieurs [R] [B] et [F] [S]) » et qu’elle ne présente « aucun caractère mitoyen avec la propriété de Monsieur [E] » (page 12 de la pièce 2 des défendeurs).
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’en dépit du fait que la clôture électrique appartenant aux défendeurs ne délimite pas les parcelles des parties, comme le soutient le demandeur, ce dernier ne démontre pas dans quelle mesure celle-ci est susceptible de constituer un trouble anormal du voisinage et de lui causer un préjudice, ce d’autant plus qu’il a été constaté la présence d’un petit panneau de signalisation propre à signaler l’électrification de la clôture (pièce 2 des défendeurs).
Plus encore, Monsieur [M] [E] ne produit aucune pièce de nature à justifier le caractère non-autorisé de cette installation par les défendeurs.
Ainsi, il apparait que Monsieur [M] [E] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il convient donc de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Messieurs [R] [B] et [F] [S].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [M] [E], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Messieurs [R] [B] et [N] [S] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Déboute Monsieur [M] [E] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [M] [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [M] [E] à payer à Monsieur [R] [B] et Monsieur [F] [S] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Notaire ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Siège
- Droit de la famille ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Civil
- Agglomération ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Cession de créance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Créance
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Successions ·
- Biens ·
- Adresses
- Pérou ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Argent ·
- Souscription ·
- Bonne foi ·
- Consommation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Juge
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Droit d'usage ·
- Dommage imminent ·
- Parcelle ·
- Signification ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.