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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 22 mai 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM MON [ Localité 1 ], S.A. [ Adresse 1 ] [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIDL
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
22 mai 2026
S.A. [Adresse 1] [Localité 1]
c/
Madame [L] [U]
Monsieur [H] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé,assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et Madame Aurélie SUPRIN, greffier de la mise à disposition.
En présence de Monsieur [X] [Z], auditeur de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 22 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2024, la société [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [U] et M. [H] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 507,79 euros et d’une provision pour charges de 38,22 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2197,39 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [L] [U] et M. [H] [Y] le 23 janvier 2025.
Par assignations du 3 juin 2025, la société HLM MON [Localité 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [U] et M. [H] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 567 euros,4463,92 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de chaque mensualité,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 17 avril 2026, la société [Adresse 4] se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation. Elle maintient ses autres demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 avril 2026, s’élève désormais à 9556,19 euros comprenant des loyers, charges et réparations locatives impayés.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [L] [U] et M. [H] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
1.1. Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société HLM MON [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 avril 2026, Mme [L] [U] et M. [H] [Y] lui devaient la somme de 9241,82 euros, représentant le solde locatif dû jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 inclus, soustraction faite des frais de procédure et du dépôt de garantie.
Mme [L] [U] et M. [H] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 2197,39 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2266,53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
1.2. Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la demanderesse verse au débat le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée, ainsi que l’état des lieux de sortie fixant le montant des réparations locatives.
Il ressort de ces pièces qu’est sollicitée une indemnisation provisionnelle au titre de diverses réparations en lien avec les désordres constatés lors de l’état des lieux de sortie du19 février 2026 en comparaison avec l’état des lieux d’entrée.
Partant, le principe de l’engagement de la responsabilité contractuelle du locataire au titre des réparations locatives susvisées n’est pas sérieusement contestable et corrélé avec les dégradations constatées.
Cependant, l’OPH [Localité 4] [Localité 5] HABITAT ne justifie pas avoir avisé les défendeurs de sa demande au titre des dégradations formulée en cours d’instance.
De plus, le montant global sollicité ne relève pas de l’application d’une tarification forfaitaire contractuelle, ne fait application d’aucun coefficient de vétusté et repose uniquement sur la production d’un chiffrage unilatéral sans justification du barème des réparations locatives appliqué.
Ainsi, le juge des référés – juge des obligations évidentes et manifestes – ne saurait accorder une indemnisation, même provisionnelle, au titre de ces dégradations locatives sans excéder ses pouvoirs conformément à l’article 834 du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [U] et M. [H] [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société [Adresse 4] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT N’Y AVOIR LIEU A REFERE s’agissant de la demande de condamnation au paiement au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [U] et M. [H] [Y] à payer à la société HLM MON [Localité 1] la somme de 9241,82 euros (neuf mille deux cent quarante et un euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation liquidées jusqu’au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 2197,39 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2266,53 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [U] et M. [H] [Y] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [U] et M. [H] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 février 2025 et celui des assignations du 3 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière, La Juge,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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