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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00326 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4PM
AFFAIRE : [T] C/ Etablissement CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ISERE
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 13 Décembre 1971 à [Localité 3] (RHONE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Mars 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026 et dernières conclusions, Monsieur [N] [T] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ( ci-après CPAM de l’Isère) devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
Juger que les prélèvements opérés par la CPAM de l’Isère ont constitué un trouble manifestement illicite,
Constater que la CPAM de L’Isère l’a reconnu implicitement mais nécessairement en informant par courrier du 9 mars 2026 qu’elle suspendait ces retenues et qu’elle procédait au remboursement de celles précédemment prélevées,Ordonner à la CPAM de l’Isère sous astreinte de 500 € par prélèvement constaté de cesser les retenues sur prestations facturées par Monsieur [T],Juger que les sommes déjà retenues l’ont été indûment et doivent être restituées à M. [T] cette restitution constituant une obligation non sérieusement contestable, sauf à ce que la CPAM justifie sur l’audience d’avoir crédité le compte de Monsieur [T],Ordonner le remboursement de la somme de 3 599,79 €, à parfaire si la CPAM continue de procéder à des retenues jusqu’au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,Se réserver la faculté de liquider l’astreinte,[Etablissement 1] d’Isère à verser à Monsieur [T] la somme de 3 000€ et aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [N] [T] indique que la situation a été régularisée par la CPAM de l’Isère. Il maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La CPAM de l’Isère, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, n’a pas comparu ni se fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 396 du même code prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [N] [T], se désiste de ses demandes principales.
Aussi, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée par la CPAM de l’Isère, il convient de constater le caractère parfait du désistement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il convient de constater que lors de l’introduction de son action, les demandes Monsieur [N] [T] étaient justifiées, la CPAM de l’Isère ayant, par courrier du 9 mars 2026, indiqué procéder au remboursement de la somme de 3599,79 € au titre de sommes indument retenues. Il y a lieu d’en conclure que la présente instance n’a pas été inutile pour obtenir le remboursement des sommes retenues par la CPAM de l’Isère.
En conséquence il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera donc alloué une somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin les dépens seront pour les mêmes raisons laissés à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Constate que Monsieur [N] [T] se désiste de ses demandes principales ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 1000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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