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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJKT
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CONSEILS ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mars 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2023, Monsieur [G] et Madame [Q] ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture en polytuiles de leur maison par la société Conseils Energy.
Dès le mois d’août, ils se sont plaints de la façon dont ils avaient été fixés.
Une expertise amiable organisée à leur initiative a conclu que la technique de pose choisie n’était pas appropriée. Une ordonnance de référé du 4 avril 2024 a ensuite ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] qui a établi son rapport le 6 novembre 2024. Il conclut également à une pose non conforme aux règles de l’art.
Monsieur [G] et Madame [Q] ont assigné la société Conseils Energy devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 28 février 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, Monsieur [G] et Madame [Q] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions du droit de la vente applicables entre consommateurs et professionnels, de :
— CONDAMNER la société CONSEILS ENERGY à indemniser Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [Q] de la somme de 11 232,94 € au titre des désordres et non-conformités affectant l’installation litigieuse ;
— CONDAMNER la société CONSEILS ENERGY à rembourser Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [Q] de la somme de 1 200 € au titre des frais d’expertise amiable de Monsieur [C] [K] ;
— CONDAMNER la société CONSEILS ENERGY à indemniser Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [Q] de la somme de 321 € correspondant aux manques à gagner de revente d’électricité allant de la période de juillet 2023 au 31 décembre 2023, et de l’actualiser à hauteur de 31,23 € par mois à compter de janvier 2024 jusqu’à la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société CONSEILS ENERGY à indemniser Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [Q] de la somme de 5 000 € chacun au titre de leur préjudice moral respectif ;
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société CONSEILS ENERGY à l’encontre de Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [Q] ;
— CONDAMNER la société CONSEILS ENERGY à rembourser Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [Q] de la somme de 8 402 € TTC pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’huissier et surtout les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la société Conseils Energy demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER qu’en l’absence de désordre la responsabilité de la société CONSEILS ENERGY ne saurait être engagée,
— JUGER que les montants retenus par l’Expert judiciaire au titre des travaux de reprises sont justifiés et fondés,
— JUGER que les consorts [Y] ne justifient d’aucun préjudice imputable à la société CONSEILS ENERGY,
— En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBISIDIAIRE,
— LIMITER le montant du préjudice à la somme de 5.587,69 € arrêtée par l’expert judiciaire,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [Q] à payer ensemble à la société CONSEILS ENERGY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [G] et Madame [V] [Q] aux dépens.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la qualification du contrat conclu entre les parties
Monsieur [G] et Madame [Q] fondent leurs demandes sur le droit de la vente. La société Conseils Energy ne conclut pas expressément sur ce point mais s’oppose à ces demandes en invoquant une jurisprudence applicable en matière de contrat de louage d’ouvrage, en vertu de laquelle le non-respect des règles de l’art ou d’un document technique unifié n’engage la responsabilité de l’entrepreneur que s’il est à l’origine d’un désordre. Elle sous-entend ainsi que le contrat conclu entre les parties n’est pas un contrat de vente mais un contrat d’entreprise.
Le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être qualifié de contrat de vente lorsque le travail n’en constitue que l’accessoire. C’est ainsi qu’il a pu être jugé qu’un contrat dont l’objet était la fourniture d’un kit photovoltaïque et d’un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service devait être qualifié de contrat de vente (Civ. 1ère, 17 mai 2023, n° 21-25.670).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties s’analyse comme un contrat de vente.
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur
Dans la mesure où il a été conclu entre un professionnel et un consommateur, les dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation sont applicables.
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur doit répondre des défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
D’après l’article L217-5 du code de la consommation, le bien doit correspondre à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Or l’expertise établit clairement, sans être contestée sur ce point par la société Conseils Energy, que la technique de pose choisie n’est pas conforme aux règles de l’art, qu’elle a eu comme conséquence le percement des tuiles ainsi que la fixation directe des rails sur les tuiles, ce qui entraîne une mauvaise évacuation de l’eau et un risque de fuite à l’intérieur de la maison, même si ce dernier risque ne s’est pas encore matérialisé.
Il en résulte qu’en raison d’une pose qui n’est pas conforme à ce à quoi Monsieur [G] et Madame [Q] pouvaient s’attendre pour ce type de biens, la durabilité de l’installation est compromise, de sorte que la responsabilité de la société Conseils Energy est engagée, même si le risque de fuite ne s’est pas matérialisé.
De plus, le seul percement des tuiles, qui pouvait être évité, ainsi que la mauvaise évacuation de l’eau, constituent en eux-mêmes un désordre susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise.
A cela s’ajoute qu’il résulte des échanges entre les parties avant l’installation que la société Conseils Energy avait été informée de la particularité des polytuiles et de la nécessité d’une pose adéquate, de sorte que la technique de pose choisie peut en outre s’analyser en un défaut de conformité par rapport à ce qui était prévu au contrat.
En application de l’article L217-8, " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. "
Monsieur [G] et Madame [Q] sont ainsi bien fondés à demander le paiement des frais de mise en conformité de l’installation.
L’expert les a évalués à 5.587,69€ TTC, en prenant pour base le devis produit par la société Conseils Energy d’un montant de 5.265,29€, et non celui produit par Monsieur [G] et Madame [Q] pour des prestations similaires, d’un montant de 11.232,94€.
Monsieur [G] et Madame [Q] ne sont toutefois pas tenus de choisir l’entreprise la moins offrante et doivent être placés dans une situation telle qu’ils puissent faire procéder à la mise en conformité, sans perte ni profit.
Le tribunal évalue ainsi le coût de la mise en conformité à la somme de 8.410,31€ ((5.587,69€ + 11.232,94€) / 2).
Ils sont également bien fondés à demander le remboursement des frais nécessaires qu’ils ont exposés afin de faire valoir leur droit et, ainsi, le remboursement des frais d’expertise amiable d’un montant de 1.200€.
En revanche, ils ne rapportent pas la preuve que la fixation défectueuse des panneaux sur la toiture les empêchait de faire les démarches nécessaires pour revendre leur électricité, ni de la réalité de leur préjudice moral.
Ils sont cependant légitimes à demander à être indemnisés du temps passé au suivi de la procédure, qui est un préjudice dont ils demandent la réparation au titre de leur préjudice moral et qui est la conséquence du manquement de la société Conseils Energy à ses obligations. Cela justifie une indemnité de 500€.
La société Conseils Energy doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [G] et Madame [Q] la somme de 10.110,31€.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Conseils Rénovation doit être condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de la condamner à payer à Monsieur [G] et Madame [Q] la somme de 3.000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société Conseils Energy à payer à Monsieur [G] et Madame [Q] la somme de 10.110,31€ (dix mille cent dix euros et trente et un centimes) au titre de reprise de la pose des panneaux, des frais d’expertise amiable et du temps passé au suivi de la procédure,
DÉBOUTE Monsieur [G] et Madame [Q] de leur demande au titre d’une perte de revente d’électricité,
CONDAMNE la société Conseils Energy aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Conseils Energy à payer à Monsieur [G] et Madame [Q] 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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