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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 26 mai 2026, n° 16/06692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/06692
N° Portalis 352J-W-B7A-CHYBP
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 avril 2016
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [X] [A] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [C] [F] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [S] [L] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [T] [D] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [H] [K] [V] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [J] [Y] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [U] [FK]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.C.I. DES VALLEES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Association SYNDICALE LIBRE SAINT-PIERRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 31 mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 26 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/06692 – N° Portalis 352J-W-B7A-CHYBP
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Dans le courant de l’année 2008, [O] [G] et [X] [A] épouse [G], [Z] [E] et [S] [L] épouse [E], [I] [Q] et [C] [F] épouse [Q], [R] [B] et [T] [D] épouse [B], [P] [N] et [H] [K] [V] épouse [N], [M] [W] et [J] [Y] épouse [W], [U] [FK] et la société civile immobilière des Vallées étaient à la recherche d’une acquisition immobilière aux fins de défiscalisation. Ils se sont rapprochés de M. [R] [PZ] qui proposait la vente et la restauration de biens sous le dispositif fiscal loi Malraux.
C’est ainsi qu’ils ont acquis des lots privatifs de biens immobiliers auprès des sociétés SHII et SCI la Halle et ont versé sur le compte de l’ASL Saint Pierre, qui a été créée à cet effet, les fonds destinés aux travaux de rénovation des biens acquis.
Le 10 décembre 2008, le CIC a conclu une convention d’ouverture de compte avec l’ASL Saint Pierre qui était représentée par M. [R] [PZ].
Par jugement en date du 3 janvier 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre des sociétés SHII et SCI la Halle.
Le 16 septembre 2013, les demandeurs ont porté plainte contre M. [PZ].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 28 mars 2014, [O] [G] et [X] [A] épouse [G], [Z] [E] et [S] [L] épouse [E], [I] [Q] et [C] [F] épouse [Q], [R] [B] et [T] [D] épouse [B], [P] [N] et [H] [K] [V] épouse [N], [M] [W] et [J] [Y] épouse [W], [U] [FK], la société civile immobilière des Vallées et l’association syndicale libre Saint-Pierre ont assigné devant le tribunal de céans le CIC.
Par ordonnance du 5 novembre 2014 le juge de la mise en état du tribunal de céans a ainsi statué :
« SURSOYONS à statuer sur les demandes de [O] [G] et [X] [A] épouse [G], [Z] [E] et [S] [L] épouse [E], [I] [Q] et [C] [F] épouse [Q], [R] [B] et [T] [D] épouse [B], [P] [N] et [H] [K] [V] épouse [N], [M] [W] et [J] [Y] épouse [W], [U] [FK], la société civile immobilière des Vallées et l’association syndicale libre Saint-Pierre jusqu’au terme de l’enquête pénale afférente à l’affaire enregistrée sous le numéro 13266000182 ;
ORDONNONS le retrait du rôle de la procédure ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
RÉSERVONS les dépens. »
Par un jugement correctionnel en date du 12 février 2025, le tribunal a déclaré M. [R] [PZ] coupable d’abus de confiance, de faux et usage de faux, d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, d’abus de biens et de blanchiment.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, [O] [G] et [X] [A] épouse [G], [Z] [E] et [S] [L] épouse [E], [I] [Q] et [C] [F] épouse [Q], [R] [B] et [T] [D] épouse [B], [P] [N] et [H] [K] [V] épouse [N], [M] [W] et [J] [Y] épouse [W], [U] [FK], la société civile immobilière des Vallées et l’association syndicale libre Saint-Pierre demandent de :
Vu l’article R312-2 du Code Monétaire et Financier ;
Vu l’article R561-6 du Code Monétaire et Financier ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;
DIRE ET JUGER que le CIC a manqué à ses obligations légales de vigilance, tant au moment de la conclusion de la convention d’ouverture de compte courant et de compte titres qu’au cours du fonctionnement desdits comptes bancaires ;
DIRE ET JUGER que la négligence du CIC a concouru au succès du détournement de fonds et de l’abus de confiance de Monsieur [PZ] au préjudice de l’ASL Saint-Pierre réunissant les Acquéreurs ;
En conséquence,
CONDAMNER le CIC à payer à l’ASL Saint-Pierre réunissant les acquéreurs une somme totale, à parfaire, de 953.550 euros en réparation du préjudice subi ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l’article 1154 du Code Civil suivant les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil à compter de la date de l’assignation du 28 mars 2014 ;
CONDAMNER le CIC à payer à l’ASL Saint-Pierre une somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER le CIC aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir :
— que le CIC a manqué à son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire et lors du fonctionnement de ce compte ; que la banque devait vérifier que la création de l’ASL Saint Pierre avait été déclarée en préfecture et publiée au journal officiel ; que l’ASL Sait Pierre n’a pas été déclarée en préfecture ; que la publication au journal officiel n’a été faite que le 2 novembre 2013 alors que le compte a été ouvert dans les livres du CIC le 10 décembre 2008 ;
— que seul M. [Q], le président de l’ASL, avait le pouvoir d’ouvrir un compte bancaire ;
— que le fait d’avoir laissé M. [PZ] avoir un accès exclusif au compte bancaire démontre un manque de vigilance de la banque ; que les flux financiers étaient anormaux ce qui permettait d’établir que M. [PZ] était en train de commettre des infractions pénales ; que la négligence du CIC a contribué aux détournements de fonds ;
— qu’ils ont versé sur le compte bancaire une somme totale de 1.515.950 euros alors que le chantier de rénovation n’a jamais commencé ; que le rapport d’expertise judiciaire a évalué le surcoût des travaux à la somme de 953.530 euros que le CIC devra leur rembourser.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) demande de :
Vu les articles 6, 9 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1240, 1353 et 1383-2 du Code civil,
Vu les articles R-312-2, R 561-5, R 561-6, L561-5 et suivants du Code monétaire et financier,
— JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée à l’encontre du CIC ;
— JUGER que les époux [G], les époux [E], les époux [Q], les époux [B], les époux [N], les époux [W], Monsieur [FK], la SCI DES VALLEES et l’ASL SAINT PIERRE ne démontrent pas de lien de causalité entre la prétendue faute du CIC et le préjudice qu’ils allèguent avoir subi ;
— JUGER qu’en toute hypothèse, le préjudice des demandeurs n’est ni certain, ni direct et qu’il s’agit d’une éventuelle perte de chance ;
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [G], les époux [E], les époux [Q], les époux [B], les époux [N], les époux [W], Monsieur [FK], la SCI DES VALLEES et l’ASL SAINT PIERRE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du CIC ;
— CONDAMNER solidairement les époux [G], les époux [E], les époux [Q], les époux [B], les époux [N], les époux [W], Monsieur [FK], la SCI DES VALLEES et l’ASL SAINT PIERRE au paiement au CIC de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le CIC fait valoir :
— qu’il n’a pas commis de faute ; que les demandeurs ne contestent pas la nécessité pour l’ASL Saint Pierre de détenir un compte bancaire pour pouvoir fonctionner ; que d’ailleurs ils ont effectué des versements sur ce compte ; que l’existence de l’ASL n’est pas subordonnée à la publication de ses statuts ;
— que lors de l’ouverture du compte bancaire, le CIC devait seulement vérifier le domicile et l’identité de la société ce qui a été fait ;
— qu’il a respecté les règles relatives à la lutte contre le blanchiment ;
— que le principe de non-ingérence lui interdit de s’immiscer dans les affaires de ses clients sauf en cas d’anomalie grave et apparente ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que l’ASL Saint Pierre avait décidé de l’ouverture d’un compte bancaire et M. [PZ], qui était le directeur, avait le pouvoir de procéder à des règlements pour le compte de l’ASL Saint Pierre ;
— que les demandeurs n’établissent pas le lien de causalité entre les fautes alléguées et un quelconque préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2026.
MOTIVATION
Il sera rappelé que les demandes de « Juger que » ou de « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
L’article R 312-2 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que « Le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier ».
L’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que « La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association ».
L’article 17 des statuts de l’ASL Saint Pierre mentionne dans les « Pouvoirs et attribution du Directeur » que « Il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au crédit et au débit, place et retire tous fonds ».
En l’espèce, l’ASL Saint Pierre n’a pas été déclarée en préfecture ni publiée au journal officiel le 10 décembre 2008, lors de l’ouverture du compte bancaire dans les livres du CIC, et ce n’est que le 2 novembre 2013 que ces formalités ont été effectuées. Toutefois Il n’est pas contesté que pour vérifier le domicile et l’identité de la société le CIC a obtenu un extrait kbis ainsi que la carte d’identité du dirigeant ce qui est conforme aux obligations mentionnées à l’article R 312-2 du Code monétaire et financier que le CIC devait respecter.
En outre, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales, en cas d’omission des obligations concernant la déclaration de l’association, cela ne peut pas être opposée aux tiers par les membres de l’association, soit en l’espèce par les demandeurs, au CIC.
Il y a lieu de souligner que le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de l’ASL Saint Pierre en date du 30 décembre 2008 mentionne un vote à l’unanimité pour l’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom de l’ASL Saint Pierre auprès du CIC avec le pouvoir de signature en faveur de M. [Q] et M. [PZ], ce dernier étant nommé directeur de l’ASL.
De plus, il ressort des statuts de l’ASL SAINT PIERRE que Monsieur [PZ], en sa qualité de Directeur, avait le pouvoir:
— d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’ASL SAINT PIERRE,
— d’y effectuer des dépôts,
— de procéder à des ordres de règlements pour le compte de l’ASL.
Les demandeurs ne peuvent donc pas opposer au CIC le défaut de pouvoir de M. [PZ] et faire état d’un manque de vigilance.
Dès lors le banquier, simple teneur de compte courant, n’avait pas, en l’absence d’anomalie apparente, alors que l’instruction pénale n’a pas établi que le CIC était informé que M. [PZ] se livrait à des infractions pénales, à s’immiscer dans les opérations bancaires de l’ASL Saint Pierre en s’interrogeant sur la légitimité et le bien fondé des opérations créditées et débitées sur le compte bancaire.
Par conséquent, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande d’indemnisation.
Parties perdantes, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 3.000 euros au CIC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE [O] [G] et [X] [A] épouse [G], [Z] [E] et [S] [L] épouse [E], [I] [Q] et [C] [F] épouse [Q], [R] [B] et [T] [D] épouse [B], [P] [N] et [H] [K] [V] épouse [N], [M] [W] et [J] [Y] épouse [W], [U] [FK], la société civile immobilière des Vallées et l’association syndicale libre Saint-Pierre de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum [O] [G] et [X] [A] épouse [G], [Z] [E] et [S] [L] épouse [E], [I] [Q] et [C] [F] épouse [Q], [R] [B] et [T] [D] épouse [B], [P] [N] et [H] [K] [V] épouse [N], [M] [W] et [J] [Y] épouse [W], [U] [FK], la société civile immobilière des Vallées et l’association syndicale libre Saint-Pierre à verser une somme de 3.000 euros au CIC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [O] [G] et [X] [A] épouse [G], [Z] [E] et [S] [L] épouse [E], [I] [Q] et [C] [F] épouse [Q], [R] [B] et [T] [D] épouse [B], [P] [N] et [H] [K] [V] épouse [N], [M] [W] et [J] [Y] épouse [W], [U] [FK], la société civile immobilière des Vallées et l’association syndicale libre Saint-Pierre aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 26 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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