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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 20 sept. 2024, n° 19/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
No R.G. : N° RG 19/02669 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GYUI
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (77)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON, 151
DEFENDERESSE :
Madame [N] [L] [J] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (52),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005875 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON – 36
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Juin 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me NUNES et Me BERNARDOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2019,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 22 octobre 2019 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [L] [J] [S], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (52) ;
et de :
Monsieur [U] [P] [Y] [W], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (77) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 2 août 2017 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de fixation d’une prestation compensatoire au profit des époux ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de son père et de sa mère avec changement de résidence chaque dimanche soir à 18 heures, les semaines paires chez son père et les semaines impaires chez sa mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l’enfant mineur résidera pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été,
* chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les premier et troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Déboute Madame [N] [S] de sa demande de fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais d’entretien et d’éducation concernant leurs deux enfants y compris les frais exceptionnels (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) et ce, sur justificatifs;
Dit que, au besoin par dérogation, le père pour accueillir ses enfants de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le vingt Septembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.
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