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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. WAKAM - LA PARISIELLE ASSURANCES c/ S.A.S. CAPALLEST, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. PREVOST BATIMENT, S.A.R.L. ARCHITECTURE, assureur de responsabilité civile et civile décennale de la société AKA FACADE, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES Société anonyme à conseil d ? administration inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le <unk>, S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT MARSAP, Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01975 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXBM
AFFAIRE : [X] C/ S.A. WAKAM – LA PARISIELLE ASSURANCES, Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. PREVOST BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. ARCHITECTURE [R] [B], Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT MARSAP, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. CAPALLEST, S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP TGA-AVOCATS
Copie à :
S.A.R.L. PREVOST BATIMENT
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 23 Mai 1967 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES Société anonyme à conseil d?administration inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le
n° 562 117 085 assureur de responsabilité civile et civile décennale de la société AKA FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PREVOST BATIMENT Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° 790 686 463 prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, Me [V], sis [Adresse 4] – [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES SA Société anonyme à conseil d’administration inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n° 542 073 580 assureur de la société PREVOST BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
S.A. MAAF ASSURANCES SA Société anonyme à conseil d’administration inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n° 542 073 580 assureur de responsabilité décennale de la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT MARSAP, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 7]
toutes représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 722 057 460 assureur de responsabilité décennale de la société ALPES ETANCHES PRO, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Société Anonyme au capital de 80.000.000 Euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ARCHITECTURE [R] [B] Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 10]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS Société d’assurances à forme mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 784 647 349 assureur de Madame [R] [B], dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 11]
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT MARSAP Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° 437 968 258, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 12]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CAPALLEST Société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°821 496 718, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 13]
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 26 Mars 2026;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [X] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1], [Localité 2].
L’habitation de Mme [Z] [X] est affectée de désordres et notamment d’infiltrations.
Par ordonnance du 21 septembre 2023 (RG n°23/00487), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [P] [D], au contradictoire de Mme [Z] [X], la société Axa France IARD, la société architecture [R] [B], la Mutuelle des Architectes Français et la société Swisslife assurances de biens.
La mission d’expertise a été étendue par ordonnance du 26 septembre 2024 (RG n°24/01086), à laquelle il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, au contradictoire de la société Entreprise Générale de Bâtiment MARSAP, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de cette dernière, la société Capallest et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Capallest.
Par actes de commissaire de justice des 17,18 et 19 novembre 2025 (RG n°25/1975), Mme [Z] [X] a fait assigner :
— la société Axa France IARD, assureur de la société Alpes Etanches Pro et Capallest,
— la société architecture [R] [B],
— la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Mme [R] [B],
— la société Swisslife assurances de biens, assureur multirisque habitation de Mme [X],
— la société Entreprise Générale de Bâtiment MARSAP,
— la société MAAF Assurances, assureur de la société MARSAP,
— la société Capallest,
— la société Axa France IARD, assureur de la société Capallest,
— la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société Aka Façade,
— la société Prévost Bâtiment,
— la société MAAF Assurances, assureur de la société Prévost Bâtiment,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertise ordonnées par la décision du 21 septembre 2023 (RG n°23/00487) soient déclarées communes et opposables aux trois dernières, et que ces opérations soient étendues aux désordres affectant la chambre 1 située au rez-de-chaussée de la maison litigieuse.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 (RG n°26/191), Mme [Z] [X] a fait assigner la société Wakam – La Parisienne Assurances, assureur de la société Aka Façade, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous la procédure RG n°25/1975 et afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 21 septembre 2023 (RG n°23/00487) lui soient déclarées communes et opposables.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, le deux affaires ont été jointes sous le RG n°25/01975.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2026 (RG 25/1975), reprises à l’audience, Mme [Z] [X] demande en dernier lieu au juge des référés de :
la juger recevable et bien fondée en sa demande d’extension des opérations d’expertise,étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [D] par ordonnance du 21 septembre 2023 (RG 23/00487) et par ordonnance du 26 septembre 2024 (RG 24/01086) aux parties suivantes :- Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur Aka Façade,
— société Prévost Bâtiment,
— MAAF Assurances, assureur de la société Prévost Bâtiment,
dire qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires et qu’elles se poursuivront au contradictoire de ces parties,étendre les opérations d’expertise judiciaire à la chambre 1 située au rez-de-chaussée de la maison d’habitation de Mme [X],débouter la compagnie Groupama de ses prétentions contraires,laisser les dépens à la charge de Mme [X].
Par conclusions du 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne s’oppose à la demande d’extension des mesures d’expertise à l’encontre de son assuré, la société Aka Façade, et sollicite la condamnation de Mme [X] à lui communiquer, sous astreinte, les documents justifiant de l’intervention de la société Aka Façade sur le chantier. Néanmoins, à l’audience du 26 mars 2026, elle a fait savoir que les documents demandés lui avaient été communiqués, rendant sa demande sans objet, et qu’elle se contentait désormais d’émettre toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, la société Architecture [R] [B] formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2026, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Alpes Etanches Pro, ne s’oppose pas à l’extension de mission mais formule protestations et réserves tant sur la responsabilité de son assurée que sur la mobilisation de ses garanties.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la société Swiss Life Assurances de Biens, assureur multirisque habitation de Mme [X], formule les protestations et réserves quant à sa garantie et sollicite ne pas être concernée par toute nouvelle cause pouvant apparaître après la résiliation du contrat d’assurance, intervenue le 27 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 4 février 2026, la société Entreprise Générale de Bâtiment Marsap formule les protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2026 (RG 26/00191), la société Wakam , assureur de la société Aka Façade du 31 mai au 31 décembre 2022, demande la jonction des deux affaires et formule également les protestations et réserves sur le bien-fondé de la demande d’extension, sous les plus expresses réserves de garantie.
Par message au greffe du 10 mars 2026, le conseil de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Capallest, a indiqué s’en rapporter à justice.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, la société MAAF Assurances SA a formulé les protestations et réserves, en qualité d’assureur de la société Prévost Bâtiment et de la société Entreprise Générale de Bâtiment Marsap.
La société Capallest, qui a constitué avocat, n’a pas conclu ni formulé d’observations.
Assignées par actes délivrés à une personne habilitée, la société Mutuelle Architectes Français et la société Prévost Bâtiment n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est justifié par Mme [X] de l’intervention de la société Aka Façade au titre du lot façade / zinguerie.
Il résulte du compte rendu de la réunion d’expertise du 20 mars 2025 que la responsabilité de la société Aka Façade pourrait être mise en cause concernant les traces noires généralisées sur l’ensemble des façades.
La demanderesse justifie que la société Aka Façade était assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne lors des travaux et par la société Wakam – La Parisienne à compter du 31 mai 2022 (et jusqu’au 31 décembre 2022), étant précisé que la société Aka Façade semble avoir été radiée en 2022 pour un motif non précisé.
Dans le même compte rendu, l’expert judiciaire précise que la société Prévost Bâtiment, qui avait pour activité principale celle de plâtrerie, pourrait être responsable des désordres relatifs aux traces de peinture, de coulures et sur les sols.
Dans sa note n°2 du 25 mars 2025, l’expert judiciaire précise qu’une extension de la mission d’expertise à la chambre 1 située au rez-de-chaussée lui paraît nécessaire.
Il en résulte donc que Mme [Z] [X] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir :
— l’extension de la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en qualité d’assureur de la société Aka Façade, la société Prévost Bâtiment, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Prévost Bâtiment et de la société Wakam,
— l’extension de la mesure aux désordres affectant la chambre 1 située au rez-de-chaussée de l’habitation de Mme [X].
Mme [Z] [X] procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Etend les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] [D] par ordonnance du 21 septembre 2023 (RG n°23/00487) et ordonnance du 26 septembre 2024 (RG n°24/01086), dans la procédure opposant initialement :
Mme [Z] [X], demanderesse, àla société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Alpes Etanches Pro,la société Architecture [R] [B], la Mutuelle des Architectes Français,la société Swisslife assurances de biens,la société Entreprise Générale de Bâtiment MARSAP, la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de cette dernière, la société Capallest,la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Capallest,
À :
la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en qualité d’assureur de la société Aka Façade,la société Prévost Bâtiment, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Prévost Bâtiment, la société Wakam, en qualité d’assureur de la société Aka Façade,
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Etend les mêmes opérations d’expertise aux désordres affectant la chambre 1 située au rez-de-chaussée de l’habitation de Mme [Z] [X] ;
Fixe à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Mme [Z] [X] avant le 8 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 12 octobre 2026 ;
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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