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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00071 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC3H
AFFAIRE : [I] [B] épouse [U] C/ Société AIG EUROPE SA, Organisme CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
07 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats: Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2025-3697 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représentée par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, subtitué par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Alice GOUTTEFANGEAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 09 Avril 2026
DELIBERE : audience du 07 Mai 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2023, Madame [I] [B], passagère d’un bus du réseau STAS, a été projetée au sol lors d’un freinage brusque du conducteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Madame [I] [B] a fait assigner la société AIG EUROPE SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et, à titre principal, la condamnation de la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 8 657,50€ au titre des préjudices subis, déduction faite de l’avance déjà perçue de 3 200 €.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 5 780 € au titre des préjudices subis, déduction faite de l’avance déjà perçue de 3 200 €.
En tout état de cause, Madame [I] [B] sollicite la condamnation de la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Madame [I] [B] a procédé à l’appel en cause de la CPAM de la Loire.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 09 avril 2026, sous le numéro unique RG : 26/71.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026, à laquelle, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, Madame [I] [B] maintient ses demandes et expose que dans la chute, sa tête, son bras droit, son épaule droite et son genou gauche ont violemment heurté la porte du bus ; que le 16 février 2024, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société AIG EUROPE SA, assureur de la STAS, lui a proposé une indemnisation provisionnelle de 200 €, qu’elle a accepté ; qu’à la suite d’une expertise médicale amiable, une offre d’indemnisation définitive a été formulée à hauteur de 8 980 €, par le biais de la société AXA ; qu’elle a sollicité une nouvelle expertise amiable et une provision à hauteur de 11 857,50 € ; qu’une offre d’indemnisation provisionnelle complémentaire à hauteur de 3 000 € a été formulée et que le docteur [E] a été mandaté pour procéder à une seconde expertise médicale ; que le médecin ne l’a jamais convoquée.
La société AIG EUROPE SA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demande de voir limiter à 1 800 € le montant de la provision complémentaire allouée à Madame [I] [B], de la voir débouter de toutes ses autres demandes, et de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Loire. Elle demande enfin que les dépens soient laissés à la charge de la requérante.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée, ne comparait pas mais indique par courrier du 27 mars 2026 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le certificat médical du 31 juillet 2023, Madame [I] [B] a présenté :
— Contusion et hématome de la face latérale de l’humérus droit ;
— Contusion et hématome de la rotule gauche ;
— Douleurs importantes ;
Les radiographies ont montré un petit arrachement osseux de la face supérieure de la rotule gauche.
Le Docteur [E] a été mandatée pour procéder à l’expertise médicale amiable de Madame [I] [B]. Cette dernière conteste les conclusions du médecin.
Madame [I] [B] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime le 31 juillet 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise. Elle est effectuée aux frais avancés de l’Etat, dès lors que Madame [I] [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 3 février 2026.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2024, complété le 11 mars 2025, le médecin expert a retenu comme date de consolidation médico-légale à six mois d’évolution, soit le 31 janvier 2024. Le médecin retient une période de gêne temporaire partielle de classe I du 31 juillet 2023 au 30 janvier 2024. Les souffrances endurées sont qualifiées à 1,5/7. Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est fixé à 5%. Le préjudice esthétique est chiffré à 0,5/7.
Madame [I] [B] a reçu à titre de provision la somme totale de 3 200 €. Elle a reçu une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 8 980 €.
Il convient donc de condamner la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [I] [B] la somme provisionnelle de 5 870 €.
Dans la mesure où la CPAM de la Loire a été appelée à la cause, elle est partie à la présente instance. Il n’est donc pas utile de lui déclarer la présente décision commune et opposable.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société AIG EUROPE SA, qui succombe à l’obligation pécuniaire, est condamnée à les supporter.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [I] [B], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
le Docteur [A] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l’expertise ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime s’ils sont en lien avec le dommage, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité des lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident ;
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ;
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalisation de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 7 décembre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [I] [B] la somme provisionnelle de 5 780 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société AIG EUROPE SA aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 07 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me MOKEDDEM
COPIES à :
— Me GOUTTEFANGEAS (pour Me SANCHEZ)
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [A] [T](Expert)
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