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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 sept. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFN6
DEMANDERESSE :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. L’EQUITE
inscrite au RCS de paris sous le numéro B 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 août 2023, alors qu’elle circulait en vélo sur une piste cyclable Madame [G] [R] a été victime d’un accident en étant percutée par un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la compagnie L’EQUITE.
Elle a présenté des hématomes et des fractures aux côtes. Lors de la consultation médicale du 16 octobre 2023 son médecin a constaté une instabilité de l’appareil dentaire qui pourrait être la conséquence du traumatisme initial situé au niveau du menton et de la face.
Les chirurgiens-dentistes consultés ont constaté le 9 novembre 2023 et le 19 mars 2023 des fractures de 4 dents.
A la suite d’une expertise amiable, le rapport du 22 mars 2024 mentionne la nécessité de recueillir l’avis d’un sapiteur dentaire afin de déterminer l’imputabilité directe, certaine et exclusive du traumatisme dentaire avec l’accident du 18 août 2023.
Par acte délivré les 11 et 16 juin 2025, Mme [R] a fait citer la SA L’EQUITE et la CPAM du Loiret devant le juge des référés auquelles elle demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de désigner un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance, et la condamantion de l’assureur à lui verser une indemnité provisionnelle de 4 000 € sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, outre 1 500 € au titre des frais de procédure d’expertise, 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Par courrier du 24 juin 2025, la CPAM Loir et Cher indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance. La victime a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant provisoire des débours de 103,61 euros.
À l’audience du 4 juillet 2025, la société L’EQUITE a développé ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de défense, formulant toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont la mission doit être précisée. Il est demandé que le juge des référés constate le désistement de Mme [R] de ses demandes de provision devenues sans objet et de sa demande au titre des frais irrépétibles, les dépens étant réservés.
Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 19 septembre 2025.
DISCUSSION :
* Sur la demande de provision
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
A l’audience, Mme [R] se désiste de sa demande de provision en ce qu’une quittance provisionnelle de 4 000 € lui a été versée à ce titre par la société L’EQUITE. Il convient de constater ce desistement accepté.
* Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des certificats médicaux des 9 novembre 2023 (Docteur [B]), 19 mars 2024 (Docteur [L]) et du rapport d’expertise amiable (Docteur [O]), que Mme [R] présente des ratures dentaires dont il convient de déterminer l’origine en prenant en considération l’état antérieur avec un bridge collé. Il existe donc un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés par la société L’EQUITE, dont la mission sera celle spécifiquement proposée par la défenderesse qui est circonscrite aux dommages dentaires.
* Sur les dépens
La défenderesse sollicite que les dépens soient réservés. Or on ne peut réserver les dépens que si le juge saisi a le pouvoir ultérieur de les liquider.
Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine. En application du deuxième alinéa de l’article 491 du code de procédure civile, il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant par le juge du fond s’il est subséquemment saisi.
Il convient en conséquence de laisser la charge des dépens à Madame [R].
* Sur les frais irrépétibles
Madame [R] s’est désistée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile, ce qu’il convient de constater.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
CONSTATE le desistement de Madame [G] [R] en ses demandes provisionnelles et au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur :
[D] [U]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7]
en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
1) solliciter la communication d’une copie complète du dossier médical du dentiste traitant ou des dentistes traitants de Mme [R] afin de préciser l’état antérieur dentaire de la victime au jour de l’accident du 16 août 2023,
2) convoquer Mme [R] dans le respect des textes en vigueur,
3) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
4) déterminer l’imputabilité directe, certaine et exclusive du traumatisme dentaire avec l’accident du 16 août 2023 en prenant en considération l’état antérieur avec un bridge collé dont la date de mise en place n’a pu être précisée le jour de l’expertise réalisée par le Docteur [O],
5) en cas d’imputabilité retenue , préciser les soins dentaires imputables de manière directe, certaine et exclusive dus à l’accident du 16 août 2023 et se prononcer sur la conformité des devis dentaires présentés,
6) fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [R] sur le plan dentaire,
7) indiquer les conséquences de ces soins sur les différents postes de préjudice dont a pu souffrir Mme [R],
8) procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DIT que l’expert, s’il l’estime nécessaire, se fera assister par tous autres spécialistes choisis par lui,
DIT que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le juge chargé de suivre les opérations d’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ce document aux parties ;
DIT que la société L’EQUITE devra consigner à la Régie du tribunal judiciaire d’Orléans, avant le 30 octobre 2025 la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271, 275-2 et 284 du code de procédure civile :
“À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”, La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert”, “Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.”.
LAISSE la charge des dépens à Madame [G] [R].
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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