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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 mai 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00491 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M6PU
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Localité 1] [Adresse 2] représenté par son syndic l’agence C/ Société [Y]
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Société [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Localité 1] [Adresse 2] représenté par son syndic l’agence, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Mars 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Y] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 17 février 2026, délivré le 21 février 2026, le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 13.925,73 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner la société [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 18.895,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026,
— 1.000 € pour résistance abusive,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, la société [Y], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de la société [Y] établissant qu’elle est propriétaire des lots 151 et 38 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25/04/2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 06/06/2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice des années 2025 et 2026,
— La mise en demeure du 17 février 2026, présentée le 20 février 2026 et distribuée le 21 février 2026,
— Un extrait de compte arrêté au 16 février 2026.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, le premier impayé étant celui correspondant à l’appel de fond du 1er janvier 2025 pour 472,50 euros.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 17 février 2026, mais ne justifie pas du coût qui y est associé en l’absence de production du contrat de syndic.
Dans ces conditions, la société [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 13.925,73 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2026, et de 4.970,01 € au titre des provisions devenues exigibles de l’exercice 2026 soit 4 provisions de 1.656,67 € chacune, soit un total de 18.895,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2026 pour la somme de 13.925,73 € et à compter du 31 mars 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, SYND, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la société [Y], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La société [Y], qui perd le procès, supportera solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement la société [Y] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à la somme de dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-quatorze centimes (18.895,74 €), avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2026 pour la somme de treize mille neuf cent vingt-cinq euros et soixante-treize centimes (13.925,73 €) et à compter du 31 mars 2026 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 31 mars 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne la société [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de huit cents euros (800 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Y] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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