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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE LES ESP ACES C |
|---|
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00298 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M344
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES ESP ACES C/ [V]
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]
Copie à :
Monsieur [H] [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES ESPACES sis [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2] , domicilié en cette qualité audit siège,,
représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Février 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] [V] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] ESPACES situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3].
Par courrier recommandé du 25 août 2025, présenté le 28 août 2025 et non retiré par son destinataire, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 2295,37 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 361,50 €) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ESPACES représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, a fait assigner Monsieur [H] [Z] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 2608,75 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues ainsi que la somme de 752,80 € au titre des provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025,
— 3000 € pour résistance abusive,
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
— le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [Z] [V], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [H] [Z] [V] établissant qu’il est propriétaire des lots n° 30 et 40 de l’immeuble en copropriété LES ESPACES,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2026 au 31 mars 2027,
— La mise en demeure du 25 août 2025, présentée le 28 août 2025,
— Le courrier du 10 octobre 2025 adressé à Monsieur [V] proposant un règlement amiable du litige, auquel il n’a pas été donné suite,
— Un extrait de compte arrêté au 30 mars 2026, faisant apparaître un solde dû de 2 796,95 €, comprenant le premier appel de l’exercice 2026/2027, un autre arrêté au 5 février 2026 pour 2 608,75 €, comprenant l’appel n° 4/4 de l’exercice 2025/2026, ainsi qu’un relevé des appels de charges de l’exercice 2026/2027 en totalité pour 752,80 €,
— Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 mars 2022, 2023, 2024 et 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’examen des pièces produites révèle que, à la date de la mise en demeure du 25 août 2025, Monsieur [H] [Z] [V] était redevable de la somme de 2145,37 € au titre des charges et provisions échues (après déduction des frais). Cet arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, de sorte que les appels de charges et fonds de travaux n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 sont devenus exigibles en application de l’article 19-2 précité, et l’étaient en tout état de cause à la date de l’assignation, soit : 344,50 + 17 = 361,50 €. Il convient de déduire de ces sommes la régularisation des charges à laquelle il a été procédé à la date du 25 septembre 2025 pour 48,12 €.
S’agissant des provisions pour charges de l’exercice 2026/2027, dont le budget n’était pas encore voté à la date de la mise en demeure, ne peuvent pas être devenues exigibles du fait de celle-ci et ne l’étaient pas plus à la date de l’assignation, de sorte qu’elles ne seront pas retenues, la demande à ce titre étant irrecevable pour 752,80 €.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 10 août 2025, dont il est justifié du montant facturé selon le contrat de syndic soit la somme de 50 €.
Le relevé de compte de charges du défendeur contient d’autres frais de courriers recommandés et des frais de relance d’un montant total de 100 € qui n’est pas justifié, les courriers correspondants n’étant pas produits.
Aussi, les frais nécessaires au sens de l’article 10-1 et justifiés seront retenus pour la somme de 50 €.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [Z] [V] sera condamné au paiement de la somme de :
— 2145,37 € au titre de l’arriéré des charges échues au 25 août 2025, 361,50 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026), sous déduction de la régularisation de charges de 48,12 €, soit un montant total auy titre des charges de 2458,75 €,
— 50 € au titre des frais nécessaires,
soit un total de 2508,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 pour la somme de 2145,37 € et à compter du 24 février 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ESPACES représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [H] [Z] [V], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [Z] [V] , qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [H] [Z] [V] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ESPACES au titre des provisions pour charges et fonds de travaux pour l’exercice 2026/2027, soit la somme de 752,80 € ;
Condamne Monsieur [H] [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ESPACES représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, les sommes de :
— 2458,75 € au titre des charges devenues exigibles au jour de l’assignation (exercice 2025/2026),
— 50 € au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
soit la somme totale de 2508,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 pour la somme de 2145,37 € et à compter du 24 février 2026 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ESPACES représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [H] [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ESPACES représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [Z] [V] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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