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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 mai 2026, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02302 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-présidente
GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Q] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Yasmina DJOUDI
à Me Samuel VIEL
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Yasmina DJOUDI
à Me Samuel VIEL
à Me Thomas DROUINEAU
DEFENDERESSES
E.U.R.L. AUTOVISION NCJ,
sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
Mme [X] [O]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02302 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ6R Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 03.10.2024, [X] [O] a vendu à [Q] [S] un véhicule Peugeot 206, mis en circulation pour la 1ère fois le 29.6.2005 au prix de 3 000 €.
Le contrôle technique réalisé le 16.7.2024 mentionnait alors que le véhicule affichait 224 793 kilomètres au compteur et pâtissait de six défaillances mineures.
Le 09.11.2024, [Q] [S] a fait changer la batterie pour 109,99 €.
Le 16.11.2024, Norauto a établi un devis de réparation de 2 562,72 €.
Le 19.11.2024, [Q] [S] a soumis le véhicule à un contrôle technique qui a relevé 11 défaillances mineures, 11 défaillances majeures et un kilométrage de 226 387.
Le 28.3.2025, l’assureur de [Q] [S] a dressé rapport d’une expertise amiable.
Les 03.10.2025 et 18.11.2025, [Q] [S] a assigné [X] [O] et l’eurl NCJ, exerçant sous l’enseigne Autovision NCJ, à l’audience du 09.01.2026 du tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des avocats des parties, l’examen de l’affaire a été reporté avec un calendrier de procédure au 06.3.2026, date à laquelle elle a été retenue.
Le demandeur a été autorisé à produire une note avant le 16.4.2026 puis le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
[Q] [S] demande au tribunal, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, de :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner [X] [O] née [A] à
— lui restituer 3 000 € correspondant au prix de vente,
— lui payer 443 € au titre des frais engendrés par le véhicule y compris le changement de la carte grise,
— lui payer 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
— 1 500 € au titre de son préjudice moral,
— condamner l’eurl NCJ, exerçant sous le nom commercial Autovision NCJ, à lui payer
2 000 € au titre du préjudice qu’il a subi pour s’être mis en danger en conduisant un véhicule qui n’aurait jamais dû être mis en circulation,
— ordonner à [X] [O] de récupérer à ses frais le véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, ce sous astreinte de 50 € à compter de ladite signification
— condamner solidairement les défenderesses à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Il fonde son action sur les articles 1641 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile.
[X] [O] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 06.3.2026, de débouter le demandeur, le condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’eurl NCJ demande au tribunal, selon dernières conclusions du 30.01.2026, de débouter le demandeur, le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et écarter l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à ces conclusions et à la note en délibéré du demandeur en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Les défenderesses ne contestent pas que le véhicule pâtisse désormais de défauts le rendant impropre à sa destination au sens de l’article 1641 du code civil.
Elles contestent en revanche l’antériorité ou la concomitance de ces désordres tant à la vente qu’au contrôle technique préalable.
Réalisé le 16.7.2024, ce contrôle technique préalable mentionne six défaillances mineures et aucune défaillance majeure.
Le contrôle technique réalisé le 19.11.2024 mentionne en revanche 11 défaillances mineures, dont trois communes au contrôle technique préalable ainsi que les 11 défaillances majeures suivantes :
— le système signale une défaillance de l’ABS,
— l’orientation du feu de croisement droit n’est pas conforme,
— les phares droit et gauche ne sont pas conformes,
— les feux de position, de gabarit, d’encombrement et de jour ne sont pas conformes,
— les pneus avant sont gravement endommagés ou leur montage est inadapté,
— le système d’échappement est mal fixé ou manque d’étanchéité,
— le système signale une défaillance de l’airbag,
— l’indicateur de dysfonctionnement fait état d’une défaillance du système,
— l’opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables,
— le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important concernant le dispositif antipollution,
— fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
Il est toutefois observé que ce second contrôle technique a été réalisé alors que le véhicule avait parcouru 1 594 kilomètres depuis sa vente.
L’expert amiable a examiné le véhicule le 06.02.2025 alors que le véhicule avait parcouru 3 660 kilomètres depuis la vente 4 mois plus tôt et, surtout, après qu’il ait été accidenté.
Il se positionne en considération du “sinistre”, c’est-à-dire de l’accident que le demandeur a eu le 14.12.2024 dans des conditions qu’il a déclarées sans qu’elles ne soient scrutées.
Il ressort cependant de la comparaison des contrôles techniques que le demandeur n’a pas remédié à trois des défaillances mineures portées à sa connaissance par le contrôle technique préalable, s’agissant du réglage d’un feu de brouillard, de l’usure “anormale” des pneus avant et du mauvais état du dispositif anti-projection.
Il ressort également du rapport d’expertise amiable que les pneus avant demeuraient en leur état initial d’usure excessive, ce dont il résulte qu’ils équipaient encore le véhicule lors de l’accident du 14.12.2024.
Or, il est probable que leur “usure “anormale” ait concouru à la survenance de cet accident comme le reconnaît d’ailleurs le demandeur : “en raison de l’usure des pneus” (page 7 de l’assignation) et ce d’autant qu’il précise qu’il circulait alors sur route mouillée et a perdu le contrôle dans un virage.
De plus, le demandeur indique que le véhicule a fini sa course dans un fossé et en a été retiré “avec l’aide du véhicule d’un ami”, ce qui ne fournit aucune garantie sur la qualité des manoeuvres réalisées à cet effet et leur incidence sur l’état du véhicule.
D’ailleurs, l’expert amiable impute à ce sinistre “des dommages importants sur le véhicule” (page 25 du rapport) qu’il inventorie en pages 14 et suivantes dont la casse de la calandre, des dommages sur le radiateur, la torsion de la traverse inférieure, l’enfoncement du carter d’huile alors que le demandeur écrit que “le véhicule a fini dans un fossé sans trop de dégâts”.
L’opinion de l’expert amiable sur les responsabilités encourues, contraire aux prescriptions de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, n’est pas élevée de l’antériorité des désordres à la vente ni au contrôle technique préalable sauf à l’asséner sans la démontrer.
Le devis établi par Norauto, qui est un commerçant, ne constitue pas non plus l’indice de cette antériorité étant observé que le véhicule avait alors déjà parcouru 1 456 kilomètres depuis la vente.
Enfin, l’expertise amiable a eu lieu alors que le véhicule avait parcouru 3 660 kilomètres depuis la vente lors de laquelle il était déjà très ancien et affichait déjà un très important kilométrage.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le demandeur n’établit pas que le véhicule souffrait de vices cachés et rédhibitoires lorsqu’il l’a acquis.
Il doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur supportera les dépens et indemnisera les défenderesses des frais irrépétibles auxquels il les a contraintes.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déboute [Q] [S] de toutes ses demandes,
condamne [Q] [S] aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1 200 € à [X] [O] et 1 200 € à l’eurl NCJ, exerçant sous l’enseigne Autovision NCJ.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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