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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/03213 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJVP
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [N]
né le 27 Février 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [N] est domicilié dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Isère) dont l’Office Public de l’Habitat ACTIS est le syndic de copropriété.
Le 11 décembre 2013, Monsieur [J] [N] a chuté dans les escaliers de l’immeuble, chute qu’il impute à la présence d’un guidon de vélo dépassant des marches de l’escalier.
Pris en charge par le SMUR puis le CHU de [Localité 1], il a été suivi pour le traitement d’une entorse du genou et d’une plaie inguinale ainsi que d’une rupture du ligament latéral gauche.
Il a ensuite séjourné pour une rééducation au centre médical de [Localité 3] du 26 décembre 2013 au 18 février 2014.
Après échanges de courriers respectifs en date du 20 juin 2014 et du 28 juillet 2014 les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par exploit du 9 avril 2015 Monsieur [J] [N] a assigné l’Office Public de l’Habitat ACTIS en référé aux fins d’obtenir une expertise médicale pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2015 Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Grenoble a désigné Madame le Docteur [K] [Z], expert afin de procéder à l’expertise médicale de Monsieur [J] [N].
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2015.
Par jugement définitif en date du 23 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Grenoble a :
— déclaré l’Office Public de l’Habitat ACTIS responsable des préjudices subis par Monsieur [J] [N],
— condamné l’Office public de l’Habitat ACTIS à indemniser Monsieur [J] [N] de ses préjudices,
— fixé les préjudices subis par Monsieur [J] [N] à :
o 1.800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
o 3.500 euros au titre des souffrances endurées,
o 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 250 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
o 4.000 euros au titre de l’aide tierce personne pendant la période de soins,
soit une somme totale de 18.050 euros au titre du préjudice indemnisable.
— condamné l’Office Public de l’Habitat ACTIS à verser à Monsieur [J] [N] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’Office Public de l’Habitat ACTIS aux dépens.
Monsieur [J] [N] a dans l’intervalle présenté une aggravation de son état de santé.
* * *
Par exploit du 30 décembre 2020, Monsieur [J] [N] a assigné l’Office Public de l’Habitat ACTIS en référé aux fins d’obtenir une expertise médicale pour déterminer le degré d’aggravation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2021 Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble a désigné Monsieur le Docteur [M] [P], expert afin de procéder à l’expertise médicale de Monsieur [J] [N].
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [J] [N] sollicite du tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [M] [P] en date du 12 octobre 2022,
— condamner l’Office Public de l’Habitat ACTIS à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
o 3.820,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
o 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 30.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— condamner l’Office Public de l’Habitat ACTIS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’Office Public de l’Habitat ACTIS aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat ACTIS demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] [N] de l’ensemble de ses demandes dans leur quantum ;
— fixer l’indemnisation de l’aggravation des préjudices de Monsieur [J] [N] aux sommes suivantes :
o 2.860 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 3.500 euros au titre des souffrances endurées,
o 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
o 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 15.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 28.140 euros.
— écarter l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [N] fait valoir qu’il a subi une aggravation de son état de santé depuis le jugement définitif du 23 mai 2019. Il expose avoir dû subir deux nouvelles interventions chirurgicales, notamment une cure d’hydrocèle droite, des infiltrations du genou droit, une intervention pour hernie inguinale ainsi que la pose d’un implant pénien, lesquelles seraient en lien direct avec la chute survenue le 11 décembre 2013.
Il soutient en outre que son état de santé actuel limite significativement ses capacités physiques, notamment pour la marche, qu’il indique ne plus pouvoir pratiquer au-delà de 300 mètres en terrain plat, alors qu’il effectuait auparavant des marches régulières de 2 heures 30, deux à trois fois par semaine.
En réponse, l’Office Public de l’Habitat ACTIS soutient que l’évaluation de l’aggravation alléguée ne saurait conduire à remettre en cause l’évaluation initiale du préjudice fixée par la décision du 23 mai 2019.
Elle fait valoir que les préjudices doivent être appréciés uniquement au regard de l’aggravation intervenue depuis cette date, et non depuis la survenance du dommage initial le 11 décembre 2013.
Elle en conclut que les demandes indemnitaires de Monsieur [J] [N] sont excessives et sollicite qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2026 devant le tribunal siégeant en formation collégiale.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] [N] au titre de la loi du 10 juillet 1965 n’a pas été contesté et a été consacré par le jugement du 23 mai 2019, ainsi que l’obligation à la dette de l’Office Public de l’Habitat ACTIS.
Sur l’aggravation de l’état de santé
Il résulte du principe de l’autorité de la chose jugée que l’indemnisation initialement allouée à Monsieur [J] [N] ne peut être remise en cause, sauf à caractériser une aggravation de son état de santé postérieurement à la décision devenue définitive le 23 mai 2019.
Le principe même de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [J] [N] consécutif à l’accident du 11 décembre 2013 n’est pas contesté et est dûment établi par les certificats médicaux des 27 mai 2020 et 26 avril 2021 mais également, et en particulier, par les conclusions de la seconde expertise judiciaire.
En conséquence, le débat porte sur les préjudices indemnisables et le quantum adapté à leur indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du second rapport d’expertise judiciaire, il a été constaté une aggravation de l’état clinique de Monsieur [J] [N], en ce qu’il a développé une hernie inguinale et une hydrocèle droite compliqué d’un hématome important de la bourse de plus en plus douloureuse à compter du 23 mai 2019 nécessitant une intervention chirurgicale le 11 septembre 2019 d’une cure d’hydrocèle.
Il note également une dysfonction érectile à type d’impuissance sexuelle justifiant la mise en place d’une prothèse pénienne le 17 septembre 2021.
La date de consolidation de l’aggravation du 23 mai 2019 a été fixée au 17 septembre 2022.
Selon l’expert, cette aggravation a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 11 septembre 2019 au 15 septembre 2019, puis du 17 septembre 2021 au 19 septembre 2021,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 16 septembre 2019 au 16 novembre 2019, puis du 20 septembre 2021 au 20 mars 2022,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 17 novembre 2019 au 11 septembre 2020, puis du 21 mars 2022 au 17 septembre 2022,
— Les dépenses de santé actuelles : intervention de la prothèse pénienne du 17 septembre 2021,
— Les dépenses de santé futures : implant articulaire du genou droit et complications de la prothèse pénienne,
— Des souffrances endurées de 3/7,
— Un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— Un déficit fonctionnel permanent de 20 % global soit 12 % d’aggravation,
— Un préjudice sexuel : impuissance et prothèse pénienne,
— Un préjudice d’agrément : diminution du périmètre de marche.
Sur la base de ce rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées entre les parties, le préjudice corporel de Monsieur [J] [N], âgé de 78 ans au jour de la consolidation de l’aggravation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
1°) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés en leur principe par les parties.
Les parties discutent du quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours : 180 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 202 jours : 1.515 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 479 jours : 1.437 euros.
TOTAL = 3.132 euros.
2°) Les souffrances endurées
Ce sont les souffrances aussi bien physiques que morales, évaluées selon les circonstances du dommage mais aussi les hospitalisations ou actes chirurgicaux morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert, s’agissant de l’aggravation en litige, à 3 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties entre la date d’aggravation et sa consolidation, les multiples interventions chirurgicales, les contraintes de soins, le retentissement émotionnel pour la victime.
Le point 1 fait référence à une hospitalisation de 0 à 1 jour avec un acte chirurgical sous anesthésie générale, un traitement antalgique ou anxiolytique durant plusieurs semaines et une immobilisation courte.
Il ressort du certificat médical du Docteur [B] [H], établi le 27 mai 2020 soit plus de 8 mois après la première intervention, que Monsieur [J] [N] présente des difficultés à la marche accrue, d’une dysfonction érectile sévère, des complications scrotales ayant nécessité une chirurgie et l’apparition d’une hernie inguinale droite par fragilisation de la paroi abdominale au niveau du traumatisme.
Suite à l’intervention chirurgicale du 11 septembre 2019, Monsieur [J] [N] a contracté un volumineux hématome scrotal ayant nécessité une nouvelle hospitalisation pour surveillance. Cet hématome était toujours en cours de résorption 1 an et demi après l’opération.
Lesdites douleurs ont conduit à une nouvelle opération chirurgicale le 17 septembre 2021 pour la mise en place de la prothèse pénienne à la suite de laquelle Monsieur [J] [N] a gardé des douleurs au niveau du pénis et du scrotum, l’invalidant pendant deux mois.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Monsieur [J] [N] une indemnisation au titre des souffrances endurées à hauteur de 4.500 euros.
B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1°) Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le taux global de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] [N] à 20 %, dont 12 % d’aggravation. Le Docteur [K] [Z], expert, avait en effet fixé ce taux à 8 % aux termes de son premier rapport. Il convient de rappeler qu’à la date de la consolidation de l’aggravation de son état, Monsieur [J] [N] était âgé de 78 ans.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une valeur du point à 1.290 euros. Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [J] [N] sera en conséquence indemnisé à hauteur de 1.290 x 20 soit 25.800 euros.
2°) Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 1/7, tenant compte d’un déroulement de la marche non harmonieux et avec une légère boiterie ainsi qu’une cicatrice inguinale droite de 23 cm accompagnée d’une hernie inguinale droite de Monsieur [J] [N].
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur du montant offert de façon adaptée par l’Office Public de l’Habitat ACTIS soit 800 euros.
3°) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une « diminution du périmètre de marche du fait de l’arthrose du genou droit » précisant que Monsieur [J] [N] ne peut pas marcher plus de 300 mètres, même à plat, à la suite de la mise en place d’un implant articulaire.
Monsieur [J] [N] ne communique aucune attestation, ni preuve venant corroborer ses dires d’une pratique antérieure de la randonnée pédestre 2 à 3 fois par semaine pendant 2 heures 30, outre la marche quotidienne en ville.
Monsieur [J] [N] ne permet pas au tribunal d’apprécier la pratique sportive correspondant au préjudice spécifique retenu par l’expert, de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de sa demande.
4°) Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, il est à noter que si Monsieur [J] [N] n’avait pas fait état, par pudeur, de cette difficulté lors de la première expertise du 28 novembre 2015, ce préjudice est en lien direct avec l’accident. En effet, Monsieur [J] [N] a consulté régulièrement le Docteur [G] [Y], chirurgien, notamment le 18 juillet 2014 pour une douleur du pli de l’aine irradiant dans le membre inférieur droit jusqu’au pied et survenant également au moment des rapports sexuels et conduisant à son impuissance.
Ces douleurs neurologiques ont été traitées en premier lieu par un traitement médicamenteux s’avérant inefficace, puis en second lieu par l’implantation d’une prothèse pénienne le 17 septembre 2021, soit huit ans après l’accident.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 8.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 3.132 euros
— souffrances endurées 4.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 25.800 euros
— préjudice esthétique permanent 800 euros
— préjudice sexuel 8.000 euros
TOTAL : 42.232 euros
L’Office Public de l’Habitat ACTIS sera condamnée à indemniser Monsieur [J] [N] à hauteur de ce montant en réparation de l’aggravation en date du 23 mai 2019 de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2013.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat ACTIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL DEJEAN & PRESTAIL en application de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat ACTIS, partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 1.000 euros.
Succombant, l’Office Public de l’Habitat ACTIS ne peut lui-même prétendre au bénéfice de cet article.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat ACTIS n’invoque aucun moyen précis au soutien de sa demande formée à ce titre. Ainsi, aucun motif n’impose de l’écarter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
ÉVALUE l’aggravation du préjudice corporel de Monsieur [J] [N] ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 3.132 euros
— souffrances endurées 4.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 25.800 euros
— préjudice esthétique permanent 800 euros
— préjudice sexuel 8.000 euros
TOTAL : 42.232 euros
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat ACTIS à payer à Monsieur [J] [N] la somme totale de 42.232 euros (QUARANTE DEUX MILLE DEUX CENTS TRENTE DEUX EUROS) en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 décembre 2013,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat ACTIS à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat ACTIS aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Pierre-Marie DEJEAN, représentant la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ-PRESTAIL,
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat ACTIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Office Public de l’Habitat ACTIS visant à écarter l’exécution provisoire et RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
Rédigé par Madame [U] [C], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Madame Delphine HUMBERT, première vice-présidente
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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