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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 mars 2026, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01923 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXBY
AFFAIRE : Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [N]
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme à :
Madame [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL – OPH DE LA REGION GRENOBLOISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 janvier 2017, l’EPIC ACTIS (le bailleur) a donné à bail à Mme [H] [N] (la locataire) un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025 le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [H] [N] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [H] [N] à payer :
la somme de 1 999,45 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 24 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner Mme [H] [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 octobre 2025 à la somme de 2 335,97 euros. Il indique que la locataire a rendu le logement. Le bailleur se désiste de sa demande de résiliation et d’expulsion et ne s’oppose pas à des délais.
A la même audience, Mme [H] [N] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 50,00 euros. Elle vient de déposer un dossier de surendettement et est logée temporairement au CCAS.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 04 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 4 novembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 920,11 euros. Le bailleur n’a pas versé de décompte actualisé. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
La situation de Mme [H] [N] permet le règlement de la dette. Un délai de paiement sera donc accordé tel que défini dans le dispositif de la présente décision.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [H] [N].
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement de l’EPIC ACTIS de ses demandes de résiliation et expulsion ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [H] [N] à payer à l’EPIC ACTIS, la somme de 1 920,11 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 7 octobre 2025 (mois de septembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DISONS, à titre provisionnel, que Mme [H] [N] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 84,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Mme [H] [N] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 7 novembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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