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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5CJ
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me STEPHEN DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [M] [Q], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2023 a été établi une déclaration pour un accident survenu le 6 novembre 2023, au préjudice de Mme [B] [P], employée par la société [1] en qualité de préparatrice de commande, en ces termes : « selon les dires de Mme [P], elle se serait fait mal à la cheville droite en descendant du chariot pour partir en pause ».
Par décision du 05 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 24 janvier 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 01er avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026.
A l’audience, la société [1] a indiqué s’en rapporter à sa requête au titre de laquelle elle sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 30 janvier 2025 relative à l’accident de travail de Mme [B] [P].
La CPAM a demandé au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Le dossier mis à disposition par la caisse
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. (…) ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
* * *
En l’espèce, la société [1] fait valoir que sa lettre de réserve ne figurait pas parmi les pièces constituant le dossier d’enquête mis à sa disposition par la caisse durant l’instruction. Elle soutient dès lors que la caisse n’a pas satisfait aux exigences de l’article R. 441-14 précité de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Or, il n’est pas contesté par les parties que la caisse a pris en compte la lettre de réserve de l’employeur et que la décision de prise en charge de l’accident de Mme [B] [P] est intervenue au terme d’une instruction régulière menée par voie de questionnaire employeur/assuré.
Aussi, il convient de souligner que, sur la décision de la commission de recours amiable, il est indiqué que l’assurée a été tenue informée des réserves de son employeur via le questionnaire assuré en ces termes : « Votre employeur nous a fait part de ses doutes sur le caractère professionnel de votre accident. Vous trouverez ci-joint la déclaration d’accident de travail et les réserves de votre employeur (…) ».
La société [1] ne conteste pas avoir pu prendre connaissance du questionnaire assuré.
Il est constant au regard de ces éléments que la caisse a satisfait aux exigences de l’article R. 441-14 précité.
Les réserves émises par l’employeur ont été prises en considération par la caisse et portées à la connaissance de l’assurée victime.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, la société [1] ne saurait valablement soutenir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
2/ Sur l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de Mme [B] [P]
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
• un événement soudain survenu à une date certaine ;
• une lésion corporelle ;
• un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident, survenu au temps et au lieu du travail, peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, si la caisse établit la survenance d’une lésion corporelle au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il incombe en revanche à l’employeur, une fois acquise ladite présomption, de la renverser en établissant que la lésion de l’assuré a une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, la société [1] fait valoir que le témoignage évoqué par l’assurée victime n’a pas été versé au dossier et que le salarié formé aux premiers secours auprès duquel l’assurée s’est rendue a émis des doutes quant à la vraisemblance d’un sinistre.
La requérante ajoute que rien ne corrobore l’existence d’un fait lésionnel survenu aux temps et lieu du travail. Elle soutient qu’il n’existe aucune constatation médicale contemporaine des faits. Elle précise que le certificat médical n’est pas descriptif mais évoque une simple douleur sans constat lésionnel.
Or, bien que la déclaration d’accident du travail mentionne pour témoin « M. [W] [A] selon Mme [P] » sur le questionnaire assuré Mme [B] [P] n’a renseigné aucun témoin du sinistre. Aussi, le témoignage du responsable de la sécurité – évoqué par l’employeur – a été recueilli par l’organisme et versé au dossier.
Il convient de noter que la société [1] ne conteste pas qu’au jour et à l’heure mentionnés sur la déclaration d’accident, soit le 06 novembre 2023 à 10 heures, Mme [B] [P] occupait son poste de travail.
Des circonstances de l’accident la déclaration renseigne que Mme [B] [P] se serait fait mal à la cheville droite en descendant du chariot pour partir en pause.
La déclaration d’accident du travail précise également que Mme [B] [P] a été transportée par ambulance à la polyclinique d'[Localité 2] [Localité 3].
Le certificat médical daté du 06 novembre 2023 émanant du docteur [T] – praticien de la polyclinique d'[Localité 4] – indique : « douleur en regard du ligament latéral externe de la cheville droite. Entorse cheville droite. Rx : pas de lésions osseuses à la cheville droite ».
En l’occurrence, des éléments précités il est constant que Mme [B] [P] a été victime d’un évènement survenu à une date certaine, à savoir une douleur à la cheville droite, à l’occasion du travail (descente d’un chariot), dont il est résulté une lésion corporelle constatée par certificat médical du 06 novembre 2023 (entorse de la cheville droite), soit le jour même de l’accident en cause.
Dans ces conditions, la CPAM de l’Artois est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité visée à l’article L. 411-1 précité.
Il appartient alors à la société [1] qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident.
La société [1] argue du fait que Mme [B] [P] présentait un état pathologique connu et symptomatique de la cheville droite.
Mme [B] [P] a indiqué elle-même sur son questionnaire l’existence « de blessures très antérieures sur le même endroit ». L’assurée a toutefois précisé être en pleine possession de ses moyens et n’avoir aucune difficulté de marche le jour du sinistre.
En tout état de cause, la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la société [1] échoue à démontrer que l’accident de Mme [B] [P] avait pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de l’Artois de l’accident survenu le 6 novembre 2023 au préjudice de Mme [B] [P] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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