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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 23/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00174
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02220 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY – 12
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°61304476042 signé le 22 février 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [X] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 27 500 euros, sur une durée de 48 mois.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 29 avril 2022 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 21 mai 2022 et réclamé la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], aux fins de constater la déchéance du terme, de condamnation au paiement du solde restant dû et à restituer le véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023, et par jugement avant-dire droit du même jour, le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
Renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions set pièces entre les parties, l’affaire a été retenue pour plaider le 22 avril 2026.
A l’audience, chaque partie est représentée par son conseil, qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées pour l’audience du 3 juillet 2024, la SA CA Consumer Finance demande au juge, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, L.312-39 du code de la consommation, de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner M. [X] [I] à lui payer la somme de 7 499,22 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 9 juin2022,
— débouter M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] [I] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, et qu’aucune nullité n’est encourue dès lors que le contrat a reçu exécution puisque que le véhicule a été livré et que le locataire a commencé à payer les loyers. Elle soutient que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances, le premier incident de paiement non régularisé datant de janvier 2022, de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû.
Dans ses conclusions n°1, M. [X] [I] demande au juge, sur le fondement des articles L312-28 et suivants, R312-10, R312-20 et R312-35 du code de la consommation, de :
à titre principal,
— juger que l’action de la SA CA Consumer Finance est atteinte de forclusion,
— débouter la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat ?
— ordonner les restitutions réciproques et condamner la SA CA Consumer Finance à lui restituer la somme de 3 551,49 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande en paiement pour un montant de 7 499,22 euros formulée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En défense, il fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 octobre 2021 de sorte que l’action du bailleur est forclose.
Subsidiairement, il considère que le contrat encourt la nullité en ce qu’il a été exécuté immédiatement suite à la signature sans qu’aucune mention manuscrite ne soit faite en application de l’article L312-47 du code de la consommation. Il s’estime donc bien fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au prêteur.
Plus subsidiairement, il relève que le contrat est affecté d’irrégularités justifiant que le prêteur soit déchu de son droit aux intérêts et à la clause pénale, soulignant que le contrat n’est pas produit en original et que la version présentée est illisible, les intérêts ne pouvant donc pas être calculés. Il ajoute que les loyers ont été majorés sans explication et qu’il a rendu le véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 15 février 2022, étant relevé que M. [X] [I] ne précise pas le mode de calcul utilisé pour fixer la date du premier incident non régularisé au 25 octobre 2021 comme il le prétend, cette date correspondant effectivement au premier incident de paiement, mais ne tenant pas compte des paiements ultérieurs qui sont venu le régulariser.
Il en résulte que l’assignation du 14 novembre 2023 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA CA Consumer Finance est recevable.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article L. 312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions de ce code relatives aux crédits à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article L. 312-19 du même code, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
Il convient de rappeler que les dispositions spéciales des articles L. 312-47 et R. 312-20 du code de la consommation sont propres au crédit affecté et ne sont pas applicables au contrat de location avec option d’achat.
Il en résulte que l’article L. 312-25 du même code, qui interdit tout paiement pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, ne prohibe pas, en revanche, la remise de la chose louée avec option d’achat avant l’expiration du délai de rétractation.
Dès lors, en l’absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d’achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l’expiration du délai de rétractation et que l’annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif.
En conséquence, la demande de M. [X] [I] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, de la facture du bien mis en location, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme du contrat.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance ne justifie pas qu’il a transmis à l’emprunteur la fiche d’information pré-contractuelle qui n’est pas versée aux débats.
Si le contrat mentionne que l’emprunteur a signé une clause par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [C] [U], Mme [O] [H] épouse [E] et M. [N] [E]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA CA Consumer Finance ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (Cass., 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
Ainsi, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente, le cas échéant.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte que la somme de 27 500 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 5 440,65 euros. Il convient également de déduire la somme de 19 200 euros correspondant au prix de vente du véhicule intervenue le 10 janvier 2023.
En conséquence, M. [X] [I] sera condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme totale de 2 859,35 euros (27 500 – 5 440,65 – 19 200) au titre du contrat de prêt.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA CA Consumer Finance, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [X] [I] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. la SA CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA CA Consumer Finance à l’encontre de M. [X] [I] au titre du contrat n°61304476042 de location avec option d’achat conclu le 22 janvier 2021 concernant le véhicule Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 1],
DÉBOUTE M. [X] [I] de sa demande de nullité du contrat,
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA CA Consumer Finance est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2 859,35 euros au titre dudit contrat,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [X] [I] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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