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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00367 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3TU
AFFAIRE : [N] C/ E.U.R.L. AUTO PIECES RHONE ALPES
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
E.U.R.L. AUTO PIECES RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le 03 Décembre 1986 à [Localité 1] (VENDEE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. AUTO PIECES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mars 2026 pour l’audience des référés du 26 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2025, Monsieur [R] [N] a acquis auprès de l’E.U.R.L. Auto Pièces Rhône-Alpes, pour un prix de 1.300 euros TTC, un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle Yaris, immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage affiché de 400.000 km.
Ayant constaté des désordres affectant le véhicule, notamment du fait d’un chauffage de l’habitacle inopérant, Monsieur [R] [N] a mobilisé son assureur protection juridique qui a diligenté une mesure d’expertise d’assurance le 15 avril 2025.
Dans son rapport, l’expert a constaté une panne mécanique importante du moteur, liée probablement à une défectuosité du joint de culasse voire de la culasse, nécessitant une réfaction du moteur ou son remplacement.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, Monsieur [R] [N] a fait assigner l’E.U.R.L. Auto Pièces Rhône-Alpes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de l’E.U.R.L. Auto Pièces Rhône-Alpes à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
L’E.U.R.L. Auto Pièces Rhône-Alpes, citée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [N] a acquis un véhicule d’occasion auprès de l’E.U.R.L. Auto Pièces Rhône-Alpes qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Néanmoins, le véhicule litigieux, mis en circulation le 5 octobre 2004, avait donc 20 ans à la date de la vente et un kilométrage de près de 400 000 km. Il a été acquis pour le prix de 1 300 €. Monsieur [N] dispose d’un rapport d’expertise réalisé à la demande de son assureur, et est en mesure d’apporter d’autres éléments de preuve des désordres allégués sans avoir recours à une expertise judiciaire.
En effet, il convient de rappeler que le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire ne constitue pas l’unique élément de preuve admissible pour justifier du bien-fondé d’une demande de résolution d’un contrat de vente pour vices cachés.
Par ailleurs, l’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachent à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Ainsi, la mesure d’instruction éventuelle doit être proportionnée à l’enjeu du litige.
Or une expertise de véhicule représente un coût minimum de 2 000 €, soit supérieur à la valeur du véhicule.
Dans ces conditions, l’expertise sollicitée n’apparaît pas utile à la solution du litige, Monsieur [R] [N] disposant de nombreux autres moyens moins onéreux pour corroborer les conclusions du rapport d’expertise d’assurance, la preuve d’une panne importante du moteur pouvant notamment être rapportée par un simple diagnostic automobile établi par un professionnel.
Par conséquent, Monsieur [R] [N], qui ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [N] gardera dès lors la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de l’E.U.R.L. Auto Pièces Rhône-Alpes ;
Laisse la charge des dépens à Monsieur [R] [N] ;
Déboute Monsieur [R] [N] des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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