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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 25/06559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06559 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O]
né le 18 Février 1946 à ROYBON (38940), demeurant 205 B Route du Four – 26530 LE GRAND-SERRE
Madame [R] [O] épouse [I]
née le 27 Novembre 1952 à ROYBON (38940), demeurant 140 Route des Pierres Blanches – 38210 VOUREY
représentés tous deux par le cabinet GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z]
née le 06 Juillet 1971 à BOURGOIN- JALLIEU (38), demeurant 3, Rue de l’ Eglise – 1er étage – 38940 ROYBON
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 15 novembre 2018 consenti par Monsieur [S] [O] et Madame [R] [I] née [O], Madame [T] [Z] a pris en location un logement situé 3 rue de l’Eglise à Roybon.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025 Monsieur [S] [O] et Madame [R] [I] née [O] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [T] [Z] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 2830 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 29 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux majorée de 10 %,500 euros de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [T] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [S] [O] et Madame [R] [I] née [O] maintiennent les demandes contenues dans leur assignation et indiquent que les contacts sont difficiles avec leur locataire.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 27 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 5 septembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 5 septembre 2025 pour la somme de 1610,98 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 5 novembre 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 830,00 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [T] [Z], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail mais il n’y a pas lieu de la majorer de 10 %.
Madame [T] [Z] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 5 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bailleur qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’avoir engagé la présente procédure sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [T] [Z] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure,dont le commandement de payer en date du 5 septembre 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [S] [O] et Madame [R] [I] née [O]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 5 novembre 2025,
DIT que Madame [T] [Z] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [T] [Z] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 3 rue de l’Eglise à Roybon,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 5 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [R] [I] née [O] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [R] [I] née [O], la somme de 2 830,00 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 janvier 2026 (mois de novembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE Monsieur [S] [O] et Madame [R] [I] née [O] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [R] [I] née [O] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 5 septembre 2025 .
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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