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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY3R
Société CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO
C/
Madame [Z] [O] veuve [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
DEMANDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de SOFINCO, représentée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [O] veuve [G], née le [Date naissance 1] 1956 à TLEMCEN, demeurant [Adresse 4], assistée par Maître Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente, en la présence Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER, en la présence de Hoang Oanh LE-THANH, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH, greffier
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Cyril DE LA FARE
1 copie certifiée conforme à : Me Corinne MANCHON
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, rendue à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO, il a été enjoint à Madame [Z] [G] de payer la somme de 8.361,43 € au titre du solde du capital restant du crédit personnel n°81658653219 et ce sans intérêts à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 04 février 2025 par acte remis à personne.
Madame [Z] [G] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration reçue au greffe le 06 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025, audience à laquelle les parties étaient présentes. L’affaire a été renvoyée au 17 mars 2026 à la demande du conseil de Madame [G] [Z].
A l’audience, le conseil de Madame [Z] [G] dépose des écritures dont une partie des demandes est reprise à l’audience.
Elle déclare contester la régularité de la déchéance du terme au motif que Madame [G] n’a pas reçu la notification de ladite déchéance.
Elle ajoute que sa cliente reconnait être redevable de la somme de 8.052,34 € au titre du capital restant dû et invoque la déchéance du droit aux intérêts au motif de l’absence de consultation du FICP et de l’insuffisance de la vérification de la solvabilité, une erreur sur la situation professionnelle étant mentionnée sur la fiche dialogue.
En cas de prononcé de la résiliation judiciaire, elle sollicite un délai de paiement de 150,00 € par mois sur 24 mois avec le solde le 24 ème mois.
Madame [G] déclare être dans l’incapacité financière de payer davantage que 150 € par mois.
En sus le conseil de Madame [G] qui estime que la société SOFINCO est fautive pour avoir accordé ledit crédit au regard des faibles revenus de sa cliente sollicite la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, 2.000,00 € pour le préjudice financier et sa condamnation au paiement des dépens.
Le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE déclare que la déchéance du terme est régulière, Madame [G] ayant signé la mise en demeure de payer préalable et sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel.
De plus, il demande le débouté de la demande de déchéance du droit aux intérêts, aucune défaillance n’étant intervenue sur l’octroi du crédit, notamment sur la question de la solvabilité, prend acte que Madame [G] reconnait devoir la somme de 8.052,34 € et s’en rapporte pour la demande de délais de paiement sur 24 mois dont il demande si elle était prononcée qu’elle prévoit une clause de déchéance du terme.
Il précise que Madame [G] n’a pas apprécié d’être inscrite au fichier des incidents de paiement.
Enfin, il sollicite la condamnation de Madame [Z] [G] au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal soulève d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer ;
L’article 1416 du même code prévoit que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, sauf à ce que la signification n’ait été faite à personne, auquel cas l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 04 février 2025 par l’Etude de l’huissier instrumentaire par acte remis à personne et l’opposition a été reçue le 06 février 2025;
Il s’ensuit que l’opposition faite dans les formes et les délais légaux doit être déclarée recevable ;
— Sur la recevabilité de l’action
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé datant du 15 juin 2024, aucune forclusion n’est à soulever.
Il sera donc statué au fond.
— Sur la recevabilité de la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, le courrier de mise en demeure envoyé par la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO à Madame [Z] [G] le 24 octobre 2024 satisfait aux exigences précitées, en ce que la réception de ce courrier a eu lieu le 04 novembre 2024.
En effet, ledit courrier mentionne à Madame [G] qu’elle dispose d’un délai de 15 jours à compter de l’envoi de la lettre selon cachet de la Poste, soit jusqu’au 15 novembre 2024 pour payer la somme de 951,03€ et il est dit qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée avec l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de la dette.
En ne régularisant pas ses impayés de mensualités de prêt dans le délai imparti, Madame [G] a pleine connaissance que la déchéance du terme est intervenue au 15 novembre 2024.
Le fait que ne soit pas joint au courrier du 19 novembre 2024 réclamant l’intégralité de la dette l’accusé de réception n’a aucune incidence sur la recevabilité de la déchéance qui est, en tout état de cause rappelée par la mise en demeure faite par commissaire de justice le 25 novembre 2024, réceptionnée le 27 novembre 2024 par Madame [Z] [G] .
La déchéance du terme est donc régulièrement acquise au 15 novembre 2024 et Madame [G] est déboutée de sa demande visant à l’écarter.
— Sur la demande principale en paiement du prêteur
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Le FICP Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP produite en procédure montre une demande de consultation pour Madame [Z] [G] le 10 octobre 2022 auquel il a été répondu le 10 octobre 2022 à 16h23.
Madame [G] ayant signé le contrat de crédit le 10 octobre 2022 à 19h24, le motif invoqué par l’opposante du manquement à l’obligation de consultation du FICP est rejeté pour être particulièrement mal fondé.
La Fiche dialogue
Aux termes de l’article L 312-17 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit retranscrire sur un support papier appelé « fiche dialogue » les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, les prêts en cours.
La fiche est signée par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
Or, en l’espèce, il apparait que la fiche de dialogue fait état de charges en cours sans qu’aucun justificatif ne soit joint pour connaître l’état réel d’endettement de l’emprunteur.
Ainsi, il en ressort que le prêteur a failli à son obligation de vérifier la capacité de solvabilité de l’emprunteur.
Il est précisé que l’erreur sur la profession n’a aucune incidence, l’attestation pôle Emploi jointe montrant que Madame [G] touche l’ARE et non une retraite.
Sanction de l’irrégularité de l’opération de crédit
Cette irrégularité amène à déchoir la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), indemnité légale de 8% et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant emprunté (12.000,00 €) et les règlements effectués (3.938,57 €), tels qu’il résulte du décompte transmis arrêté au 04 février 2025, la somme énoncée par Madame [Z] [G] à l’audience n’étant justifiée par aucune pièce.
Madame [Z] [G] est donc condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO la somme de 8.061,43 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,411% les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [K] [Y] convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
— Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Au vu de la situation financière compromise de Madame [Z] [G], la demande de délais de paiement de la dette sur 24 mois étant vouée à l’échec, elle est rejetée.
— Sur les autres demandes de l’opposante
Madame [Z] [G] est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier invoqué.
En effet, elle produit à l’appui de sa demande au titre du « harcèlement » subi des mails de relances de commissaire de justice concernant un autre crédit en cause, ce qui manque à tout le moins de sérieux.
Quant à la responsabilité du prêteur qu’elle revendique dans son incapacité à assumer ses mensualités, il est relevé que Madame [G] ne démontre pas qu’elle n’avait pas tout son discernement lors de la conclusion de son contrat de prêt et qu’elle ignorait qu’elle devrait payer des mensualités pour rembourser les 12.000,00€ perçus.
Le prêteur n’étant pas responsable de ses propres défaillances contractuelles ni de son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France qui est une obligation légale pour le prêteur, elle est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [G] qui succombe principalement en ses prétentions supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, elle est condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO la somme de 300,00€.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Reçoit Madame [Z] [G] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2025 ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2025 (IP n°21-24-001739) ;
Y substitue le présent jugement ;
Reçoit la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO en sa demande en paiement ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 15 novembre 2024 pour le contrat de prêt personnel n°81658653219 souscrit le 10 octobre 2022 entre Madame [Z] [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO ;
Prononce la déchéance pour la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO de son entier droit aux intérêts, assurance, frais et indemnité légale concernant le crédit accepté le 10 octobre 2022 ;
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO la somme de 8.061,43 € au titre du capital restant du et ce, sans aucun intérêt même légal ;
Déboute Madame [Z] [G] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Madame [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [Z] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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