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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02132 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MY6L
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [L]
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 22 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] et [Adresse 6].
Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2025, il lui a été fait commandement de payer la somme de 3 212,48 euros au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par courrier du 28 mai 2025 adressé par commissaire de justice, Monsieur [B] [L] a été invité à participer à une procédure simplifiée de recouvrement, laquelle s’est soldée par un constat de carence daté du 30 juin 2025 (invitation non délivrée, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
6 815,96 euros représentant l’arriéré de charges (4 196,92 euros) et les provisions n° 2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles (1 350,60 euros) ainsi que divers frais (1 268,44 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 et capitalisation des intérêts ;800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [L], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Un extrait de compte arrêté au 12 décembre 2025, comprenant le détail des provisions n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026, Le bilan annuel des charges des exercices 2022/2023 et 2023/2024, Les appels de provisions / fonds pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 07 mai 2025 adressé à Monsieur [B] [L] en sa qualité de copropriétaire, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, Une mise en demeure du 12 novembre 2024, revenue non distribuée (pli avisé et non réclamé) dépourvu de tout détail concernant le montant réclamé, Le commandement de payer les charges de copropriété du 1er avril 2025 comportant un décompte arrêté au 25 mars 2025 ainsi que le détail des provisions de l’exercice, L’invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement du 28 mai 2025, Le constat de carence du 30 juin 2025, Une mise en demeure du 14 novembre 2025, revenue non distribué (pli avisé et non réclamé) comportant un décompte arrêté au 14 novembre 2025 ainsi que le détail des provisions de l’exercice en cours, Plusieurs factures d’honoraires établies par le syndic les 12 décembre 2025, 25 mars 2025, 03 décembre 2024, 12 novembre 2024, 14 novembre 2025 et 28 mai 2025, Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une mise en demeure du 12 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), laquelle n’indique toutefois pas avec précision la nature et le montant des provisions réclamées. Elle ne peut donc servir de fondement à la présente procédure. Le coût de 40 euros qui y est associé doit donc être déduit.
De même, les frais de rejet de prélèvement (4 x 10 euros) ainsi que les intérêts de retard (11,25 euros) ne sont justifiés par aucune pièce produite et il n’est démontré l’envoi d’aucune relance en date du 03 décembre 2024 (30 euros).
En outre, les frais de constitution du dossier transmis à « l’huissier » et à l’avocat (2 x 398,51 euros) ne sont justifiés par aucune des diligences exceptionnelles requises par le contrat de syndic.
En revanche, le syndicat des copropriétaires justifie de la signification du commandement de payer du 1er avril 2025 et du coût de 153,92 euros qui lui est associé ainsi que de la tentative de recouvrement simplifié des petites créances, de l’envoi de la mise en demeure détaillée du 14 novembre 2025 et du coût de 54 euros qui lui est associé.
C’est donc une somme totale de 918,27 euros qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [L] sera condamné au paiement des sommes de 4 547,09 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 12 décembre 2025 ainsi que des frais et de 1 350,60 euros au titre des provisions n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, soit un total de 5 897,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 pour la somme de 2 692,72 euros et à compter du 29 décembre 2025 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
Monsieur [B] [L], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [L] à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
4 547,09 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 12 décembre 2025 ainsi que des frais et de 1 350,60 euros au titre des provisions n°2 à 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles,
Soit un total de 5 897,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 pour la somme de 2 692,72 euros et à compter du 29 décembre 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne Monsieur [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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