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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 mai 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00273 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3MZ
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [P]
Le : 28 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
Monsieur [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 MAI 2026
Par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice, la SAS AGIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS sous le n°400988812, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de par Président en exercice domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 18 Novembre 1974 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;
Vu le renvoi au 23 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 23 Avril 2026 tenue par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle Nous, Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [P] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6].
Par courrier recommandé de son conseil du 27 novembre 2025, revenu non délivré (destinataire avisé plis non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 3.840,48 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 5.185,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, avec capitalisation des intérêts,
— 7,14 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1.000 € pour résistance abusive,
— 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [P], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [T] [P] établissant qu’il est propriétaire des lots 5, 29 et 257 de l’immeuble,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2025 comportant approbation des comptes pour les exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et vote des budgets prévisionnels pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026,
— La mise en demeure du 27 novembre 2025, revenue non délivrée (destinataire avisé plis non réclamé), de payer la somme de 3.840,48 € au titre d’un arriéré de charges
— Un extrait de compte du 1er octobre 2024 au 1er janvier 2026,
— Un extrait de compte du 30 septembre 2022 au 1er avril 2026,
— Un décompte de charges du 1eroctobre 2021 au 30 septembre 2022,
— Un décompte de charges du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025
— Deux factures d’honoraires.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et le vote des budgets prévisionnels pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026 ayant été adoptés, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, les décomptes de charges de Monsieur [T] [P] depuis le 30 septembre 2022 détaillent les sommes dues au titre des charges et aux appels de provision suite à l’approbation des budgets et au vote des budgets prévisionnels.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 27 novembre 2025 et des frais d’affranchissement s’élevant à 7,14 euros.
Il sera également fait droit à la demande de 7,14 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant aux frais d’affranchissement de la mise en demeure du 27 novembre 2025.
Le décompte de charges mentionne au débit du compte de Monsieur [T] [P] des frais de mise en demeure pour 127,14 euros le 27 novembre 2025 correspondant au montant de la facture d’honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires incluant le coût de l’affranchissement. Toutefois, le montant des honoraires n’étant pas justifié par le contrat de syndic, et pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, le solde qui apparaît pour 3.818,16 euros au décompte de charges de Monsieur [T] [P] au 27 novembre 2025 sera déduit de ce montant, et ramené à la somme de 3.691,02 euros.
Par ailleurs, la somme de 1.345,14 euros correspondant à l’exigibilité des provisions sur charges courantes 4 à 12 d’un montant de 149,46 euros chacune au titre de l’exercice 2025/2026 apparaît justifiée, la mise en demeure ayant rendues exigibles les provisions de l’exercice.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [P] sera condamné au paiement de la somme de 3.691,02 € au titre de l’arriéré des charges échues au 27 novembre 2025, et de 1.345,14 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026), soit un total de 5.036,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 pour la somme de 3.840,48 € et à compter du 18 février 2026 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [T] [P], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts
Monsieur [T] [P], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [T] [P] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6], les sommes de :
— 5.036,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 pour la somme de 3.840,48 € et à compter du 18 février 2026 pour le surplus ;
— 7,14 € au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 février 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [T] [P] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Isabelle PRESLE
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