Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00395 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3DR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
née le 14 Novembre 1988 à TRINITE (97), demeurant 21 Rue du Criquet – 97200 FORT DE FRANCE
représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par le cabinet BSV avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J], demeurant Résidence Clos des Glycines – 170 Rue du Vercors – apt n°D16 – 1er étage – 38430 ST JEAN DE MOIRANS
non comparant
Madame [N] [E], demeurant Résidence Clos des Glycines – 170 Rue du Vercors – apt n°D16 – 1er étage – 38430 ST JEAN DE MOIRANS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection auTribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [Q] [D], Auditrice de justice et de Mme [W] [O], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 1er octobre 2021 madame [V] [I] a consenti à monsieur [P] [J] et à madame [N] [E] un bail portant sur un logement situé à SAINT JEAN DE MOIRANS,170 rue du Vercors ;
Par acte de commissire de justice en date du 23 décembre 2025 le bailleur a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion d ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
Une somme de 4 398,36 euros pour arriéré locatif,
Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens
— Les condamner à payer une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 mars 2026 le bailleur a actualisé la créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la somme de 6 098,10 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de résolution du bail :
Conformément aux dispositions réglementaires la procédure a été notifié à la Préfecture, récépissé du 9 janvier 2026,
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 7 octobre 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail sera constatée compte tenu du manquement des locataires à ses obligations locatives en date du 7 décembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 098,10 euros au paiement de laquelle seront condamnés solidairement les défendeurs, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux. Étant précisé que cette indemnité court à compter du 7 décembre 2025.
Le bailleur est fondé à disposer de ce logement et à défaut de libération volontaire des lieux, les défendeurs pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il sera débouté de sa demande de bénéfice de réduction du délai de 2 mois prévu au même article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail à compter du 7 décembre 2025,
;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement monsieur [P] [J] et madame [N] [E] à payer à Madame [V] [I] la somme de 6 098,10 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
AUTORISE Madame [V] [I] en cas de besoin à procéder à l’expulsion de monsieur [P] [J] et madame [N] [E] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à SAINT JEAN DE MOIRANS,170 rue du Vercors,
AUTORISE Madame [V] [I] à faire si besoin transporter dans tout garde meuble les meubles et objets trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et risques des défendeurs,
DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande de bénéfice de réduction du délai de 2 mois prévu à l’article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement monsieur [P] [J] et madame [N] [E] à payer au demandeur une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [J] et madame [N] [E] à payer à Madame [V] [I] la somme de 800 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [J] et madame [N] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
- Lorraine ·
- Section syndicale ·
- Culture ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Education
- Peinture ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Jurisprudence ·
- Garantie ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Photos ·
- Partie ·
- Réception ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Expert ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Remise en état ·
- Vente ·
- Alimentation en eau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Pauvre ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.