Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 août 2025, n° 24/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02079 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Monsieur [C] [K], auditeur de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [H],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Sébastien FOUCHERAULT,
à Me Carl GENDREAU
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Sébastien FOUCHERAULT,
à Me Carl GENDREAU
à M. [W]
M. [G] [D],
demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [Z] épouse [D],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me RIVALLEAU
M. [X] [W],
exerçant sous l’enseigne ID-RENOV
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02079 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOMY Page
EXPOSE DU LITIGE
Par trois assignationsF du 27 août 2024, Mme [Y] [H] a engagé une action en justice contre M. [G] [D], Mme [O] [Z] épouse [D] (les époux [D]) et M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) statuant en procédure orale sans représentation obligatoire, pour obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des frais de réparation de désordres affectant le conduit d’un pôle à granulés, ainsi que des dommages et intérêts, outre les frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
En demande, Mme [Y] [H], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au tribunal de notamment :
— Condamner in solidum les trois défendeurs à lui payer la somme de 2.909,79 euros à titre de dommages et intérêts pour faire cesser les désordres, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Condamner in solidum les trois défendeurs à lui payer la somme de 2.563,50 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de ses préjudices annexes ;
— Rejeter toute demande contraire ;
— Condamner in solidum les trois défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise.
Au soutien de sa position, Mme [Y] [H] expose avoir acquis le 26 août 2021 des époux [D] une maison d’habitation à [Localité 4] (86) dans laquelle les vendeurs avaient fait effectuer, en février 2021 soit quelques mois avant la vente, des travaux de fourniture et pose d’un poêle à granulés par M. [X] [W] (enseigne ID-RENOV). Mme [Y] [H], qui a constaté un ruissellement de gouttes d’eau le long du conduit de fumées du poêle à granulés, a fait diligenter une expertise amiable puis une expertise judiciaire, dont il est résulté que le poêle présentait deux désordres : d’une part des fuites d’eau, d’autre part un défaut de réalisation du conduit de fumée. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, Mme [Y] [H] soutient notamment que les époux [D] ne pouvaient pas ignorer l’existence de la fuite d’eau, qui se serait manifestée dès les premières pluies, alors qu’environ six mois se sont écoulés entre la réalisation des travaux et la vente de la maison, de sorte que la contestation de la connaissance du vice par les époux [D] doit être écartée. En droit, Mme [Y] [H] invoque à la fois la garantie des défauts de la chose vendue, l’obligation de délivrance conforme et la garantie décennale, ainsi qu’éventuellement la responsabilité extra-contractuelle de l’installateur M. [X] [W]. Sur les sommes qu’elle réclame, outre le coût des travaux de reprise, Mme [Y] [H] invoque un préjudice de jouissance, un préjudice de surconsommation électrique en ce qu’elle n’a pas pu utiliser le poêle mais a dû utiliser les convecteurs électriques, et un préjudice moral.
En défense, les époux [D], représentés par leur conseil commun, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demandent au tribunal de notamment :
— Rejeter comme irrecevables les demandes dirigées contre eux par Mme [Y] [H] sur le fondement de la responsabilité des constructeurs ;
A titre principal,
— Débouter Mme [Y] [H] de toutes ses demandes dirigées contre eux ;
— Rejeter toute demande présentée contre eux ;
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [X] [W] à les relever indemnes de toute condamnation prononcée contre eux au profit de Mme [Y] [H] ;
En toute hypothèse,
— Condamner Mme [Y] [H] et M. [X] [W] in solidum à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris ceux de référé dont les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur position, les époux [D] exposent à titre liminaire que la demande ne peut prospérer sur le fondement de la garantie décennale en ce que Mme [Y] [H] a revendu le bien sans se réserver le droit de poursuivre l’action en justice au titre des désordres affectant ce bien, et en ce que les travaux litigieux ne constituent plus la réalisation d’un ouvrage en considération de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ils soutiennent par ailleurs que les conditions d’engagement de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies à leur égard alors qu’ils attestent ne pas avoir eu connaissance du caractère fuyard du tuyau de fumée, les travaux n’ayant été réalisés que quelques mois avant la vente du bien immobilier. Ils soulignent en revanche qu’en tout état de cause M. [X] [W] peut être tenu responsable, tant à l’égard d’eux-mêmes que de Mme [Y] [H]. Au titre des préjudices, ils contestent spécifiquement la surconsommation d’électricité laquelle a été rejetée par l’expert judiciaire.
En défense, M. [X] [W] (enseigne ID-RENOV), régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action principale de Mme [Y] [H] contre les époux [D] et M. [X] [W] en paiement des travaux de reprise et dommages et intérêts.
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Il convient d’examiner successivement les multiples fondements juridiques avancés par Mme [Y] [H] au soutien de ses demandes, afin de retenir le plus adapté à la situation de fait, étant spécialement relevé que les fondements sont proposés de manière concurrente et non hiérarchisée de sorte que l’admission d’un fondement n’impose pas d’examiner spécialement les autres fondements.
1°) Sur l’action de Mme [Y] [H] à l’égard des époux [D].
Sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est désormais jugé pour l’application de ce texte que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3ème Civ., 21 mars 2024, n°22-18.694, L’univers de la cheminée).
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’est pas établi que les travaux confiés par les époux [D] à M. [X] [W], à savoir l’adjonction d’un pôle à granulés dans un emplacement préalablement aménagé à cet effet dès la conception de la maison, ont abouti à la réalisation d’un ouvrage soumis à la garantie décennale en considération de la nouvelle définition retenue par la jurisprudence précitée.
Dès lors, la demande ne peut être examinée sur le fondement de la garantie décennale, ce qui vide de sa substance la fin de non-recevoir opposée par les époux [D] au titre de la perte du droit d’agir de Mme [Y] [H] sur ce fondement par l’effet de la vente du bien immobilier sans clause de réserve de ce droit. Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil dispose que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 du code civil dispose que : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par M. [X] [W] (sous l’enseigne ID-RENOV) ont abouti à un résultat défaillant, à savoir notamment une fuite d’eau, par ruissellement au goutte à goutte le long du conduit, outre un défaut de réalisation suffisante du conduit au niveau de l’évacuation de fumée hors du toit.
En considération des constatations et explications de l’expert judiciaire quant à la circonstance que la fuite d’eau par ruissellement le long du conduit devait être visible dès la réalisation des travaux, et se manifester notamment au cours d’épisodes pluvieux (rapport, pièce [H] n°23, page 12), et alors qu’un délai de plusieurs mois sépare l’achèvement des travaux (février 2021) de la vente de la maison (promesse de vente du 22 juin et acte notarié du 26 août 2021, pièces [H] n°2 et 3), dès lors il ne peut être raisonnablement retenu que la fuite ne s’est pas révélée dès avant la vente du bien immobilier, ce qui fait céder la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée à l’acte notarié de vente.
Il est par ailleurs non sérieusement contestable qu’une fuite d’eau dans une maison diminue nécessairement l’usage de la maison dans une proportion telle que l’acheteur n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il avait connu le vice avant la vente.
En conséquence, c’est à juste titre que Mme [Y] [H] peut obtenir, au titre de l’action estimatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation des époux [D] à lui verser la somme de 2.909,79 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 août 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière soit pour la première fois à compter du 27 août 2025.
Au titre des dommages et intérêts dus accessoirement sur le fondement de l’article 1645 du code civil, il y a lieu de retenir les préjudices suivants :
— 250 euros au titre du préjudice de jouissance, en ce que ce poste de préjudice est réel à défaut de chauffage en bon état de marche au jour de la prise de possession de la maison, mais étant observé que ce poste de préjudice est à modérer sérieusement par rapport à la demande en ce que celui-ci est invoqué à défaut d’avoir pu bénéficier de chauffage durant les saisons de chauffe 2021/2022 et 2022/2023 et avoir ainsi dû être accueillie par sa mère, alors qu’il n’est pas contesté que les convecteurs électriques qui chauffaient la maison avant les travaux litigieux avaient été laissés à disposition de Mme [Y] [H] et qu’elle n’a pris l’initiative de les réinstaller qu’en vue de la saison de chauffe 2023/2024, ce délai étant à sa seule responsabilité.
— 263,50 euros, en ce que les éléments produits aux débats établissent une surconsommation d’électricité à compter de la réinstallation des convecteurs électriques en vue de la saison de chauffe 2023/2024 ;
— 300 euros au titre du préjudice moral, résultant du désagrément subi par la découverte à la prise de possession de la maison qu’un élément d’équipement récent, à savoir le chauffage par poêle à granulés, ne fonctionnait pas correctement générait une fuite dans une pièce de vie ;
soit au total 250 + 263,5 + 300 = 813,50 euros, le surplus de la demande indemnitaire étant rejeté.
2°) Sur l’action de Mme [Y] [H] à l’égard de M. [X] [W] (ID-RENOV).
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est désormais jugé pour l’application de ces deux textes que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. Ass. Plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963, Sucrerie de Bois Rouge).
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que, alors que M. [X] [W] en tant que professionnel était tenu à l’égard des époux [D] d’une obligation contractuelle de résultat quant aux travaux qui lui avaient été confiés, étant rappelé que la garantie décennale est exclue par la nature des prestations, il s’avère que M. [X] [W] a réalisé des travaux affectés de désordres, notamment un défaut d’étanchéité du conduit de fumée et un défaut de raccordement étanche à l’air et à l’eau au niveau de l’évacuation du conduit dans la toiture, ainsi que clairement relevé par l’expert judiciaire (rapport, pièce [H] n°23, pages 9 à 11).
Dès lors, Mme [Y] [H] est en droit d’invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle le manquement de M. [X] [W] à son obligation contractuelle à l’égard des époux [D].
En réparation de cette faute délictuelle, il y a lieu d’allouer les mêmes sommes que celles admises sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard des époux [D], soit :
— 2.909,79 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 août 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière soit pour la première fois à compter du 27 août 2025 ;
— 813,50 euros à titre de dommages et intérêts.
La condamnation est in solidum entre les époux [D] et M.[X] [W] au bénéfice de Mme [Y] [H] en ce que les condamnations quoique prononcées sur des fondements différents au bénéfice de cette dernière trouvent leur origine dans les mêmes faits.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire des époux [D] contre M. [X] [W] aux fins d’être relevés indemnes de toute condamnation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, ainsi que déjà relevé ci-dessus, l’ensemble du litige trouve son origine dans l’exécution défectueuse par M. [X] [W] de la prestation contractuelle à laquelle il était tenu à l’égard des époux [D], de sorte que ceux-ci, condamnés à verser diverses sommes à Mme [Y] [H], sont en droit d’obtenir d’être intégralement relevés indemnes par M. [X] [W] de toute condamnation.
Il est fait droit à la demande subsidiaire des époux [D].
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
Les époux [D] et M. [X] [W] supportent in solidum les dépens au vu du sens du jugement, y compris les dépens de référé (RG 23/240) dont les frais d’expertise judiciaire, mais étant admis que M. [X] [W] doit également relever intégralement indemnes les époux [D] sur la condamnation au titre des dépens.
Les époux [D] et M. [X] [W] tenus aux dépens doivent in solidum payer à Mme [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, mais étant admis que M. [X] [W] doit également relever intégralement indemnes les époux [D] sur la condamnation au titre des frais irrépétibles.
M. [X] [W] doit également payer aux époux [D] 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [G] [D] et Mme [O] [Z] épouse [D] contre l’action de Mme [Y] [H] sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [D], Mme [O] [Z] épouse [D] et M. [X] [W] à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes :
— 2.909,79 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 août 2024, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière soit pour la première fois à compter du 27 août 2025 ;
— 813,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Mme [Y] [H] ;
CONDAMNE M. [X] [W] à relever intégralement indemnes M. [G] [D] et Mme [O] [Z] épouse [D] de toute condamnation prononcée contre eux par le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [D], Mme [O] [Z] épouse [D] et M. [X] [W] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais étant admis que M. [X] [W] doit également relever intégralement indemnes les époux [D] sur cette condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à M. [G] [D] et Mme [O] [Z] épouse [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [D], Mme [O] [Z] épouse [D] et M. [X] [W] aux dépens de l’instance, y compris les dépens de référé (RG 23/240) dont les frais d’expertise judiciaire, mais étant admis que M. [X] [W] doit également relever intégralement indemnes les époux [D] sur cette condamnation au titre des dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Copie
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Maladie ·
- Sécurité
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Abandon du logement ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Prix de vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxe d'habitation ·
- Partie ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Siège
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Vote ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Renard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Réitération ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Transfert
- Habitat ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Jugement par défaut ·
- Taux légal ·
- Régularisation ·
- Honoraires
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.