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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 7 août 2025, n° 23/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MARTINEL SASSO GIGOI |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/02185 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOVP
JUGEMENT DU 07 Août 2025
DEMANDERESSES :
Madame [O] [B]
née le 22 Janvier 1974 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [J] [K] épouse [X]
née le 19 Août 1953 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [T]
né le 31 Janvier 1965 à [Localité 11] (57)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A.S. MARTINEL SASSO GIGOI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corinne THEVENOT Magistrat à Titre Temporaire, Juge rapporteur
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Corinne THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Thierry COSTE,Me Véronique CHIARINI
Expédition à :Me Anthony MARTINEZ
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
Par compromis signé le 4 août 2022 en l’étude de la SCP MARTINEL SASSO GIGOI, notaires, Monsieur [Y] [T] s’est engagé à vendre à Mme [O] [B] et Mme [J] [K] épouse [X] un fonds de commerce de débit de boisson, bimbeloterie, loto, FDJ, snack et débit de tabac situé à [Localité 7] [Adresse 3] pour le prix de 270 000 €.
Des conditions suspensives générales étaient prévues et une condition suspensive d’obtention de prêt stipulée.
L’acte indiquait, en outre, que le vendeur devait fournir aux acquéreurs :
— une attestation préfectorale confirmant l’absence de fermeture administrative actuelle ou passée ;
— les quittance et mainlevée de l’inscription de la CAISSE D’EPARGNE ;
— la dérogation à l’accessibilité des toilettes pour les handicapés ;
— un diagnostic de l’installation électrique du local.
Un dépôt de garantie de 27 000 € à valoir sur le prix de vente ou comme éventuelle pénalité était consigné par les acquéreurs entre les mains du notaire.
Se prévalant de la caducité du compromis de cession de fonds à compter du 28 février 2023, Mesdames [B] et [K] ont assigné, par actes du 21 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire d’Avignon, M. [T], leur vendeur, et la SCP MARTINEL SASSO et GIGOI , notaire, pour les voir condamner in solidum au paiement de :
— la somme de 27 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2023 en remboursement du dépôt de garantie ,
— la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice,
— la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Mesdames [B] et [K] maintiennent ces demandes, sollicitent le rejet des demandes de M. [T] et à titre très subsidiaire, demandent que la pénalité convenue soit réduite à 1€.
Elles exposent qu’elles n’ont pas obtenu le prêt bancaire visé par la condition suspensive. Elles affirment que le montant maximum du prêt à solliciter était de 270 000 euros et non 170000 € comme mentionné au compromis par une erreur de plume du notaire et précisent que l’agence mandatée pour l’obtention du prêt bancaire a cherché des financements dans cette limite de 270 000€.
Elles soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute dans la défaillance de cette condition.
Elles considèrent par ailleurs qu’alors que l’acte authentique devait être régularisé au plus tard dans les six mois du compromis, le cédant n’a pas été en mesure de remplir ses engagements concernant la communication d’une attestation préfectorale confirmant l’absence de fermeture administrative actuelle ou passée, des quittance et mainlevée de l’inscription de la CAISSE D’EPARGNE, de la dérogation à l’accessibilité des toilettes pour les handicapés et du diagnostic de l’installation électrique du local et elles indiquent que tous documents ont été produits postérieurement.
Elles indiquent que la production de ces éléments était un préalable à la vente indispensable et que l’absence de communication leur a permis d’être libérées dans le sens de l’article 1224 du code civil, de sorte que le dépôt de garantie doit leur être restitué.
Elles précisent que la demande reconventionnelle de M. [T] concernant le changement de siège social de la SNC 5BIOZ ne peut prospérer en l’absence de la société en la cause et relèvent que M. [T] produit le KBIS de cette société qui montre le changement de siège social.
Elles s’opposent aux demandes reconventionnelles de M. [T], considérant qu’étant défaillant, il ne peut se voir attribuer le dépôt de garantie.
Elles ajoutent qu’il ne démontre pas la perte de chance de vendre son commerce entre le 4 août 2022 et le 28 février 2023 et qu’il sollicite l’indemnisation d’une perte de chiffre d’affaires et non de bénéfice. Elles considèrent que les chiffres produits ne démontrent pas une baisse significative et sont cohérents avec le stock moyen qui est toujours resté suffisant.
Elles soulignent que M. [T] a lui-même résilié le contrat avec le PMU et ne peut justifier d’une faute à leur égard à ce titre.
Elles s’opposent enfin à la demande en paiement de la somme de 1660,07 € du notaire au motif que seule la somme de 500 € était contractuellement due et justifiée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [T] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1192 du code civil, de :
— débouter Mesdames [B] et [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement,
— ordonner le versement du montant du dépôt de garantie au profit de Monsieur [Y] [T] conformément au compromis signé le 4 août 2022,
— condamner in solidum Mesdames [B] et [K] au paiement de la somme de 20 000 euros à Monsieur [Y] [T] au titre du préjudice économique et financier,
— enjoindre à Mesdames [B] et [K] d’assurer le transfert de leur courrier auprès des différents organismes afin que Monsieur [T] n’en soit plus destinataire à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 7] et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Mesdames [B] et [K], in solidum, à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mesdames [B] et [K], in solidum, aux entiers dépens.
M. [T] explique que la condition suspensive d’obtention de prêt concernait un prêt d’un montant de 170 000 € pour 84 mois au taux d’intérêt maximum hors assurance de 1,70% et constate que le montant sollicité au titre du prêt est supérieur à celui prévu aux dispositions des conditions suspensives. Il considère que les prétendus refus ne peuvent dès lors valablement justifier de la non réalisation de la condition suspensive.
Il indique que les demanderesses ne justifient pas avoir déposé des demandes de financement conformes aux modalités du compromis avant le 4 octobre 2022 et qu’un accord de prêt leur a été en tout hypothèse adressé le 8 novembre 2022 par la Caisse d’Epargne.
Il en conclut que la condition suspensive doit être considérée comme ayant été réalisée.
Il conteste l’erreur de plume dont se prévalent les demanderesses quant au montant du prêt et précise qu’un premier compromis signé entre lui, et Mmes [B] et [F] comprenait les mêmes conditions d’obtention de prêt et il était déjà question de la somme de 170 000 €, de sorte que il ne s’agit pas d’une erreur manifeste.
Il précise que les justificatifs, comme l’attestation préfectorale au sujet de l’absence de fermeture définitive, la quittance et mainlevée de l’inscription de la Caisse d’Epargne, la dérogation à l’accessibilité des toilettes pour les handicapés, ne constituaient en aucune façon des conditions suspensives et devaient seulement être produits au plus tard lorsque les parties auraient convenu de réitérer le compromis signé le 4 août 2022.
Il ajoute que dans la mesure où les demanderesses n’ont pas souhaité réitérer ce compromis, elles ne peuvent se prévaloir d’une défaillance de Monsieur [T].
Il considère que ces éléments n’étaient pas des conditions essentielles dont la réalisation était nécessaire à la réitération de l’acte authentique.
Il ajoute qu’il a produit les documents et qu’en réalité c’est de manière fautive que Mesdames [B] et [K] ont prétendu prendre acte de la caducité du compromis à compter du 28 février 2023.
Enfin, il considère que la date du 4 février 2023 n’est pas une caducité extinctive permettant aux parties de s’exonérer de leurs obligations contractuelles respectives.
Monsieur [T] s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par les demanderesses qui n’est ni justifiée ni motivée.
A titre reconventionnel, Monsieur [T] sollicite la restitution du dépôt de garantie, sous déduction éventuelle des frais de notaire, dans la mesure où d’une part Mesdames [B] et [K] ne justifient pas d’une demande de prêt ou d’accord de principe de prêt avant le 9 janvier 2023 et d’autre part elles ont obtenu un accord de principe de la Caisse d’Epargne le 8 novembre 2022. Il soutient qu’elles ne justifient ainsi pas d’un refus de prêt dans les conditions figurant au compromis.
Il sollicite, en outre, des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € au titre de la perte d’exploitation de mars à juin 2023 indiquant qu’il avait réduit les stocks et marchandises en vue de la cession et qu’il avait rendu la borne PMU à la demande de Mmes [B] et [K] et a donc perdu les commissions PMU correspondantes.
Enfin, il fait valoir que malgré le transfert de siège social de la SNC 5BIOZ, qu’il avait sollicité dans un premier temps, le courrier persiste à être adressé à l’adresse [Adresse 3]. Il maintient en conséquence sa demande de transfert d’adresse postale.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la SCP MARTINEL SASSO GIGOI demande au tribunal de :
— désigner le bénéficiaire des fonds qu’elle libérera,
— ordonner la libération des fonds à hauteur de 25 839,30€,
— prendre acte qu’elle exécutera le jugement sur justificatif de son caractère exécutoire ou définitif,
— débouter Mmes [B] et [K] de leur demande de condamnation in solidum à son encontre,
— condamner la partie succombante à lui payer une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCP MARTINEL SASSO GIGOI avance qu’aucun fondement juridique n’est évoqué au soutien des reproches formulés par les demanderesses à l’égard du notaire et qu’aucune faute n’est démontrée à son égard.
Elle rappelle qu’elle a exposé des frais, de sorte que la libération des fonds se fera sous déduction de ces frais, soit à hauteur de 25 839,30€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 1217 du code civil stipule que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat , demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Les articles 1187 et 1192 du code civil énoncent que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes » et que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
L’article 1186 du code civil prévoit que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un des éléments essentiels disparait ».
L’article 1304-3 du code civil précise que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
1° SUR LA CONDITION SUSPENSIVE :
Le compromis de vente du 4 août 2022 prévoit en page 16, au paragraphe « conditions suspensives »:
* des « conditions suspensives générales » à savoir :
— que les renseignements obtenus notamment ceux d’urbanisme ne révèle pas de contrainte ni de servitude pouvant empêcher ou restreindre la libre exploitation du fond dont il s’agit dans les locaux où il se trouve ;
— qu’aucun droit de préemption pouvant exister ne soit exercer ;
— que l’état des privilèges, nantissement et tout autre passif connu ne révèle pas des charges supérieures au prix de la cession ;
— que le cessionnaire existe toujours à la réitération des présentes,
— que le bail commercial ne soit pas susceptible du chef du Cédant d’être remis en cause tant pendant la durée de neuf ans ou en cours qu’au moment de son renouvellement,
— obtention de l’agrément du cessionnaire par les services des douanes en tant que successeur du Cédant
— obtention de l’agrément du cessionnaire par la Française des jeux en tant que successeur du Cédant
— obtention de l’agrément du cessionnaire pour la mutation de licence IV en tant que successeur du Cédant
— obtention du cautionnement de la part de l’européenne de cautionnement pour le crédit de stock. "
*des « conditions liées au financement et à l’obtention d’un prêt » rédigées de la manière suivante : " Le cessionnaire déclare avoir l’intention de financer son acquisition en partie ou en totalité au moyen de fonds d’emprunt ainsi qu’il sera d’ici après.
Le cessionnaire déclare que le ou les prêts qu’il se propose de solliciter d’un établissement banquier ou de crédit répond ou devront répondre aux définitions suivantes :
— Dénomination du ou des établissements prêteurs : tout organisme prêteur.
— Montant maximum du ou des prêts : 170 000 €.
— Durée maximum du prêt :84 mois.
— Taux d’intérêt maximum hors assurance : 1,50 % .
— Garanties offertes : toutes garanties.
Le Cessionnaire s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son financement par emprunt dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d’emprunt au plus tard dans le délai de deux mois à compter des présentes, et à justifier de ce dépôt à première demande du Cédant qui, faute de justification, pourra faire constater par simple procès-verbal la caducité du présent accord.
Le cessionnaire devra suivre l’étude de son dossier, accepter éventuellement toute surprime d’assurance et, d’une manière générale, faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions ci-dessus définies. "
Pour l’obtention du prêt, les cessionnaires ont mandaté l’agence [9] à [Localité 7].
Le mode de réalisation de cette condition suspensive de demande de prêt était ainsi précisé :
« Les parties conviennent que le mode de réalisation de cette condition sera le suivant :
L’accord de prêt devra être obtenu par le Cessionnaire dans un délai de cinq (5) mois à compter des présentes et justifié au cédant par la production écrite de cet accord donné par l’organisme financier ou par la production de l’offre de prêt. La production de cet accord ou de l’offre de prêt rendra la condition suspensive réalisée.
L’acquéreur devra justifier au vendeur de l’acceptation ou du refus de ces prêts par tout moyen au plus tard dans les cinq jours de l’expiration du délai ci-dessus.
En cas de défaut d’envoi dans le délai prévu de la lettre recommandée ci-dessus, le vendeur pourra mettre en demeure l’acquéreur avec toutes les conséquences attachées, de lui produire une lettre d’accord.
Passé ce délai sans que le cessionnaire puisse justifier de l’accord de principe de ce prêt, les présentes conventions seront de droit résilié, chacune des parties reprenant la pleine et entière liberté par la simple survenance de cette défaillance sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire, et toute somme versée par le cessionnaire lui sera restituée sans indemnité sauf inexécution fautive de sa part. "
Il résulte des pièces du dossier que Mmes [B] et [K] ne justifient pas d’un refus de prêt d’organisme bancaire.
Elle n’ont pas produit, malgré la sommation, les demandes qu’elles ont pu effectuer par l’intermédiaire de l’agence [9] qu’elles avaient mandatée.
A l’inverse, elles produisent une notification d’accord de prêt du 8 novembre 2022 (pièce 8) mais pour un montant supérieur de 234 000 € au taux de 2,40%.
Cette notification démontre qu’il n’y a pas d’erreur de plume dans le compromis sur le montant du prêt, puisque le montant demandé était inférieur à la somme de 270 000€, somme prétendument correspondre à la condition suspensive souhaitée.
Il est rappelé que rien n’interdit de faire figurer dans un compromis une condition suspensive de prêt pour un montant inférieur au coût d’acquisition en particulier en cas d’apport personnel.
Aucun autre élément ne permet de conforter l’erreur de plume alléguée.
Il résulte au contraire d’un précédent compromis conclu par Mme [B] le 3 juin 2022 que le prêt devait être de ce montant de 170 000 €.
En l’absence de production des justificatifs des dépôts des demandes de financement avant le 4 octobre 2022, et des refus qui ont pu leur être opposés, il convient de constater que la condition suspensive liée à l’obtention du prêt est considérée comme réalisée et les demanderesses ne peuvent se prévaloir de la non obtention du prêt pour obtenir la restitution du dépôt de garantie.
2°)SUR LA RESOLUTION DU COMPROMIS :
Au-delà de la condition suspensive du prêt, figure au compromis de vente à la charge du vendeur la communication de justificatifs qui devait intervenir au plus tard au jour de la réitération de l’acte.
Il est précisé que la réitération par acte authentique devait intervenir dans les six mois du compromis, soit le 4 février 2023.
On peut lire dans l’acte en page 28 « il est précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes sauf à tenir compte des délais et procédures spécifiques convenus. En tout hypothèse ,le délai ne pourra être prorogé au-delà de sept mois à compter de la présente. Toutefois ce délai sera automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique. »
Il est ajouté que "la date d’expiration de ce délai ou de sa prorogation ainsi qu’il est indiqué ci-dessus n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter. Si l’une des parties ne se présentait pas dans le délai ci-dessus stipulé pour signer l’acte authentique, l’autre partie pourra soit requérir le dépôt aux minutes du présent acte et poursuivre nonobstant tous dommages intérêts la réalisation de la vente en s’acquittant éventuellement pour le défaillant des frais droits et honoraires de cet acte soit consentir à la résolution des présentes. En toute hypothèse la partie défaillante devra verser à l’autre partie à titre de stipulation de pénalité conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil une somme égale à 27.000€."
Ces justificatifs sont :
— l’attestation préfectorale au sujet de l’absence de fermeture administrative,
— la quittance main levée de l’inscription de la Caisse d’Epargne,
— la dérogation à l’accessibilité des toilettes pour les handicapés,
— le diagnostic de l’installation électrique de l’établissement.
Il s’agit là de documents essentiels permettant d’éclairer le consentement de l’acquéreur.
Ces éléments auraient dû être produits par le vendeur au plus tard le 4 mars 2023, date prévue pour la réitération.
Ils ne peuvent être considérés comme des « pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte susceptibles de proroger le délai de réitération » comme le prétend M. [T].
Il s’agit de renseignements sur des qualités substantielles du bien cédé puisque déterminant de la sécurité pour certains et de l’accessibilité à tout type de clientèle pour d’autres.
En effet, il s’agit d’éléments déterminants touchant la qualité du bien vendu au sens des articles 1217, 1219 et 1224 du code civil.
Le compromis indique que les délais ne sont pas extinctifs mais constitutifs du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
Il convient de noter que le vendeur n’a pas souhaité sommer les demanderesses de passer l’acte authentique, se sachant dans l’impossibilité de fournir les justificatifs prévus dans le compromis.
La correspondance du notaire en date du 26 janvier 2023 et proposant une prolongation de la réitération au 30 mars 2023 ne peut se comprendre que si les justificatifs attendus ne sont pas de simples formalités administratives susceptibles de prolonger sans date la réitération.
C’est dans ce contexte que Mmes [B] et [K] ont pu justement prendre acte des défaillances du cédant le 28 février 2023 et se désengager avec toutes conséquences.
Il convient de constater la résolution du compromis aux torts de M. [T] et de le condamner à verser à Mmes [B] et [K] la somme de 27 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 en remboursement du dépôt de garantie.
Mmes [B] et [K] sollicitent en outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts mais elles ne s’expliquent pas sur la nature et l’étendue de ce préjudice et ne produisent aucun justificatif.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
3°)SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [T] :
A)Sur le dépôt de garantie et les dommages et intérêts :
S’il a été démontré que les demanderesses ne peuvent se baser sur la condition suspensive d’obtention du prêt, la non-réitération du compromis est intervenue du fait fautif de M.[T]. Celui-ci sera dès lors débouté de sa demande d’attribution du dépôt de garantie au titre de clause de pénalité.
Il sera également débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts à hauteur de 20000 € pour perte d’exploitation dès que la résolution du compromis résulte de son fait fautif.
B)Sur la demande de transfert de courrier :
Dans le cadre du rachat du fonds de commerce litigieux, Mesdames [B] et [K] avaient constitué la SNC 5BIOZ et domicilié le siège social [Adresse 3] [Localité 7], adresse du fonds de commerce appartenant à Monsieur [T].
Compte tenu de la résolution de la cession de fonds de commerce, les demanderesses auraient dû procéder au transfert du siège social de leur société à une autre adresse.
S’il est produit une modification des statuts de leur société en date du 16 avril 2024 mentionnant le siège social de la SNC 5BIOZ à une autre adresse, M. [T] justifie avoir été destinataire de courriers adressés à la SNC 5BIOZ postérieurement à la modification de siège social (pièce 6).
Il apparaît donc que Mmes [B] et [K] n’ont pas effectué de transfert postal du courrier de la SNC 5BIOZ, ce qui justifie la demande de transfert de courrier.
Si la SNC 5BIOZ n’est pas dans la procédure, Mme [B], sa gérante, est parfaitement à même d’y procéder.
Il y a lieu, par conséquent, d’enjoindre à Madame [B] d’assurer le transfert de leur courrier auprès des différents organismes afin que Monsieur [T] n’en soit plus destinataire à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 7].
Il ne paraît pas opportun d’assortir la présente décision d’une astreinte. La demande à ce titre sera rejetée.
4°)SUR LA DEMANDE A L’EGARD DU NOTAIRE :
Mesdames [B] et [K] qui ont assigné Monsieur [T] en restitution du dépôt de garantie consigné chez le notaire, se sont trouvées dans la nécessité d’assigner le notaire dans la mesure où il est prévu en page 19 du compromis une libération des fonds consigné chez le notaire dans les conditions suivantes : « à défaut d’accord entre les parties la somme restera bloquée dans la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt du au cessionnaire ou sa perte en faveur du cédant ».
Il ressort des éléments du dossier qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre du notaire. Celui-ci ne peut être tenu qu’à la restitution des fonds détenus en son Etude.
La demande de condamnation in solidum du notaire n’est pas justifiée et sera rejetée.
Si le compromis a prévu le versement d’une somme de 500 € dont les demanderesses se reconnaissent débitrice, le notaire justifie de frais qu’il a engagés dans leur intérêt pour pouvoir parvenir éventuellement à la vente à hauteur de 1 660,70 € (pièce 3). Le décompte détaillé versé aux débats fait apparaître notamment les frais liés aux statuts de la SNC 5 BIOZ.
Il conviendra donc d’ordonner la libération par la SCP MARTINEL SASSO GIGOI de la somme de 25 339,30€, pour tenir compte des frais notariés (27 000€ – 1 660,70€) au profit de Mmes [B] et [K].
5°)SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Il sera en outre condamné à payer à Mmes [B] et [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS MARTINEL SASSO GIGOI la somme de 1 000 € au même titre .
M. [T] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Y] [T] à verser à Madame [O] [B] et Madame [J] [X] née [K] la somme de 27 000 €, avec intérêts au taux légal au 28 février 2023 en remboursement du dépôt de garantie.
Dit n’y avoir lieu de condamnation in solidum à l’égard de SAS MARTINEL SASSO GIGOI.
Ordonne la libération par la SCP MARTINEL SASSO GIGOI, notaire, de la somme de 25339,30 euros entre les mains de Mesdames [O] [B] et [J] [X] née [K].
Déboute Mesdames [O] [B] et [J] [X] née [K] de leur demande de dommages intérêts.
Condamne Madame [O] [B] à assurer le transfert du courrier postal de la SNC 5BIOZ à une autre adresse que le [Adresse 3] à [Localité 7].
Déboute M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts et d’astreinte.
Condamne Monsieur [T] aux entiers dépens.
Condamne Monsieur [T] à payer à Mesdames [O] [B] et [J] [X] née [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SAS MARTINEL SASSO GIGOI, notaire, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette tout autre demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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