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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/50918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI [ Adresse 38 ], La S.A.S. I BURO SAS c/ La S.A.S. CIC CLIMATISATION, La S.A.S. SEGPP ELECTRICITE CABLAGE INFORMATIQUE E, La S.A.S. ENTREPRISE BRARD ( MENUISERIE BRARD ), La société VILET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
■
N° RG 25/50918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63YH
N°: 16-CH
Assignation du :
24 Janvier 2025
28 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 10 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI [Adresse 38], société civile immobilière
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS – #P0513
DEFENDERESSES
La S.A.S. CIC CLIMATISATION
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R0109 (avocat postulant) et par Maître Frédérick ORION, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant)
La S.A.S. ENTREPRISE CAPRON MACONNERIE
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par Maître Benoît CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #B0276
La S.A.S. ENTREPRISE BRARD (MENUISERIE BRARD)
[Adresse 41]
[Localité 33]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0257
La S.A.S. SEGPP ELECTRICITE CABLAGE INFORMATIQUE E
[Adresse 5]
[Localité 21]
non représentée
La S.A.S. I BURO SAS
[Adresse 10]
[Localité 36]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
La société VILET
[Adresse 37]
[Localité 18]
non représentée
La S.A.S. CHIRON COUVERTURE RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 29]
représentée par Maître Pierre PAQUAY DE PLATER, avocat au barreau de PARIS – #E0395
La S.A.S. FINANCIERE DU PALAIS BOURBON
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS – #P0200
La S.A.R.L. AXEL SCHOENERT ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La S.A.S. OUEST ALU, exerçant sous l’enseigne K-LINE
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
La S.A.S. CYB STORES
[Adresse 28]
[Localité 32]
non représentée
La S.A.S. CR SYSTEM
[Adresse 17]
[Localité 35]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0226
La S.A.S. ALESIA PEINTURE
[Adresse 16]
[Localité 22]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
La S.A.S. ACTISOL
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
La société MISTRAL ASCENSEURS
[Adresse 40]
[Localité 31]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 28 janvier 2025 par la SCI du [Adresse 11] à l’encontre de la société financière du Palais Bourbon, de la société Axel Schoenert Architectes, de la société Ouest Alu, de la société Cyb Stores, de la société CR System, de la société Alesia Peinture, de la société Actisol, de la société Mistral Ascenseurs, de la société Cic Climatisation, de la société Entreprise Capron Maconnerie, de la société Entreprise Brard, de la société SEGPP Electricité Cablage Informatique E, de la société I Buro Sas, de la société Vilet et de la société Chiron Couverture Rénovation aux fins de voir désigner un expert concernant les réserves et désordres de parfait achèvement allégués au sein de l’immeuble sis [Adresse 12] ;
Vu les conclusions développées oralement lors de l’audience du 17 septembre 2025 de désistement d’instance et d’action de la demanderesse à l’égard de la société Ouest Alu et de la société Cyb Stores et de maintien pour le surplus de sa demande d’expertise et étendant la mission à la réalisation des comptes entre les parties;
Vu les conclusions développées lors de l’audience du 17 septembre 2025 par la société Cic Climatisation formulant protestations et réserves et sollicitant que l’expert aura pour mission de faire les comptes entre la société Financière du Palais Bourbon et la société Cic Climatisation ;
Vu les conclusions développées à l’audience du 17 septembre 2025 par la société Chiron Couverture Rénovation sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de la production par la demanderesse du protocole d’accord conclu avec la société Financière du Palais-Bourbon, subsidiairement le débouté de la demanderesse et sa mise hors de cause et très subsidiairement tendant à voir limiter la mission de l’expert la concernant aux deux seuls désordres intervenus dans l’année de parfait achèvement et visés dans l’assignation et en tout état de cause la société Chiron Couverture Rénovation sollicite la condamnation solidaire de la SCI du [Adresse 13] et de la société Financière du Palais Bourbon au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions développées et soutenues à l’audience du 17 septembre 2025 par la société CR System tendant à sa mise hors de cause et formulant très subsidiairement protestations et réserves;
Vu les conclusions développées à l’audience du 17 septembre 2025 par la société Alesia Peinture, la société Actisol et la société I Buro Sas formulant protestations et réserves et sollicitant que la mission de l’Expert inclue les comptes entre elles-même et la société Financière du Palais Bourbon ;
Vu les observations formulées lors de l’audience du 17 septembre 2025 par la société Ouest Alu qui accepte le désistement ;
Vu les observations formulés à l’audience du 17 septembre 2025 par la société Entreprise Brard formulant protestations et réserves;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater que la SCI du [Adresse 11] se désiste de ses demandes à l’encontre des sociétés Ouest Alu et CYB Stores.
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon jurisprudence constante, l’appréciation du sursis à statuer relève du pouvoir dicrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, un renvoi a été ordonné pour production du protocole et la demanderesse n’a pas communiqué la pièce sollicitée. Il convient dans l’intérêt des parties de ne pas retarder davantage l’étude des demandes et la société Chiron Couverture Rénovation sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SCI du [Adresse 11] que de très nombreuses réserves ont été listées relatives à des désordres allégués concernant notamment les finitions, les installations techniques, des problèmes structurels ou éléments manquants et désordres alléguées de parfaite achèvement.
Le procès verbal de constat en date du 8 juillet 2025 relatif à une levée partielle de réserves et de reprise de désordres GPA laissent apparaître des réserves non levées concernant la société CR System (Réserves 224,251,26 et 1) et sa demande de mise hors de cause apparait dès lors prématurée.
De même, les réserves relatives à la reprise de tuiles et les gravats dans la gouttière rendent prématurée la mise hors de cause de la société Chiron Couverture Rénovation. Les très nombreuses réserves et désordres allégués ne permettent pas en l’état de ciconscrire les éventuelles responsabilités et la société Chiron Couverture Rénovation sera déboutée de sa demande tendant à voir limiter l’expertise la concernant aux deux seuls postes de réserve susvisés.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, incluant les comptes entre les parties tels que sollicitées par la demanderesse, la société Cic Climatisation, Actisol, I Buro Sas et Alesia Peinture.
3/ Sur les autres demandes
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade de la procédure, la société Chiron Couverture Rénovation sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la SCI du [Adresse 11] à l’encontre de la société Ouest Alu et de la société Cyb Stores;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 14]
[Localité 23]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux réserves subsistantes et désordres de parfait achèvement et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties notamment entre la SCI du [Adresse 11], la société financière du Palais Bourbon, la société Cic Climatisation, la société Actisol, la société I Buro Sas et la société Alesia Peinture ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 8 000 euros (huit mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 décembre 2025;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 août 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons la société Chiron Couverture Rénovation de sa demande de sursis à statuer ainsi que de sa demande de communication du protocole d’accord ;
Déboutons la société CR System de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons la société Chiron Couverture Rénovation de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons la société Chiron Couverture Rénovation de sa demande tendant à voir limiter la mission de l’Expert la concernant;
Condamnons la SCI du [Adresse 11] aux dépens ;
Déboutons la société Chiron Couverture Rénovation de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 42] le 15 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 44]
[Localité 25]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 43]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX039]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [J]
Consignation : 8000 € par La SCI [Adresse 38], société civile immobilière
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 15 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 44]
[Localité 25].
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