Irrecevabilité 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 janv. 2022, n° 21/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, JEX, 21 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/01/2022
la SCP CABINET Z & ASSOCIES
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 27 JANVIER 2022
N° : 24 – 22
N° RG 21/01066
N° Portalis DBVN-V-B7F-GK3B
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution de MONTARGIS en date du 21 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259637174683
Monsieur A X
né le […] à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200)
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Hugues Z, membre de la SCP CABINET Z & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Hugues Z, membre de la SCP CABINET Z & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271779024553
L E F O N D S C O M M U N D E T I T R I S A T I O N C R E D I N V E S T , C O M P A R T I M E N T CREDINVEST 2, REPRÉSENTÉ PAR EUROTITRISATION […]
93200 SAINT-DENIS
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 18 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats,
Madame C DUPONT, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Se fondant sur un acte notarié du 19 janvier 2009 contenant deux prêts consentis à M. A X et à son épouse Mme D E, d’un montant total de 144 350 euros, comprenant un prêt à taux zéro de 19 000 euros, remboursable en 204 mensualités sans intérêt et un prêt de 125 350 euros remboursable en 396 mensualités, avec intérêts au taux de 5,80 % l’an stipulé révisable, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile de France a fait délivrer à ces derniers par acte d’huissier du 17 mai 2018 un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant total en principal de 154.373,54€ portant sur une parcelle de terrain à bâtir et les immeubles qui y sont édifiés située commune d’Amilly ([…], […], […], 474 et 476, et sur la moitié indivise de parcelles à usage de passage commun situées au même lieu, cadastrées […], 467 et 470.
En l’absence de paiement dans le délai imparti, ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Montargis le 21 juin 2018 volume 2018 S n° 23.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2018, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile de France a fait assigner M et Mme X à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Orléans afin d’obtenir notamment la vente forcée de l’immeuble.
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l’exécution a réouvert les débats à l’audience du 7 février 2019 afin de recueillir les observations des parties sur la clôture du dossier de surendettement des particuliers du Loiret.
Par conclusions notifiées le 5 février 2019 à M. et Mme X, remises au greffe le 6 février suivant, le fonds commun de titrisation Crédinvest 2 représenté par la SA Eurotitrisation (Credinvest), est intervenu volontairement à l’instance en indiquant venir aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d’un contrat de cession de créances du 28 décembre 2018 régi par les articles L. 216-168 à L. 214-175 du code monétaire et financier, en rappelant la teneur de l’article L. 214-169, IV de ce code.
Par jugement du 21 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis a, notamment :
- dit que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Credinvest est irrecevable
- dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer du fait de la procédure de surendettement
- débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir dire qu’il n’y a pas lieu à déchéance du terme
- débouté M. et Mme X de leur demande de délai de paiement
- constaté que la SA Fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représentée par la société Eurotitrisation venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement venant elle même aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables
- fixé la créance à l’encontre de M. et Mme X à hauteur de 137 648,95 euros arrêtée à la date du 26 juin 2018, outre les intérêts postérieurs à cette date, calculés sur la somme de 118 039,30 euros au taux d’intérêt contractuel (1,547 % l’an au jour du décompte de créance)
- ordonné la vente des immeubles saisis et fixé la date de l’adjudication en précisant les modalités de publicité et de visite
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 février 2020.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour de céans a statué ainsi :
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a fixé la créance à l’encontre de M. et Mme X à hauteur de 137 648,95 euros arrêtée à la date du 26 juin 2018, outre les intérêts postérieurs à cette date calculés sur la somme de 118 039,30 euros au taux d’intérêt contractuel de 1,547 % l’an au jour du décompte de créance,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
Fixe la créance du fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la SA Eurotitrisation à la somme de 142 863,79 euros arrêtée à la date du 26 juin 2018, outre les intérêts postérieurs à cette date calculés :
- sur la somme de 118 039,30 euros : au taux de 1,547 % l’an jusqu’au 7 décembre 2018, puis au taux de 5,80 % l’an
- sur le surplus de cette somme de 118 039,30 euros : au taux légal
Rappelle que les intérêts courent jusqu’à la distribution du prix dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Confirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme X tendant à entendre « déclarer nulles et de nul effet, avec toutes conséquences de droit », les conclusions signifiées le 13 juin 2019 par la société Crédit immobilier de France développement,
Rejette la demande tendant à entendre ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet de la recevabilité de M. et Mme X au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 26 mars 2020,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer à chacun du fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la SA Eurotitrisation et de la SA Crédit immobilier de France développement la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens.
Lors de l’audience d’adjudication du 21 janvier 2021, Maître Y a sollicité de voir ordonner l’adjudication de l’immeuble sus-désigné sur la mise à prix de 54.000€. Maître Z, conseil des époux X, a sollicité le report de la vente forcée au motif qu’un plan de surendettement a été accepté et est dans l’attente d’être entériné par la commission de surendettement à une date qui sera postérieure à celle de l’audience d’adjudication.
Par jugement d’adjudication du 21 janvier 2021, le juge de l’exécution a :
- taxé le montant des frais de poursuite à la somme de 9361,76€,
- adjugé l’immeuble suivant au prix de 55.000€ à la société Immobilière Suffren
- rappelé que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans un délai de deux mois après que le présent jugement soit définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal.
Dans sa motivation, le premier juge a indiqué que conformément aux articles L722-4 et R 721-7 du Code de la consommation, la commission de surendettement n’ayant saisi le juge de l’exécution d’aucune demande de report de la vente, il a été procédé à la mise en adjudication de l’immeuble saisi.
M et Mme X ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 7 mai 2021 en intimant la SA Fond commun de titrisation Credinvest Compartiment – Credinvest 2, et la SAS Immobilière Suffren et en critiquant tous les chefs du jugement.
Ils ont déposé le 11 mai 2021 une requête en vue d’être autorisés à assigner à jour fixe et ont été autorisés par ordonnance du 10 juin 2021 à délivrer une assignation pour l’audience du 18 novembre 2021. Ils ont fait assigner le Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment – Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation par acte du 15 juin délivré à personne morale et la société Immobilière Suffren également par acte du 15 juin 2021 délivré à personne morale. L’assignation a été déposée pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 15 juin 2021.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2021, M et Mme X demandent à la cour de:
Vu les articles R 322-60 et R 322-28 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclarer les époux X-F recevables et bien fondés en leur appel,
Y faire droit,
Infirmer le jugement du 21 janvier 2021 entrepris en toutes ses dispositions.
Après avoir en tant que de besoin rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement dit qu’il doit être complété par :
Rejette la demande de report de la vente,
Et, statuant à nouveau :
Ordonner le report de l’adjudication du bien sis […], appartenant aux époux X, compte tenu du moratoire accordé et accepté par leurs créanciers, dont le créancier poursuivant, suivant, projet de plan approuvé par leurs créanciers tel que notifié aux époux X le 5 janvier 2021 et accepté par eux le 11 janvier, repris dans le plan définitif approuvé par la Commission le 26 janvier 2021, et ce tant qu’il sera en vigueur.
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées.
Condamner le Fonds commun de titrisation Credinvest à payer aux époux X 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale.
Le condamner à leur verser 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Cabinet Z et associés, Avocats au Barreau d’Orléans.
En réponse aux arguments de procédure soulevés par les parties adverses, ils indiquent que toutes les parties ont bien été intimées puisque le fonds Crédinvest vient aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, qu’ils ont formé la demande de report devant le premier juge par conclusions déposées le 21 janvier 2021, et que le tribunal en procédant à la mise en adjudication de l’immeuble, a implicitement et nécessairement rejeté le report de la vente, tranchant une contestation, de sorte qu’en tant que de besoin la cour complèterai le dispositif du jugement entrerpis en rejetant la demande de report de la vente.
Ils font valoir que leur appel est recevable pour avoir tranché une contestation en ayant rejeté leur demande de report de la vente, même si ce rejet n’appraît pas dans le dispositif du jugement. Sur le fond ils soutiennent que si effectivement, en application des articles L122-4 et R721-7 du Code de la consommation, il appartient à la commission de surendettement des particuliers de saisir le juge de l’exécution, il en allait autrement ici puisqu’un accord était intervenu avec le créancier poursuivant, mettant fin à la procédure d’exécution et qu’ils étaient donc fondés à s’en prévaloir afin d’éviter que leur immeuble ne soit mis en vente.
Ils indiquent qu’ils ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 5 novembre 2020 et que le Fonds Credinvest a malgré tout sollicité la vente le 21 janvier 2021 mais que pourtant, par courrier du 5 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers leur indiquait que le projet de plan élaboré entre temps avait été approuvé par les créanciers y compris le créancier poursuivant et leur demandait de renvoyer le projet de plan signé avant le 30 janvier 2021 ce qu’ils ont fait dès le 11 janvier 2021.
Ils en déduisent que le projet de plan accepté à la fois par les débiteurs et tous les créanciers y compris le poursuivant était parfait, qu’il prévoyait un délai de 24 mois permettant la vente d’un bien immobilier détenu en indivision par M. X et sa soeur avec 10 échances mensuelles de 480€ à compter du 14 ème mois, que s’agisssant d’une modalité de règlement de la dette, ce plan constituait une modalité de règlement entraînant l’extinction de l’obligation à paiement du poursuivant dans l’immédiat et que le juge de l’exécution ne pouvait que constater l’accord intervenu pour le règlement de la dette, peu important que la commission de surendettement n’ait pas demandé le report puisque cet accord était d’ores et déjà parfait, au contraire d’un plan en cours d’élaboration, ce qui aurait nécessité une demande de report formulée spécifiquement par la commission de surendettement des particuliers. Ils ajoutent que la commission de surendettement des particuliers leur a d’ailleurs adressé le 27 janvier 2021 une copie du plan définitif approuvé par la commission le 26 janvier 2021 et le fait qu’il y soit indiqué que le plan entrerait en application au plus tard le 28 février 2021, ne change rien au fait que l’accord était parfait dès le 11 janvier 2021 et en tout cas le 26 janvier 2021.
Ils estiment donc que c’est à tort que le juge de l’exécution a passé outre cet accord réglant la dette du créancier poursuivant et ordonné qu’il soit procédé à la mise en adjudication de l’immeuble et que le créancier poursuivant aurait dû s’abstenir de requérir la vente.
Les sociétés Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment – Credinvest 2 et Immobilière Suffren, par dernières conclusions du 21 septembre 2021 demandent à la cour de :
Déclarer le Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la Société Eurotitrisation, sa société de gestion et son représentant légal, et la société Immobilière Suffren, recevables et biens fondés en leurs écritures.
Et, y faisant droit,
Déclarer M. A X et Mme C F, épouse X, irrecevables en leur appel formé contre le jugement d’adjudication rendu le 21 janvier 2021 par le Juge de l’Exécution du Tribunal
Judiciaire de Montargis et le rejeter.
A défaut,
Déclarer M. A X et Mme C F, épouse X, irrecevables et, en tout cas, mal fondés en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les rejeter ou les en débouter.
En conséquence,
Déclarer M. A X et Mme C F, épouse X, mal fondés en leur appel formé contre le jugement d’adjudication rendu le 21 janvier 2021 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Montargis et les en débouter intégralement.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. A X et Mme C F, épouse X, à payer au Fonds Commun de Titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la Société Eurotitrisation, la somme de 3.000 € autitre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum M. A X et Mme C F,épouse X, à payer à la Société Immobilière Suffren la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Monsieur A X et Mme C F, épouse X, aux entiers dépens d’appel.
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les intimées indiquent que les appelants n’ont pas intimé la société Crédit Immobilier de France Développement pourtant partie à l’instance devant le juge de l’exécution et que compte tenu du principe d’indivisibilité, leur appel est irrecevable.
Elles ajoutent que le jugement frappé d’appel ne tranche aucune contestation et que l’appel est aussi irrecevable de ce chef, en application de l’article R322-60 du Code des procédures civiles d’exécution puisqu’ils se plaignent en réalité d’une omission de statuer dont la réparation ne relève pas de la procédure d’appel.
Sur le fond, elles indiquent que la demande de report, dont il n’est pas justifié qu’elle ait été valablement formée par conclusions régulièrement notifiées, ni même que le Juge de l’Exécution en ait été régulièrement saisi, est irrecevable et en tout état de cause mal fondée car d’une part, du fait de l’arrêt du 5 novembre 2020, le jugement ordonnant la vente forcée devait être exécuté, le pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif, d’autre part, le projet de plan conventionnel de redressement était un simple projet à la date de l’audience d’adjudiciation, le plan n’entrant en vigueur qu’après validation définitive par la commission qui n’a eu lieu que le 26 janvier 2021 soit après postérieurement à l’audience d’adjudication. Elles en déduisent qu’au jour de l’audience d’adjudication, le projet de plan ne pouvait faire obstacle à la vente forcée et que le créancier poursuivant qui ne pouvait demander un nouveau report de la vente, ne pouvait agir autrement qu’en requérant la vente forcée, faute de quoi il aurait perdu le bénéfice de la procédure de saisie engagée en 2018 et aurait conservé la charge de l’ensemble des frais de saisis. Elles ajoutent que l’acceptation du projet de plan, devenu définitif après l’adjudication ne pouvait emporter renonciation à la poursuite de la procédure de saisie immobilière et que les époux X n’étaient et ne sont toujours pas recevables à se prévaloir de l’article R322-28 du Code des procédures civiles d’exécution car seule la commission de surendettement des particuliers aurait pu demander le report de la date qui ne pouvait être ordonné sur la seule demande des époux X.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
A l’audience, la cour qui ne disposait pas du dossier de procédure du premier juge, a autorisé les appelants, avec l’accord des intimés, à produire ses conclusions du 21 janvier 2021 sollicitant le report de l’adjudication.
Les appelants ont produit les conclusions du 21 janvier 2021 par voie électronique le 19 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure
En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel (v. par ex. civ. 1, 21 février 2019, n° 17-31.350).
Cette règle d’indivisibilité procédurale en matière de saisie immobilière procède principalement, d’une part du fait que le commandement de payer valant saisie immobilière présente un caractère collectif dès lors que son inscription, à compter de la mention de l’assignation et des dénonciations en marge du commandement au service chargé de la publicité foncière, ne peut être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable, en application de l’article R. 322-9 du code des procédure civiles d’exécution, d’autre part que la contestation portant sur le montant de la créance du saisissant, est susceptible d’avoir une incidence sur la distribution entre les créanciers, qui constitue une phase de la procédure de saisie immobilière.
Au cas présent, le fonds de titrisation Credinvest est intervenu volontairement à l’instance en cours devant le premier juge et le Crédit Immobilier de France Développement n’a donc pas perdu sa qualité de partie. Néanmoins, il n’est pas contesté que le fonds de titrisation Credinvest vient au droit du Crédit Immobilier de France Développement à la suite d’une cession de créance et que par suite, ce dernier, dont il n’est pas allégué qu’il bénéficierait d’une autre créance envers les époux X, n’a plus la qualité de créancier poursuivant et n’a pas non plus la qualité de créancier inscrit pour une créance distincte.
Dès lors que le Crédit Immobilier de France Développement bien que partie à l’instance devant le premier juge n’a pas la qualité de créancier, son accord dans l’éventualité d’une radiation de l’inscription du commandement de payer valant saisie immobilière ne serait pas nécessaire et il ne pourra pas non plus participer à l’éventuelle procédure de distribution. La règle de l’indivisibilité procédurale en matière de saisie immobilière ne le concerne donc pas pas et il est indifférent qu’il n’ait pas été intimé par les époux X.
La demande d’irrecevabilité de l’appel de ce chef doit être rejetée.
Par ailleurs, au terme de l’article R322-60 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les époux X justifient avoir régulièrement saisi le premier juge, lors de l’audience d’adjudication, d’une demande de report de cette audience par conclusions du 21 janvier 2021 visées par le greffe.
Le premier juge y a répondu dans ses motifs sans y répondre expressément dans son dispositif mais il se déduit du prononcé, dans le dispositif du jugement, de l’adjudication de l’immeuble
au profit de la société Immobilière Suffren qu’il a implicitement rejeté cette demande, ayant seulement omis de l’indiquer dans son dispositif.
Il a donc bien tranché une contestation et l’appel n’encourt pas l’irrecevabilité de ce chef.
Enfin, il appartient à la cour de se prononcer en raison de l’effet dévolutif de l’appel sur l’omission de statuer relative à la demande de report du premier juge dans le dispositif de son jugement, par application combinée des articles 463 et 561 du code de procédure civile.
Sur la demande de report de l’adjudication
Au terme de l’article R322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du Code de la consommation.
Ce texte limite donc la possibilité de reporter la vente forcée décidée par le juge de l’exécution à deux cas limitativement énumérés.
Il est constant que la commission de surendettement n’a pas saisi le juge de l’exécution d’une demande de report de la vente.
Par ailleurs, M et Mme X ne se prévalent pas d’un cas de force majeure.
Ils font valoir, sans rattacher ce moyen à un cas de force majeure, qu’un plan de surendettement ayant été accepté par l’ensemble des créanciers y compris le créancier poursuivant et par eux-même, même s’il n’a pu être entériné par la commission de surendettement des particuliers qui ne se réunit qu’une fois par mois, qu’après l’audience d’adjudication, ce plan constituait une modalité de règlement entraînant l’extinction de l’obligation à paiement du poursuivant et le juge ne pouvait que constater l’accord intervenu pour le règlement de la dette.
Néanmoins, ainsi que l’indiquent les intimés, ce document versé aux débats était uniquement un 'projet de plan’ au jour de l’adjudication, ainsi qu’intitulé dans le courrier adressé par la commission de surendettement des particuliers du Loiret aux époux X le 5 janvier 2021 et ce projet de plan n’est devenu définitif que postérieurement à la date de l’audience d’adjudication, qui n’est devenu définitif que le 26 janvier 2021, date de la commission du surendettement ainsi qu’il ressort du courrier de cette dernière en date du 27 janvier 2021.
Dès lors que les époux X n’ont soulevé aucun cas de force majeure et ne le font toujours pas devant la cour, et même en supposant ainsi que le soutiennent les appelants, que compte tenu de l’approbation du projet de plan par les débiteurs et l’ensemble des créanciers y compris le créancier poursuivant, ce dernier aurait dû ne pas requérir la vente, le juge de l’exécution, dès lors que la vente forcée était sollicitée par le poursuivant et qu’aucune des conditions posées par l’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution n’était satisfaite, ne pouvait en aucune manière ne pas procéder à l’adjudication.
La cour ajoute à titre tout à fait surabondant d’une part, que les époux X connaissaient le fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers et savaient qu’elle ne se réunit qu’une fois par mois puisqu’il l’ont indiqué dans leurs conclusions adressées au premier juge, de sorte que l’adoption définitive du plan après l’adjudication n’était pas un événement imprévisible ; d’autre part que cet événement n’était pas non plus irrésistible car ils pouvaient le cas échéant solliciter la commission de surendettement afin qu’elle saisisse le juge d’une demande de report de l’audience d’adjudication, ce qu’ils n’allèguent pas avoir fait.
Il convient donc de rejeter la demande de report de l’adjudication formée par les appelants ainsi que toutes leurs autres demandes.
Il n’y a pas lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ainsi que le demandent les intimés puisqu’en application de l’article L322-60 du Code des procédures civiles d’exécution, seule la question de la demande de report était susceptible d’appel et qu’il est statué sur ce point dans le cadre d’une omission de statuer.
M et Mme X qui succombent en leur appel doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel. Au regard des parties en présence et des circonstances particulières du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Rejette les demandes d’irrecevabilité de l’appel et des demandes formées par M. A X et son épouse Mme C F ;
- Déboute M. A X et son épouse Mme C F de la totalité de leurs demandes comprenant la demande de report de l’audience d’ajudication ;
Y ajoutant,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne in solidum M. A X et son épouse Mme C F aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame C DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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