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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 1er déc. 2022, n° 2021F01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2021F01106 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 – N°2
- 6ème Chambre –
N° RG: 2021F01106
SAS TRANSPACK
C/
SAS TCS
DEMANDERESSE
➤ SAS TRANSPACK, […],
comparaissant par Maître Myriam BEZZAZI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Emmanuel BOUKRIS, Avocat au Barreau de PARIS 31 BOULEVARD MALESHERBES – 75008 PARIS.
DEFENDERESSE
- SAS TCS, […],
comparaissant par Maître Marielle LORCY, Avocat à la Cour. 1
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 Octobre 2022 par :
- Brice VANDAL, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
X Y, François ARDONCEAU, Juges.
-
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Brice VANDAL,
Juge.
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
2021F01106
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société TCS SAS exerce l’activité de fret et de transport, tout comme la société TRANSPACK SAS, qui exerce, pour sa part, notamment en région parisienne.
La relation contractuelle entre les deux sociétés existe depuis le 18 février 2013, la société TCS SAS confiant de façon régulière des prestations à la société TRANSPACK SAS. La relation a par la suite été formalisée par un contrat cadre en date du 2 janvier 2019.
Au cours de l’année 2020, la société TCS SAS a entrepris de résilier le 14 octobre la tournée Chilly/Tours qu’elle confiait à la société TRANSPACK SAS, moyennant un préavis de six mois menant le contrat jusqu’au 18 avril 2021. La société TRANSPACK SAS contestait les conditions de cette résiliation, d’une part concernant le préavis, d’autre part concernant l’absence de prise en charge par la société TCS SAS de la variation de coût du carburant, communément mentionnée « pied de facture » par le secteur routier du transport de marchandises.
Sur la base de cette contestation, la société TRANSPACK SAS mettait en demeure la société TCS SAS en date du 25 juin 2021 d’avoir à lui payer la somme totale de 93.533,32 € HT.
Sans aboutissement favorable à cette tentative amiable, animée par les conseils des deux parties, la société TRANSPACK SAS assignait la société TCS SAS par acte du 11 octobre 2021 devant le Tribunal de commerce de
Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société TRANSPACK SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu les articles L3221-1, L3221-2, L3222-1 et L3222-2 du Code des transports, Vu les articles L110-4 et L133-6 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces visées.
A TITRE PRINCIPAL
Juger recevable et bien fondée la société TRANSPACK SAS en ses demandes.
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société TCS SAS.
En conséquence,
Juger que la société TCS SAS a rompu le contrat de manière unilatérale et fautive, sans préavis.
A
.2.
2021 F01106
Condamner la société TCS SAS à payer à la société TRANSPACK SAS la somme de 34.150,31€ TTC au titre de la perte de marge brute consécutive à la rupture fautive du Contrat par la société TCS SAS.
Juger que la société TCS SAS a frauduleusement omis de payer à la société TRANSPACK SAS le coût du carburant pour l’année 2017 et de janvier à novembre 2018 inclus.
Juger que la société TRANSPACK SAS était placée dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la société TCS SAS l’empêchant de réclamer la compensation gasoil due pour l’année 2017 et de janvier à novembre 2018 inclus avant que ne soient résiliés l’ensemble des Tournées confiées.
Condamner la société TCS SAS à payer à la société TRANSPACK SAS la somme de 63.236,08 € TTC au titre du pied de facture gasoil qui jamais été payé par la société TCS SAS de janvier 2017 à novembre 2018 inclus.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger recevable et bien fondée la société TRANSPACK SAS en ses demandes.
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société TCS SAS.
En conséquence
Juger que la société TCS SAS a rompu le Contrat de manière unilatérale et fautive, sans préavis.
Condamne la société TCS SAS à payer à la société TRANSPACK SAS la somme de 34.150,31 € TTC au titre de la perte de marge brute consécutive à la rupture fautive du contrat par la société TCS SAS.
Juger que la société TCS SAS a frauduleusement omis de payer à la société TRANSPACK SAS le coût du carburant pour l’année 2017 et de janvier à novembre 2018 inclus.
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la
●
première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, Définir le montant du coût du carburant qu’a dû supporter exclusivement à sa charge la société TRANSPACK SAS dans l’exécution de sa relation avec la société TCS SAS de janvier 2017 à novembre 2018 inclus.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société TCS SAS à payer à la société TRANSPACK SAS la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société TCS SAS aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
#
-3.
2021F01106
En réponse et par conclusions déposées à la barre, la société TCS SAS demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles L. 133-6 et L. 442-1, II du Code de commerce,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
À titre principal,
Constater que la société TCS SAS propose une offre d’indemnisation au titre du préavis non exécuté sur la base de la marge brute.
Constater que la société TCS SAS propose de verser la somme de 3.560,75 €, soit 10% du chiffre d’affaires dont la société TRANSPACK SAS a été privée.
En toute hypothèse,
Juger que l’indemnité ne peut être supérieure à 13,4 % du chiffre d’affaires dont la société TRANSPACK SAS a été privée, soit 4.771,40 €.
Juger que les demandes indemnitaires de la société TRANSPACK SAS au titre du salaire du conducteur et du financement du matériel sont mal fondées.
Débouter la société TRANSPACK SAS de ses demandes indemnitaires au titre du salaire du conducteur et du financement du matériel.
Rejeter comme non fondé le calcul proposé par la société TRANSPACK SAS au titre de l’indemnité pour le préavis non réalisé.
Juger la société TRANSPACK SAS irrecevable en sa demande
d’indemnisation au titre de l’indexation du prix du carburant en raison de la prescription.
Débouter la société TRANSPACK SAS de sa demande à ce titre.
Subsidiairement,
Juger que la société TRANSPACK SAS est mal fondée en sa demande d’indemnisation au titre de l’indexation du prix du carburant.
La débouter de sa demande.
En toute hypothèse,
Débouter la société TRANSPACK SAS de sa demande de désignation d’un expert.
Condamner la société TRANSPACK SAS à verser une indemnité de
4.000,00 € à la société TCS SAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société TRANSPACK SAS aux entiers dépens.
A
MOYENS DES PARTIES
La société TRANSPACK SAS, invoquant l’article 1103 du Code civil, s’en remet aux termes du contrat cadre signé avec la société TCS SAS qui régit les relations entre les parties, et notamment les articles 1, 2 et 3 (objet, durée et résiliation) dudit contrat.
Elle soutient que dans la mesure où la société TCS SAS n’a pas respecté le préavis de six mois qu’elle avait initialement prévu lors de la résiliation, la rupture brutale et abusive de la tournée Chilly/Tours lui a causé un préjudice réel et certain, sur le plan matériel et sur le plan des ressources salariales.
Enfin, elle soutient que la société TCS SAS avait l’obligation contractuelle et légale de prendre en charge l’indexation du carburant « Pied de facture », dès janvier 2017.
La société TCS SAS pour sa part affirme qu’elle avait le droit de résilier les tournées objet du contrat cadre. Elle rappelle que chaque tournée est indépendante des autres et qu’elle a respecté les préavis afférents à chacune de celles qui ont été résiliées, à l’exception de la tournée Chilly/Tours pour laquelle elle reconnaît ne pas l’avoir fait.
Elle se déclare disposée à indemniser la société TRANSPACK SAS à ce titre, et rappelle qu’elle conteste uniquement la base à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité réclamée par la société TRANSPACK SAS, se référant pour cette prétention à une jurisprudence qu’elle dit constante, ainsi qu’à la connaissance qu’elle a des marges d’exploitation de la filière transport.
Concernant la demande de règlement de l’indexation du carburant, la société TCS SAS soulève à titre liminaire l’irrecevabilité au motif de la prescription.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’indemnité de préavis de la tournée Chily/Tours
Le Tribunal constatera l’article 1 annexe 1 du contrat signé par les parties, qui est un extrait de l’article 26 du Code des transports, précisant que, hors dispositions contraires, le préavis est fixé par la loi comme suit :
« Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de I
réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
- 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois,
- 2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an,
- 3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans, 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois »>.
Observera que les parties s’accordent à fixer en l’espèce la durée du préavis de la tournée Chilly/Tours TNPL159137 résiliée le 14 octobre 2020 à 4 mois et 7 semaines, soit une fin de contrat le 4 avril 2021.
#f 2021F01106
-5
Or, la tournée s’étant arrêtée de fait le 18 janvier 2021, à l’initiative de la société TCS SAS, un préjudice est établi pour la société TRANSPACK SAS, dont il conviendra d’évaluer le montant. L’assiette de calcul retenue sera le montant du chiffre d’affaires qui aurait été facturé par la société TRANSPACK SAS à la société TCS SAS pour la période courant du 19 janvier au 4 avril 2021, à savoir 35.607,50 € HT, assiette qui n’est pas querellée par les parties.
Le Tribunal observera que la société TRANSPACK SAS évalue son préjudice en déduisant de l’assiette (35.607,50 €) les frais de péage qu’elle n’a pas eu à débourser, soit 28.458,59 € HT en résultant. Le Tribunal rappellera que l’indemnisation en cas de rupture brutale des relations commerciales ne peut prospérer comme étant égale au chiffre d’affaires, fût-il diminué de quelques frais, mais doit s’envisager sur le montant de la marge brute perdue.
Contrairement à ce que laisse entendre la société TCS dans ses écritures, en indiquant, sans en rapporter la preuve, que le taux de marge du secteur professionnel serait entre 10 et 13,4 %, le Tribunal retiendra le taux de marge brute de l’Insee concernant le secteur d’activité des transports terrestres pour l’année 2019, communiqué en pièce n°24 par la société TRANSPACK et dira que le montant de l’indemnité due par la société TCS SAS à la société TRANSPACK SAS au titre de la rupture brutale de la relation commerciale sera de 35.607,50 x 20,6 %, soit 7.335,14 €, somme que la société TCS SAS sera condamnée à payer à la société TRANSPACK SAS.
Sur la demande d’irrecevabilité formée par la société TCS SAS au titre du paiement du pied de facture
Le Tribunal rappellera les dispositions de l’article L133-6 du Code de commerce :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. »
Le Tribunal relèvera que la société TRANSPACK SAS accuse la société TCS SAS d’avoir eu une attitude assimilable à la fraude ou l’infidélité, ce qui ramènerait le délai de prescription d’un à cinq ans. Au soutien, elle met en exergue sa dépendance économique à la société TCS SAS qui l’a empêchée d’agir dans le délai de prescription.
Le Tribunal constatera à ce titre que la société TRANSPACK SAS reconnait 3
n’avoir jamais refacturé le coût variable du carburant durant les premières années de la relation commerciale avec la société TCS SAS. Ce n’est qu’à partir de novembre 2018 que les deux sociétés ont fait application des dispositions de l’article L3222-1 du Code des transports. Avant cette date, des discussions ont eu lieu, avérées par les nombreux courriels joints aux débats. Le Tribunal dira que ces discussions dénotent une relation commerciale habituelle entre cocontractants et ne démontrent aucunement une volonté de nuire de la part de la société TCS SAS.
De plus, au vu de la pièce n°15 de la société TRANSPACK SAS, le Tribunal observera que celle-ci dans un courriel de juillet 2018 « propose/d’apposer
A 2021F01106
un pourcentage en pied de facture à compter de juillet 2018 ». Le Tribunal en déduira que l’absence antérieure de mention sur les factures liée à la variation du carburant est issue de sa propre décision commerciale.
Enfin, le Tribunal notera que la société TRANSPACK SAS dans ses écritures affirme qu’elle était économiquement dépendante de la société TCS SAS, qui représentait 26,4 % de son chiffre d’affaires en 2020. Cependant elle n’apporte aucune preuve au soutien de cette affirmation, l’attestation comptable fournie portant sur les exercices 2017 et 2018 étant de surcroît exprimée en chiffre d’affaires et non en pourcentage. De plus le Tribunal se référera à l’article 11 du contrat signé entre les parties :
« Le prestataire peut librement traiter avec d’autres clients personnels en direct ou travailler pour d’autres opérateurs ou commissionnaires de transport que TCS ».
La société TRANSPACK SAS n’était pas limitée par une clause de non concurrence avec la société TCS SAS, le Tribunal dira donc que la société TRANSPACK SAS n’était pas économiquement dépendante de la société TCS SAS.
En conséquence de tout ce qui précède, la société TRANSPACK SAS ayant assigné la société TCS SAS le 11 octobre 2021, le Tribunal dira prescrite et donc irrecevable son action en paiement au titre du pied de facture gasoil de janvier 2017 à novembre 2018."
La société TRANSPACK SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société TCS SAS à lui régler la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, le Tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Succombant à l’instance, la société TCS SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit irrecevable l’action en paiement de la société TRANSPACK SAS au titre du pied de facture de janvier 2017 à novembre 2018.
Sur le fond :
Condamne la société TCS SAS à payer à la société TRANSPACK SAS la somme de 7.335,14 € (SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ
EUROS QUATORZE CENTIMES). 1
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Af 2021F01106
-7
2021F01106
Condamne la société TCS SAS à payer à la société TRANSPACK SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TCS SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA: 11,82 €
69
C
O
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