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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Paris, 7 avr. 2023, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PCP JCP fond
No RG 23/00286 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CYZKY
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 07 avril 2023 10 JCP
DEMANDEURS
Société CIVILE CENTRALE D’EXPLOITATION ET DE
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER CEDIM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°380 577 486, dont le siège social est […] représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0788
Monsieur AC AD, demeurant […] représenté par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #G0788
DÉFENDEUR
Monsieur X AD, demeurant […] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Matthias CORNILLEAU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandre BLANC, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2023 par Matthias CORNILLEAU, Juge assisté de Alexandre BLANC, Greffier
Copie conforme délivrée le: 09/04/23 à: Monsieur X AD
Copie exécutoire délivrée le: 07/04/23 à: Me Eléonore NEAU
A
Décision du 07 avril 2023
PCP JCP fond- N° RG 23/00286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKY
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2023, la S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier et M. AC AG ont fait assigner M. X AG devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir à titre principal: ordonner l’expulsion de M. X AG et de tout occupant de son chef des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique ; ordonner le transport et la séquestration du mobilier aux frais de
●
M. X AG; supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution; condamner M. X AG à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant de 3 000 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
• condamner M. X AG à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi condamner M. X AG à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner M. X AG aux dépens.
La S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier et M. AC AG exposent que celle-ci a pour objet la propriété, la gestion et l’exploitation d’un immeuble […] et que celui-ci en est le gérant, que suivant acte notarié en date du 10 décembre 1990 M. X AG a reçu la nue-propriété de ce bien et qu’il l’occupe de manière illicite alors que des travaux doivent être entrepris pour permettre à M. AC AG d’y habiter, qu’en dépit d’une sommation de quitter lieu en date du 27 juin 2022 il se maintient dans les lieux et que la demande d’expulsion introduite le 12 juillet 2022 devant le juge des référés n’a pas prospéré.
Enrôlée au registre général sous le numéro 23/00286, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2023.
Représenté par son conseil à l’audience, la S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier et M. AC AG ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions en demande signifiées à M. X AG le 24 janvier 2023, qu’il fait viser à l’audience et qui reprennent les demandes formées dans son assignation.
Au soutien de leur demande d’expulsion, la S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier et M. AC AG soutiennent que M. X AG ne dispose d’aucun titre d’occupation du bien litigieux dès lors qu’il n’en est que nu propriétaire et qu’aucun commodat n’a été conclu entre eux et ce d’autant que l’état actuel du logement ne permet pas l’habitation. Ils concluent à la suppression du délai légal de deux mois dès lors que M. X AG s’est introduit dans les lieux en changeant la serrure et interrompant les travaux ce qui caractérise une voie de fait. Ils évaluent l’indemnité d’occupation à la somme de 3 000 euros et affirment avoir subi un préjudice du fait de l’interruption des travaux et de la mauvaise foi adverse qu’ils évaluent à la somme de 5 000 euros.
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na / avril 2023 PCP JCP fond – N° RG 23/00286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKY
Régulièrement assigné à étude, M. X AG n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des prétentions, il est renvoyé aux conclusions et aux notes d’audience en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 446-2 du code de procédure civile lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent : formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation; comporter en annexe un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions ; comprendre distinctement un exposé des faits et de la
.
procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte.
Ce texte précise que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le juge des contentieux de la protection relève que les demandes qui tendent à voir « constater »>, «< donner acte », « dire et juger » sans constituer des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes principales,
Sur l’expulsion,
En vertu de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en
Décision du 07 avril 2023
PCP JCP fond- N° RG 23/00286
- N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKY
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 578 du code civil dispose que « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui même, mais à la charge d’en conserver la substance. »>
En vertu de l’article 599 du même code Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
Il résulte de l’articulation de ces textes que le nu-propriétaire d’un immeuble ne saurait se prévaloir de son seul titre de propriété pour l’occuper sans l’accord de l’usufruitier.
En vertu de l’article 1843-3 du code civil chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.
En vertu de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il ressort de l’articulation des articles 1240 et 544 du code civil que l’occupation illicite d’un caractérise une faute dont le préjudice en résultant pour celui qui dispose de la jouissance de ce bien doit être réparé par l’occupant.
Au cas présent, S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier et M. AC AG produisent un acte de donation partage en date du 10 décembre 1990 aux termes duquel M. AC AG donne la nu-propriété du bien litigieux à Mme AP Z, M. X AG, Mmle AQ AG, M.
AA AG, Mlle AN AG et M. AB AO à raison de 50 parts pour la première et 35 parts pour chacun des autres. Il est expressément stipulé qu’il se réserve l’usufruit du bien jusqu’à son décès. Ils produisent également un acte notarié en date du 21 novembre 2001 portant modification des status de la S.C.I. C.E.D.I.M. aux termes desquels il est établi que le bien litigieux a été apporté en nature à son capital par M. AL AG.
Or, il ressort de l’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2022 que
M. X AG expliquait à l’audience du 6 octobre 2022 qu’il occupait le bien litigieux à titre gratuit depuis 2016. Aussi dès lors que l’assignation a été signifiée à étude après que le commissaire de justice instrumentaire a vérifié que M. X AG était domicilié à
l’adresse de ce bien, il y a lieu de considérer qu’il occupe actuellement les lieux.
Faute de tout élément susceptible d’établir la preuve d’un titre occupation en l’absence de comparution du défendeur, ce que ne constitue pas la nu-propriété du bien, cette occupation ne peut qu’être regardée comme illicite.
Decision du 07 avril 2023 PCP JCP fond – N° RG 23/00286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKY
L’expulsion étant la seule mesure à même de permettre à la société civile immobilière de retrouver la jouissance du bien, il y a lieu de faire droit à la demande formée à cette fin.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. X AG et de tout occupant de son chef de l’immeuble […], le cas échéant avec le concours de la force publique.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles qui garniraient les locaux le jour de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Au cas présent, l’occupation par M. X AG des lieux litigieux faisant obstacle à l’exécution de travaux de rénovation de
l’appartement l’expulsion doit intervenir à bref délai, il y a lieu d’ordonner la suppression du délai légal de deux mois.
Dès lors qu’en occupant les lieux sans droit ni titre alors que lui a été signifiée une sommation de quitter les lieux le 27 juin 2022, M. X AG cause à la S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier, et non à M. AC AG puisqu’il a apporté ce bien au capital de celle-ci, un préjudice patrimonial résultant de l’impossibilité de jouir de son bien, il est tenu de le réparer par le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 2 000 euros en l’absence d’élément sur l’état du bien.
En conséquence il y a lieu de condamner M. X AG à payer mensuellement à la S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier une indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 euros à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à la restitution ou l’expulsion des lieux.
L’indemnité d’occupation ayant déjà pour objet de réparer le préjudice résultant de l’occupation des lieux la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer et sera donc rejetée et ce d’autant qu’elle n’est fondée sur aucun texte.
Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. X AG aux dépens et à payer à la S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. AC AG ne saurait prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles alors que ses demandes n’étaient pas fondées.
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Décision du 07 avril 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/00286 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKY
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire exécutoire par provision de plein droit rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe.
ORDONNE l’expulsion de M. X AG et de tout occupant de son chef du logement et de ses accessoires situés dans l’immeuble […], le cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance de la force publique :
ORDONNE le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE M. X AG à payer à la S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier une indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 (deux mille) euros chaque mois à compter du mois de juillet 2022 jusqu’à la restitution ou l’expulsion des lieux ;
DEBOUTE la S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. AC AG de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. X AG à payer à la S.C.I. Centrale d’Exploitation et de Développement Immobilier la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. X AG aux entiers dépens;
Fait et jugé à Paris le 07 avril 2023
Le Greffier, Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par AIRE DE PA RI le directeur de greffe S
GAY
20200270
6
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