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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 22 Janvier 2026
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3M2
DEMANDEUR :
La [Adresse 9] dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD ET VILLEMAGNE, avocats associés au barreau de GRENOBLE ;
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [P] domicilié [Adresse 1][Adresse 7], non comparant
Madame [G] [S] domiciliée [Adresse 3], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 mai 2017, la société d’Habitation des Alpes a donné à bail à Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] un local à usage d’habitation n°103333 situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 509,12 euros outre une provision sur charges.
Par contrat distinct en date du 11 mai 2017 signé par Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S], la [Adresse 8] a également donné à bail à Madame [G] [S] un garage n°103336 situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 39,17 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société d’Habitation des Alpes, exerçant sous l’enseigne Pluralis, a fait signifier à Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1265,35 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juillet 2025, reçue le 11 juillet 2025, Madame [G] [S] a donné congé au bailleur, se prévalant d’un préavis d’une durée d’un mois en indiquant être allocataire du revenu de solidarité active (RSA).
Par courrier en date du 16 juillet 2025, la [Adresse 8] a accusé réception du congé donné par Madame [G] [S] à la date du 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la société d’Habitation des Alpes a fait assigner Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des contrats de baux au titre du contrat d’habitation et du contrat du garage conclus le 11 mai 2017, à compter du 19 mai 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent à “[Adresse 6], ainsi que du garage situé à la même adresse, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à compter de la signification de la décision à intervenir,
— fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S], soit à hauteur de 925,71 euros au titre de l’habitation et 43,65 euros au titre du garage,
— condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] à lui payer cette indemnité mensuelle d’occupation fixée pour la période allant du 19 mai 2025, jour de la résiliation de plein droit des baux, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, soit à hauteur de 925,71 euros au titre de l’habitation et 43,65 euros au titre du garage,
— condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] à lui payer la somme de 2039,76 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2025, somme à parfaire à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire que dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés pour le règlement de la dette, notamment dans le cadre d’une procédure de surendettement, la suspension de la clause résolutoire sera conditionnée sans exception au paiement intégral des loyers et charges courants,
— dire par conséquent qu’à défaut du versement d’un seul des loyers, surloyers et charges à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
— condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer, d’assignation, de notification de ladite assignation à la Préfecture et de signification de la décision à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 18 novembre 2025, la [Adresse 8], représentée par son avocat, maintient ses demandes, en réactualisant le montant de la dette à la somme de 5172,16 euros pour le logement et 362,07 euros pour le garage. Elle précise que Monsieur [E] [P], resté seul occupant des lieux, ne répond pas à ses sollicitations.
Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] , cités à étude, ne sont ni comparants ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des défendeurs.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose en son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Par son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle
du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendu déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 17 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 8 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la [Adresse 8] est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 11 mai 2017 concernant le logement contient en son article III in fine une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 19 mars 2025, pour la somme en principal de 1265,35 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2025.
Il est constant que Monsieur [E] [P] est resté seul occupant des lieux, compte tenu du congé donné le 8 juillet 2025 par Madame [G] [S].
Monsieur [E] [P] devenant à compter du 20 mai 2025 occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du garage
En application des dispositions de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le contrat de location du garage conclu le 11 mai 2017 comporte en son article III in fine, une clause résolutoire stipulant que : “en cas de non paiement des sommes dues à l’organisme, dépôt de garantie , loyers ou charges, le contrat de location sera résilié de plein droit à l’initiative de l’organisme, deux mois après commandement de payer resté sans effet. Cette clause a été visée par le commandement de payer signifié le 19 mars 2025 à Madame [G] [S] et Monsieur [E] [P].
Si ce contrat de location ne désigne que Madame [G] [S] en qualité de locataire, il est constaté que trois signatures sont apposées sur le contrat, similaires aux trois signatures apposées sur le contrat de bail du logement contracté entre la société d’Habitation des Alpes d’une part, et Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] d’autre part. De même, il est constaté que les initiales de Monsieur [E] [P] sont apposées sur la seconde page du contrat de location du garage. En outre, les loyers appelés au titre du logement et du garage font l’objet d’un quittancement unique, retracé par un relevé de compte unique au nom de Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] (pièce n°3). Dès lors, il sera considéré qu’en apposant sa signature et ses initiales sur le contrat de location du garage, Monsieur [E] [P] a entendu être également tenu par ses stipulations et accepter la clause de solidarité qu’il comportait.
S’il résulte du décompte produit par la [Adresse 8] (pièce n°3) qu’un règlement d’un montant de 500 euros est intervenu le 5 mai 2025, il n’est fait état d’aucune indication concernant la dette que les locataires entendaient régler par ce versement, de sorte qu’en application de l’article 1342-10 du code civil, il y aura lieu de considérer que la dette qu’ils avaient le plus d’intérêt d’acquitter était celle dû au titre du loyer du domicile familial.
Dès lors, il sera constaté que le commandement de payer du 19 mars 2025 est resté infructueux concernant les sommes réclamées au titre des loyers du garage, et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient également réunies à la date du 20 mai 2025.
5°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1310 du code civil que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En vertu des dispositions de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation du logement et du garage à un montant équivalent aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 20 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte arrêté au 5 juin 2025 produit par la société d’Habitation des Alpes que Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] restaient redevables, après soustraction des frais de poursuite, de la somme totale de 1793,21 euros au titre du contrat de bail du logement et du contrat de location du garage. Si la [Adresse 8] produit à l’audience un décompte actualisé arrêté au 12 novembre 2025, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, dont la communication aux défendeurs n’est pas prouvée.
Les deux contrats signés le 11 mai 2017 par Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] comportent par ailleurs une clause de solidarité entre les locataires, pour le paiement des loyers et de ses accessoires. Cette solidarité étant conventionnelle, elle n’aura pas vocation à s’appliquer aux indemnités d’occupation, lesquelles ont une nature quasi délictuelle et non contractuelle.
Eu égard au congé délivré par Madame [G] [S], à effet au 11 juillet 2025, et à la résiliation du contrat intervenue le 20 mai 2025, Madame [G] [S] sera tenue solidairement au paiement des loyers dus jusqu’au 19 mai 2025, et in solidum au paiement des indemnités d’occupation dues pour la période du 20 mai 2025 au 11 juillet 2025.
Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S], non comparants, ne font valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant des sommes réclamées par la société d’Habitation des Alpes.
Par conséquent, Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] seront solidairement condamnés à payer à la [Adresse 8] la somme de 1793,21 euros au titre des loyers du logement et du garage incluant l’échéance du mois de mai 2025.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement des indemnités mensuelles d’occupation pour la période courant du 20 mai 2025 au 11 juillet 2025, et Monsieur [E] [P], resté seul occupant des lieux, sera condamné au paiement des indemnités d’occupation pour la période courant du 12 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] étant inconnue compte tenu de leur carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de leur absence à l’audience, et la reprise du paiement des loyers courant n’étant pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer d’office sur l’octroi de délais de paiement.
6°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] , qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] in solidum à payer à la société d’Habitation des Alpes la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2017, entre la [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne Pluralis, d’une part, et Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation n°103333 situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 mai 2025,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2017, entre la [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne Pluralis, d’une part, et Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] d’autre part, concernant le garage n°103336 situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 mai 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [E] [P] de libérer le logement et le garage susvisés et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne Pluralis, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à
celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due au titre de l’occupation du logement et du garage, de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] à payer à la [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne Pluralis, la somme de 1793,21 euros au titre des loyers du logement et du garage incluant l’échéance du mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent du jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] à payer à la [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne Pluralis, les indemnités d’occupation dues pour la période du 20 mai 2025 au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent du jugement,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne Pluralis, les indemnités d’occupation dues pour la période courant du 12 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [P] et Madame [G] [S] à payer à la [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne Pluralis, la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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