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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02537
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPAT
Minute : 26/00069
Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— , [T] menuiserie (LRAR)
— Me POSTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [W]
né le 18 Janvier 1999 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
Société, KALIO MENUISERIE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [K], [W] a souscrit avec la société, KALIO MENUISERIE un contrat de fourniture et pose de fenêtres, volets roulants et porte d’entrée, suivant devis n°D000809 régularisé le 28 mars 2025.
Reprochant à la société de ne pas l’avoir informé de son absence de certification RGE, monsieur, [K], [W] a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2025, le remboursement de la somme de 6.400 € versée à titre d’acompte. Cette première mise en demeure n’ayant pas permis d’obtenir paiement, une seconde mise en demeure a été adressé par le conseil du demandeur à la société, KALIO MENUISERIE le 5 septembre 2025, sollicitant le paiement de la somme de 7.000 € comprenant le remboursement de l’acompte versé augmenté des frais engagés.
La société, KALIO MENUISERIE ne s’étant pas exécutée malgré son engagement à reverser la somme perçue et la proposition acceptée d’un échéancier, monsieur, [K], [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, assigné ladite société devant le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1137 et 1131du Code civil :
— PRONONCER la nullité du contrat aux torts exclusifs de la société, KALIO MENUISERIE.
— CONDAMNER la société, KALIO MENUISERIE à verser à monsieur, [K], [W] la somme de 6.400 € TTC au titre de la restitution des acomptes.
— CONDAMNER la société, KALIO MENUISERIE à verser à monsieur, [K], [W] la somme de 2.000 € à titre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société, KALIO MENUISERIE aux entiers dépens.
A l’audience du 2 février 2026, monsieur, [K], [W], représenté par son conseil, s’est expressément référé à ses écritures et pièces qu’il a déposées à la barre.
Monsieur, [K], [W] soutient que son consentement a été vicié en l’état des manoeuvres commises par la société, KALIO MENUISERIE, qui a laissé penser qu’elle disposait de la certification RGE sur son site internet et dans ses échanges précontractuels et n’a apporté aucune information venant contredire cette conviction, alors que la société, KALIO MENUISERIE avait connaissance de la demande de prêt à taux zéro de monsieur, [K], [W] pour financer ses travaux, cet élément étant déterminant pour son consentement aux travaux ; que, de plus, la société, KALIO MENUISERIE s’est engagée à lui rembourser l’acompte de 6.400 € versé, outre les frais engagés à cette fin, reconnaissant ainsi la nullité du contrat, mais ne s’est pas exécutée.
La société, KALIO MENUISERIE, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la nullité de la vente et la restitution du prix
Monsieur, [K], [W] conclut à l’annulation du contrat intervenue le 28 mars 2025 sur le fondement du dol, reprochant à la société, KALIO MENUISERIE d’avoir usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir son consentement, en faisant croire à sa certification RGE, élément déterminant de son consentement.
L’article 1130 du Code civil dispose : «L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»
L’article 1131 du même code prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Sur la caractérisation du dol
Il ressort du procès-verbal de constat du site internet https:/,/[01].com, dressé par commissaire de justice le 5 août 2025 et versé aux débats, que figure, en bas de page principale du site, une rubrique « Le blog » dont le lien hypertexte « Instruction » renvoie, entre autre, à une page « Que veut dire RGE qualibat ? » explicitant longuement la façon dont une entreprise obtient la certification RGE et l’intérêt pour le client de contracter avec une entreprise bénéficiant de ce label, en particulier afin d’obtenir des aides financières. Ce lien, fourni et convaincant, directement accessible depuis la première page du site et dont il dépend, laisse légitimement croire que la société, KALIO MENUISERIE bénéficie de la certificat RGE et ce d’autant qu’à aucun moment il n’est précisé que ladite société en serait dépourvue.
De même, dans ce même « blog » figure un lien « Conseils et astuces », présentant les aides financières accessibles « Ma Prime Renov » et « l’Eco prêt à Taux Zéro », à nouveau très détaillées, venant conforter l’idée de pouvoir bénéficier de ces aides en contractant avec la société, KALIO MENUISERIE, la présentation se terminant de surcroît en ces termes :
« Prenez rendez-vous avec un professionnel RGE pour un devis personnalisé, et préparez votre dossier pour obtenir ce financement sans intérêt.
Chez, [T] Menuiserie, nous sommes là pour vous accompagner dans chaque étape de votre projet. Si vous avez des questions ou besoin de conseils, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur l’éco-prêt à taux zéro fenêtres. Nous vous aiderons à transformer votre logement en un espace plus confortable, écoresponsable et économique.»
La société, KALIO MENUISERIE considère, dans son courriel du 20 septembre 2025, que « Les articles réalisés par un prestataire sur notre site internet ont pour but de renseigner nos clients mais ne laissent entendre ou ne disent pas du tout que nous le sommes [certifié] ». Si, comme elle le prétend, les articles précités n’affirment pas que la société, KALIO MENUISERIE serait certifiée, force est cependant de constater que, contrairement à ce qu’elle soutient, ces articles laissent fortement sous-entendre qu’ils s’appliquent à la société dans le site duquel ils figurent, et ont pour conséquence de convaincre le lecteur de la certification RGE de société, KALIO MENUISERIE et de la possibilité d’accéder aux aides en dépendant en contractant avec cette dernière.
De plus, monsieur, [K], [W] expose que le site faisait expressément mention de « L’installation par nos artisans RGE certifiés ». Si cette mention ne figure plus dans l’article précité, il n’en demeure pas moins que la société, KALIO MENUISERIE reconnaît, dans son courriel du 20 septembre 2025, l’existence de cette mention erronée, qu’elle entendait faire supprimer au plus vite.
Il résulte de l’ensemble des éléments précédemment exposés que, bien qu’aucune mention illégale de certification RGE ne figure sur les devis transmis par la société, KALIO MENUISERIE, en l’absence de toute information explicite précisant que la société, KALIO MENUISERIE n’est pas concernée par la certification RGE amplement développée sur son site internet, il sera constaté la caractérisation de manoeuvres de la part de la société, KALIO MENUISERIE tendant à tromper le client en lui laissant penser qu’elle est détentrice de ladite certification.
Sur le caractère déterminant du consentement
Monsieur, [K], [W] fait valoir que la certification RGE de l’entreprise constituait un élément déterminant de son consentement, cette dernière conditionnant l’obtention de son financement.
A l’appui de cette affirmation, monsieur, [K], [W] produit aux débats la retranscription par commissaire de justice d’un message vocal laissé le 24 février 2025 par, [J], [T] sur son répondeur, venant confirmer que la société, KALIO MENUISERIE avait parfaitement connaissance du caractère essentiel pour monsieur, [K], [W] de l’obtention de son prêt à taux zéro.
De plus, monsieur, [K], [W] produit le premier devis n°D-000601 régularisé le 24 février 2025, sur lequel figure une réserve quant à l’obtention de son financement à taux zéro. Si cette mention n’a pas été reprise dans le second devis n°D-000809 modifiant la commande le 28 mars 2025, cela ne prouve pas que cette exigence ait été abandonnée par monsieur, [K], [W].
Ainsi, monsieur, [K], [W] justifie que sa conviction de la certification RGE de la société, KALIO MENUISERIE ait été un élément déterminant de son consentement au contrat.
La société, KALIO MENUISERIE ne conteste pas ne pas être en possession de la qualification RGE QUALIBAT (sms du 16 juin 2025, courriel du 20 septembre 2025). Si elle affirme que monsieur, [K], [W] aurait contracté en connaissance de cet état de fait, rien ne vient cependant étayer cette affirmation, en contradiction avec les développements ci-dessus exposés.
Le dol allégué étant ainsi caractérisé, la demande d’annulation du contrat présentée sur ce fondement sera prononcée.
Enfin, il ressort, aux termes du courriel du 20 septembre 2025 versé aux débats, que la société, KALIO MENUISERIE a consenti à la restitution de l’acompte versé et des frais engagés, sollicitant des délais de paiement, en ces termes : « Bien sûr, l’acompte versé par votre client [ monsieur, [K], [W] ] ne nous appartient pas, nous allons donc lui reverser. Pouvez-vous s’il vous plait, nous accorder un délai de paiement en deux échéances de 3500 € TTC, l’une dès la semaine prochaine et l’autre au milieu du mois d’octobre, celles-ci comprendraient le versement des 600 € demandés pour les frais divers. », cette demande étant acceptée par monsieur, [K], [W] suivant courrier de son conseil en date du 22 septembre 2025 sans être suivie d’effets.
En conséquence, la société, KALIO MENUISERIE sera condamnée à verser à monsieur, [K], [W] la somme de 6.400 € correspondant à l’acompte versé, ce montant n’étant pas contesté par la société, KALIO MENUISERIE dans son courriel du 20 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société, KALIO MENUISERIE en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à monsieur, [K], [W] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat formé entre monsieur, [K], [W] et la société, KALIO MENUISERIE le 28 mars 2025 pour cause de dol ;
En conséquence,
CONDAMNE la société, KALIO MENUISERIE à verser à monsieur, [K], [W] la somme de 6.400 € (six mille quatre cents euros) au titre de l’acompte versé ;
CONDAMNE la société, KALIO MENUISERIE à verser à monsieur, [K], [W] la somme de 1.000 € ( mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société, KALIO MENUISERIE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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