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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 févr. 2026, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/02003 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NNC
AFFAIRE : M. [D] [C]( Me Laurie QUINSON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 03 Février 2006 à [Localité 1]
de nationalité Française,
domicilié : chez [Adresse 1]
représenté par Me Laurie QUINSON, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
Mme MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,
en la personne de Madame PORELLI, vice procureur de la République,en son parquet sis [Adresse 2]
dispnsé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Monsieur [D] [C], se disant né le 3 février 2006 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), a fait assigner le ministère public pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 6 décembre 2023 devant la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison de son placement à l’Aide Sociale à l’Enfance, refusée par décision notifiée le 6 décembre 2023, au motif que son certificat de naissance afghan ne peut servir d’acte de naissance dans sa démarche de souscription à une déclaration acquisitive de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22.11.2024, Monsieur [D] [C] demande au tribunal de :
— L’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire compte tenu de l’urgence, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
— Dire et juger que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité est nulle et en tous cas infondée ;
En conséquence,
— Prononcer l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française;
— Condamner l’Etat à verser au profit de Me OLIVIER la somme de 1 500€ en application combinée de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 , ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est arrivé en FRANCE en le 19 décembre 2019 à l’âge de 13 ans ; qu’il a été hébergé par l’ADDAP 13 entre janvier 2020 et avril 2020 ; que par ordonnance du 9 avril 2020, le Juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné son placement provisoire ; que par jugement du 14 octobre 2020, le Juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de Marseille a maintenu son placement jusqu’au 30 septembre 2022 ; que son placement a été renouvelé jusqu’à sa majorité par jugement du 20 septembre 2022 ; qu’il a déposé sa déclaration avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.
Il soutient avoir communiqué à l’appui de sa déclaration un extrait d’acte de naissance, et une TASKERA accompagnée de sa traduction, complétée en juin 2023 par le dépôt d’une carte d’enregistrement de naissance accompagnée de sa traduction ; qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été réclamée lors de l’instruction de son dossier ; que la TASKERA a bien été légalisée par les autorités compétentes dans les formes reconnues valables par le Ministère des affaires étrangères français ; qu’elle est produite en langue anglaise et qu’elle est surlégalisée, portant tampons et authentification par le Ministère de la Justice et certification par le Ministère afghan des affaires étrangères, et qu’elle a été légalisée par l’ambassade d’Afghanistan.
Il ajoute que l’obtention d’une TASKERA en langue anglaise dont le but est de certifier les informations figurant sur la TASKERA en langue Pachto n’a été possible qu’après avoir satisfait à une procédure particulièrement contraignante, qui se matérialise par l’apposition d’un timbre brillant MoFA, impossible à imiter et qui donne valeur probante au document.
Il rappelle que par une note du 28 août 2020 le Ministère des Affaires Etrangères Français donne les précisions suivantes :
« Selon les conditions de recevabilité exigées par les administrations françaises, les services consulaires français à [Localité 2] peuvent donc procéder, par délégation de l’ambassadeur, à la légalisation des actes publics afghans. Cette légalisation s’effectue, soit sur la signature de l’agent afghan qui a émis l’acte, soit sur celle de l’agent du ministère afghan des affaires étrangères (MoFA) qui a lui-même légalisé la première signature. En pratique, cette deuxième option est la plus courante, car les spécimens de signature des agents du MoFA sont détenus par le poste consulaire français.Lorsque cette double légalisation n’est pas requise, les actes afghans sont recevables en France avec la seule légalisation, par le MoFA, de la signature de l’agent public qui les a émis ».
Il soutient qu’il est dès lors admis par l’autorité consulaire française qu’elle accepte non seulement de surlégaliser la légalisation initiale faite par le ministère afghan des affaires étrangères de la signature d’un autre agent public afghan, mais considère aussi que, lorsqu’une sur légalisation n’est pas requise par l’administration française destinataire, les actes concernés sont recevables avec la seule légalisation du MoFA ;
Il indique que la cour d’appel d’Aix en Provence a, par arrêt du 09.04.2024, considéré que « Dès lors que telle est la pratique de l’autorité consulaire française en Afghanistan, elle doit parallèlement être acceptée en ce qui concerne la surlégalisation opérée par l’autorité consulaire afghane en France, conformément à la coutume internationale qui prévoit ce parallélisme (…) ».
Il expose enfin qu’il justifie bien de trois années révolues sur le sol français à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement de sa déclaration, et qu’il n’a pas quitté le territoire français depuis son arrivée en décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29.04.2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [D] [C], se disant né le 3 février 2006 à [Localité 1] (Afghanistan) n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;
— Condamner Monsieur [D] [C] aux dépens.
Il fait valoir que la taskera présentée ne peut produire d’effet en FRANCE dès lors que ce document n’a pas fait l’objet d’une légalisation de signature par l’Ambassade d’Afghanistan en FRANCE ou par le Consulat de FRANCE en AFGHANISTAN ; que le cachet de l’ambassade apposé sur la taskera ne légalise pas la signature de la personne qui a délivré l’acte, de sorte qu’il est inopposable ; que de plus, l’acte présenté ne permet pas d’identifier qui l’a dressé ; qu’en effet, aucune mention du nom et de la qualité de l’auteur de l’acte n’apparaît dans le document communiqué par le demandeur.
S’agissant de la carte d’enregistrement de naissance délivrée le 2 mai 2023, cette carte ainsi dressée est une simple attestation administrative qui ne peut être analysée comme un véritable acte de l’état civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 21-12 du code civil : “L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État”.
En application de cet article 21-12, 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, en application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, encasde mesure extrajudiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins troisannées.»
L’article 1 du décret N°2024-87 du 07 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dispose que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. ».
Sauf si l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit préalablement être légalisé par l’autorité compétente (généralement le ministère des affaires étrangères local) de I’Etat dont il émane.
Il est précisé qu’il n’existe aucune convention conclue entre la France et l’Afghanistan dispensant de la formalité de la légalisation des actes d’état civil.
L’Afghanistan figure sur la liste publiée par le Ministère des affaires étrangères des Etats dont les actes publics émis sont légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Les autorités consulaires afghanes à [Localité 3] procèdent exclusivement à la légalisation des cachets du ministère des affaires étrangères afghanes.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] verse aux débats :
— la copie d’une Taskera en langue anglaise qui comporte un cachet du ministère des affaires étrangères afghan en date du 05 décembre 2020.
— ainsi que la traduction d’une carte d’enregistrement de naissance émise le 02 mai 2023 portant le cachet du ministère des affaires étrangères de la république islamique d’Afghanistan.
Cette carte d’enregistrement n’est pas un acte de d’état civil mais un document purement administratif qui ne peut rapporter la preuve de l’état civil d’une personne.
S’agissant de la Taskera, si cet acte peut être considéré comme l’équivalent d’un acte de naissance pour les ressortissants afghans, il doit en revanche établir avec certitude l’état civil de l’intéressé.
A l’examen des deux documents, il existe une différence entre les mentions apposées sur ces deux actes, en ce que la Taskera ne porte pas mention du nom de la mère, aucune rubrique n’ayant été prévue aux fins de l’identifier, alors que la carte d’enregistrement de naissance mentionne ses prénoms et noms : [S] [C].
L’acte présenté comme étant la Taskera ne permet pas d’identifier qui l’a dressé.
Aussi, l’identité et la qualité du signataire mentionnées sur le cachet du ministère des affaires étrangères afghan apposées sur la taskera ne sont pas précisées.
Cette Taskera ne peut en tout état de cause produire d’effet en FRANCE dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une légalisation de signature par l’Ambassade d’Afghanistan en FRANCE ou par le Consulat de FRANCE en AFGHANISTAN.
En conséquence de ce qui précède, l’acte de naissance de Monsieur [D] [C], se disant né le 3 février 2006 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions légales précitées.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute Monsieur [D] [C], se disant né le 3 février 2006 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 06 décembre 2023.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle .
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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