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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02109 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUDR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/02109 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUDR
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
Caisse MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DE LA GIRONDE, S.A.R.L. YACHTING ARCACHON SERVICES, S.A.R.L. MARINE SERVICES 33 EURL
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE – [W]
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
N° RG 23/02109 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 12 Juin 1951 à
de nationalité Française
5 rue de l’ Eglise
22260 QUEMPER GUEZENNEC
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DE LA GIRONDE
185 avenue de Labarde
CS 62053
33300 BORDEAUX
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. YACHTING ARCACHON SERVICES immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°509 718 078
27 Avenue du Général Leclerc
33260 LA TEST DE BUCH
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MARINE SERVICES 33 EURL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°753 488 006
260 B Avenue Denis Papin Zone Industrielle
33260 LA TEST DE BUCH
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 août 2018, monsieur [T] [E] a acquis de la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale du personnel des industries électriques et gazières de la Gironde (CMCAS de GIRONDE) un bateau de marque RHEA MARINE modèle 730, de 2011, avec un moteur MERCURY modèle VERADO 150cv, moyennant le prix de 27.000 euros.
Soutenant que le bateau n’a jamais été utilisé depuis l’acquisition et exposant avoir constaté l’existence de défauts affectant le moteur du bateau, monsieur [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par ordonnance du 24 août 2020, le juge des référés a désigné monsieur [Z] [F] en qualité d’expert, au contradictoire de la CMCAS de GIRONDE, de la SARL YACHTING ARCACHON SERVICES en charge de l’entretien du bateau entre sa mise en service en 2011 et avril 2017, l’EURL MARINE SERVICES 33, en charge de l’entretien du bateau entre 2017 et la vente, et la SARL HALL NAUTIQUE mandatée par la CMCAS pour la vente du navire.
L’expert a établi son rapport le 27 janvier 2022.
Par acte délivré le 22 juillet 2022, monsieur [T] [E] a fait assigner la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale du personnel des industries électriques et gazières de la Gironde devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente du moteur du navire et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal (pôle protection et proximité) a, par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, renvoyé l’examen du dossier à la 5ème chambre civile du pôle civil du tribunal judiciaire.
Par acte délivré le 20 octobre 2023, la CMCAS de GIRONDE a fait assigner la SARL YACHTING ARCACHON SERVICES et la SARL MARINE SERVICES 33 EURL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La jonction des procédures a été ordonnée le 24 janvier 2024.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, monsieur [T] [E] sollicite du tribunal :
d’ordonner la résolution de la vente du moteur du navire, moteur de marque MERCURY, modèle VERADO 150 XL n° de série OP559329, et la restitution de la somme de 7.300 euros démontage compris,d’ordonner à la CMCAS de venir récupérer le moteur, préalablement démonté, à son domicile, 5 rue de l’Eglise 22260 QUEMPER GUEZENNEC, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,de condamner la CMCAS à lui payer la somme de 45.386,84 euros à titre de dommages et intérêts,de débouter la CMCAS de l’ensemble de ses demandes,de condamner la CMCAS au paiement des dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement au profit de maître Dominique LAPLAGNE,de condamner la CMCAS à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse à la CMCAS sur le rapport d’expertise, monsieur [E] expose que l’expertise s’est déroulée dans le respect du principe du contradictoire. Il ajoute que le rapport d’expertise judiciaire, qui ne lie pas le juge au sens de l’article 246 du code de procédure civile, n’emporte aucun effet sur la décision de la juridiction en ce qu’il vise uniquement à lui apporter des éléments d’appréciation, la demande de non-homologation étant inadéquate.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente du moteur, monsieur [E] fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 1604, 1610, et 1224 et suivants du code civil, que la CMCAS a manqué à son obligation de délivrance conforme, en ce que des données ont été effacées rendant impossible de retracer l’historique du moteur, l’historique n’ayant été enregistré que sur les 5,8 dernières heures de fonctionnement pour un moteur ayant fonctionné 1.976,6 heures, effacement intervenu avant la vente alors qu’il est passé par l’intermédiaire d’un professionnel lui assurant la possibilité d’extraction des données du moteur et du nombre d’heures d’utilisation. Il soutient que l’effacement est antérieur à la vente, antériorité non contestée par les parties. Il expose en conséquence qu’une telle action de camouflage des données d’un moteur vétuste constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un moteur conforme aux spécifications convenues entre les parties. Il prétend par ailleurs que les affirmations de la CMCAS sur un avitaillement additionnel avec une essence non conforme utilisée constituent des accusations et affirmations mensongères, dès lors que c’est l’avitaillement réalisée par la CMCAS le 05 août 2017 avec du Gazole, en lieu et place du SP95, qui est la cause des désordres apparus sur le navire, en l’absence de vidange effectuée suite à cette erreur.
A titre subsidiaire, monsieur [E] prétend, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il est fondé à exercer son action rédhibitoire, le bateau étant affecté d’un vice caché en ce qu’il a été constaté la présence d’eau dans l’huile du moteur qui est à l’origine du désordre grave qui l’affecte et qui a été occasionné par l’erreur de carburant le 05 août 2017. S’agissant de la date d’apparition de ce désordre, il précise que même si elle ne peut être datée faute de datation des enregistrements, elle est antérieure à la vente, étant relevé que l’erreur de carburant a été commise le 05 août 2017, et qu’une première avarie sur l’hélice du bateau est intervenue deux mois après cette erreur, les autres désordres n’étant que la résultante des dégâts que le gazole et l’eau qu’il transporte ont causé au bateau. Il prétend que ces désordres rendent le bateau impropre à l’usage.
Au soutien de sa demande en restitution de la somme de 7.300 euros, monsieur [E] prétend que le moteur ayant une valeur résiduelle de 6.500 euros, et que le coût de son élèvement s’établit à 800 euros.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, monsieur [E] fait valoir qu’il subit des préjudices du fait de ce manquement à l’obligation de délivrance conforme au visa de l’article 1611 du code civil, ou subsidiairement du fait du vice caché conformément à l’article 1645 du code civil. Sur ce deuxième fondement, il soutient que le vendeur était censé connaitre le vice dès lors qu’il était accompagné d’un professionnel et compte tenu de la date d’effacement des données. A défaut, il prétend pouvoir obtenir outre la restitution du prix, le remboursement des frais de la vente, à l’exclusion du préjudice de jouissance.
Ainsi, il explique que ses préjudices sont constitués par l’obligation d’acquérir un nouveau moteur d’un prix de 16.700 euros, soit un préjudice indemnisable de 9.400 euros, déduction faite de la restitution de la somme de 7.300 euros. Il prétend également subir un préjudice consécutif aux frais engagés pendant la période d’indisponibilité du navire pour un montant de 5.300 euros, aux frais d’investigation en phase amiable qui s’établissent à 686,84 euros, et un préjudice de jouissance durant la période d’indisponibilité complète du navire de janvier 2019 à janvier 2022 qu’il évalue à 30.000 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la CMCAS de GIRONDE demande au tribunal :
à titre principal :débouter monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,condamner monsieur [E] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire du jugement,à titre subsidiaire :débouter les sociétés YACHTING ARCACHON SERVICES et MARINE SERVICE 33 de leurs demandes formées à son encontre,condamner solidairement la société YACHTING ARCACHON SERVICES et la société MARINE SERVICE 33 à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,condamner solidairement la société YACHTING ARCACHON SERVICES et la société MARINE SERVICE 33 au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles,écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande principale, la CMCAS fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne peut être homologué dès lors que l’expert n’était nullement impartial en ce que des pièces (annexes du rapport d’expertise amiable et extraction de données réalisées non contradictoirement le 03 avril 2019 contenue dans un document illisible) n’ont pas été communiquées contradictoirement aux parties, et qu’il n’a pas réalisé les investigations techniques appropriées nécessaires pour pouvoir répondre à la mission se contentant de procéder par voie de simples affirmations fondées sur les simples allégations de monsieur [E]. Elle ajoute que monsieur [E] a volontairement décidé de changer le moteur du bateau alors que les opérations d’expertise judiciaire étaient en cours, mettant en péril la recherche et les investigations nécessaires pour trouver l’origine des désordres.
Par ailleurs, la CMCAS prétend, au visa des articles 1614 et 1641 du code civil que le moteur et le bateau ont été livrés en l’état dans lequel ils se trouvaient au moment de la vente, c’est-à-dire exempt de tout vice ou désordre. Ainsi, selon elle, l’avarie faisant état d’eau dans l’essence a été enregistrée par le moteur à 1976,7 heures, alors que le bateau a été vendu à monsieur [E] à 1900 heures environ, ce qui démontre qu’elle est apparue alors que ce dernier en était devenu le propriétaire. Elle ajoute qu’il est impossible de savoir ce qui a été réalisé sur le moteur pendant les prélèvements et essais réalisés par monsieur [E], son mécanicien et son expert de manière non contradictoire, et notamment un effacement de l’historique du moteur afin de pouvoir prétendre à un défaut de livraison conforme et éviter tout contrôle des actions réalisées. Elle prétend que rien ne permet d’affirmer techniquement qu’elle aurait procéder à l’effacement de l’historique du moteur, dès lors qu’elle n’y avait aucun intérêt, le prix de vente du moteur correspondant au contraire au nombre d’heures effectuées par le moteur. Elle précise que seul l’historique du moteur a été effacé et non le nombre d’heures effectivement réalisées par le moteur et le bateau jusqu’à sa vente. La CMCAS conteste avoir mis du gasoil dans le réservoir du bateau, et que si tel avait été le cas, le bateau aurait été immédiatement inutilisable rendant nécessaire de vidanger le réservoir, mais sans incidence sur le moteur. Ainsi, elle précise que cette erreur n’aurait pas généré le désordre allégué, à savoir la présence d’eau dans l’huile du moteur, celui-ci ne pouvant fonctionner s’il n’avait pas reçu le non carburant. Concernant cette présence d’eau douce dans le moteur, la CMCAS fait valoir que le taux faible de sodium démontre que les dommages se sont produits alors que le moteur tournait en eau douce alors que le bateau n’a jamais été mis en marche en eau douce lorsqu’elle en était propriétaire, ce vice étant donc survenu depuis la vente.
A l’appui de sa demande subsidiaire en garantie formée à l’encontre de la société YACHTING ARCACHON SERVICES, la CMCAS expose, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, que celle-ci, agent MERCURY, qui a réalisé la sortie de l’eau et fait des réparations sur le moteur entre 2012 et 2017, a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à l’effacement total des données du calculateur sans l’en avertir et sans extraire les données pour les lui fournir. Elle soutient qu’en raison du laxisme de cette société, qui seule peut-être mise en cause en ce qu’elle possède un logiciel permettant de réaliser cet effacement qui nécessite une double validation rendant l’opération non réalisable par un non professionnel, il s’est avéré impossible de savoir avec précision ce qu’il est réellement survenu techniquement sur le moteur.
Au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société MARINE SERVICE 33, la CMCAS fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles lors de la réalisation des travaux de réparation de l’embase lorsque le moteur du bateau a pris dans son hélice le filet d’un pêcheur, incident qui serait en partie à l’origine du désordre en ayant généré des contraintes sur la chaine cinématique du moteur, pour ne pas l’avoir informée d’un risque d’endommagement du moteur. Elle prétend que la société MARINE SERVICE 33 ne l’a donc pas mise en mesure de faire réparer à temps le moteur ou d’éviter de le vendre avec un vice ou d’en informer l’acquéreur au préalable.
A l’appui de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la CMCAS fait valoir que les demandes de monsieur [E] sont dénuées de clarté juridique et technique, que le rapport d’expertise judiciaire ne permet en aucun cas de pouvoir déterminer l’origine des désordres et d’affirmer qu’elle serait responsable d’un défaut de délivrance conforme du moteur du bateau ou d’un vice caché.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, la SARL YACHTING CLUB ARCACHON SERVICES demande au tribunal de :
débouter la CMCAS GIRONDE et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et s’il est assorti de l’exécution provisoire, l’autoriser à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE [W],condamner la CMCAS ou toute partie succombante au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande en garantie formée à son encontre par la CMCAS au motif qu’elle aurait effacé, sans l’en informer, les données du calculateur, la SARL YACHTING CLUB ARCACHON SERVICES conteste l’absence de tout preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles. Ainsi, elle expose qu’elle n’est pas en mesure de présenter l’archive de l’historique réalisé le 19 mars 2017 alors que le bateau présentait 1668 heures de fonctionnement en raison d’un changement de logiciel, mais qu’il n’y a pas de faute de sa part car les données sont normalement stockées dans le calculateur. Selon elle, dès lors que l’historique remontait, au jour de l’expertise, jusqu’au 1970,80 heures, soit 5,82heures auparavant, c’est logiquement à ce moment auquel le moteur présentait 1970,80 heures de fonctionnement que l’historique a dû être effacé. Elle ajoute que quiconque maitrise le logiciel Mercury ou un logiciel compatible est en mesure d’intervenir unilatéralement sur le relevé d’information, cette compétence ne relevant pas exclusivement d’un agent agréé MERCURY. Elle conteste avoir reconnu être à l’origine d’un tel effacement dans le cadre de l’expertise, l’expertise ayant au contraire permis de retenir que cet effacement a été réalisé postérieurement à sa dernière intervention, et ce sans qu’elle n’ait pu avoir de connaissance d’une pathologie sur le moteur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, l’EURL MARINE SERVICES 33 sollicite du tribunal de :
débouter la CMCAS de GIRONDE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,écarter l’exécution provisoire,condamner la CMCAS de GIRONDE au paiement des dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MARINE SERVICES 33 conteste tout manquement dans la réalisation des travaux de réparation de l’embase, dès lors que le bateau fonctionnait parfaitement à l’issue des travaux, et soutient que la CMCAS est dans l’impossibilité d’établir une quelconque faute de sa part.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente du moteur du bateau
Sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue, la délivrance s’entendant comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire et il est admis par l’ensemble des parties que les données relatives au nombre d’heures d’utilisation du moteur sont pertinentes et n’ont pas été effacées. Il ne peut donc valablement être soutenu par monsieur [E] un manquement à l’obligation de délivrance visant à masquer la vétusté du moteur du bateau acquis, dont il n’est pas soutenu qu’il lui aurait été vendu comme un moteur n’ayant pas présenté un tel nombre d’heures d’utilisation. Ainsi, il doit être relevé que l’annonce mentionnait 1900 heures d’utilisation, et que les documents contractuels de vente n’ont pas repris cette information, et qu’au jour de l’expertise il a été relevé un nombre d’heures approchant d’environ 1970.
S’agissement de l’effacement des données de fonctionnement du moteur, il ne saurait constituer un manquement à l’obligation de délivrance, dès lors qu’il n’y avait aucun engagement contractuel relatif à l’historique du moteur. En outre cet effacement, à supposer qu’il soit avéré, aurait eu pour objectif de maquer un défaut de fonctionnement du moteur antérieur à la vente, et constituerait donc l’un des éléments visant à établir l’existence d’un défaut du navire à son usage normal, sanctionné par la garantie des vices cachés.
De même, les moyens soutenus par monsieur [E] au titre d’une erreur dans l’utilisation du carburant qui aurait eu des conséquences sur la détérioration du moteur du bateau visent à caractériser l’existence d’un défaut rendant le véhicule impropre à son usage, et non un défaut de conformité du navire par rapport aux spécifications contractuelles envisagées par les parties lors de la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance doit être écarté.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire, et il est admis par les parties que le bateau est affecté d’un désordre en ce que son moteur est défaillant en raison de la présence d’eau douce dans l’huile du moteur rendant le navire impropre à l’usage auquel il est destiné. Dès lors qu’il s’agit d’eau douce qui a été trouvée mélangée à l’huile, l’expert retient qu’elle provient d’un rinçage du moteur à la sortie de l’eau du navire, action habituelle pour tout utilisateur averti, ses investigations techniques ne lui ayant manifestement pas permis d’identifier l’organe technique défaillant.
Pour sa part, monsieur [E] impute exclusivement cette présence d’eau douce à l’erreur sur le carburant qui aurait été commise en août 2017 par la CMCAS de GIRONDE qui aurait alimenté le navire en gazole en lieu et place du SP95 habituellement utilisé. Or s’il résulte effectivement du relevé de la société PICOTY l’existence d’une alimentation le 05 août 2017 en gazole, il doit d’une part être constaté que les alimentations suivantes entre le 07 août et le 08 octobre 2017 ont toutes été en SP95, sans qu’aucune investigation n’ait été réalisé pour savoir s’il s’agit d’une erreur de retranscription par la société PICOTY dans sa facture ou d’une réelle erreur d’alimentation. D’autre part, à supposer qu’il y ait effectivement eu une erreur, il n’est pas démontré que celle-ci aurait pu avoir les conséquences relevées par monsieur [E] après l’acquisition du navire, et alors qu’il a ensuite été alimenté avec le carburant habituel. Ainsi, cette allégation de monsieur [E] d’un lien entre l’alimentation en gazole le 05 août 2017 et le désordre affectant le bateau n’est confortée par aucun élément technique et l’expert judiciaire, qui ne parait pas avoir été interrogé sur cette question dans les dires, n’établit pas un tel lien de causalité. Au surplus, cette explication se trouve contestée par la CMCAS de GIRONDE tant sur le principe de l’erreur de carburant, que sur ses conséquences techniques.
Par ailleurs s’agissant de la date de survenance de ce défaut de présence d’eau dans le moteur, si l’expert indique qu’il est hautement probable que celui-ci existait lors de la vente, il doit être constaté que la preuve d’une telle existence antérieure à la vente n’est pas rapportée. En effet, cette affirmation reprise par monsieur [E] est fondée sur le fait non contesté et établi par l’expertise que les données « moteur » ont été effacées et qu’il n’est pas possible de retracer l’historique du moteur, excepté l’enregistrement des entretiens réalisés en 2012, et le fonctionnement durant les 3,8 dernières heures (5,8 lors de la deuxième réunion d’expertise). Toutefois, la date de l’effacement n’est pas déterminable selon l’expert. Or, la reprise de l’enregistrement étant intervenu depuis les 5,8 dernières heures à la date de la deuxième réunion d’expertise, la question se pose légitimement de déterminer si cet effacement n’est pas intervenu à ce moment-là, point sur lequel l’expert n’a fourni aucune explication.
Il convient au surplus de relever que l’expertise et les explications des parties n’ont pas permis de déterminer avec certitude les conditions d’utilisation du bateau depuis la fin de l’année 2017. En effet, le moteur du bateau présente au jour de l’expertise un relevé de 1974 heures d’utilisation (1976 lors de la deuxième réunion d’expertise), alors que le nombre d’heures exact de navigation du bateau au jour de la vente reste inconnu. Ainsi, il résulte de l’offre de vente que le nombre d’heures était de 1900, alors que la dernière facture établie par la société MARINE SERVICES 33 datée du 20 décembre 2017 mentionne un nombre d’heures de 1091. Toutefois ce chiffre doit être retenu comme étant incohérent, la dernière facture de la société YAS du 19 mars 2017 mentionnant pour sa part un nombre d’heures de 1668, ce qui doit conduire à retenir, sans que cela ne soit contesté par les parties, que le nombre d’heures était en réalité à cette date de fin 2017 de 1901 ou 1910. Tant le vendeur que l’acquéreur indiquent ensuite ne pas avoir utilisé le bateau ou ne l’avoir utilisé que très ponctuellement pour le vendeur. Ces affirmations sont nécessairement erronées. En effet, l’expert a estimé que cette utilisation par le vendeur pouvait, au regard de ses explications, être estimée à environ 3-4 heures en eau salée, laissant subsister environ 60 heures de fonctionnement, dont certaines en eau douce ou avec une réfrigération en eau douce de rinçage. Il ne peut donc être déduit aucun élément certain de ces données pour déterminer la date à laquelle le désordre est survenu, et son caractère antérieur ou non à la vente.
Enfin, si l’extraction des données postérieures à l’effacement mentionne l’existence de deux défauts, à savoir la présence d’eau dans le carburant et commande moteur n’étant pas dans le neutre, il ne peut toutefois en être tiré de conséquence sur l’origine du défaut et son caractère antérieur à la vente, ces données étant apparues aux environs de 1971 heures de navigation, période dont il n’est pas déterminé si elle est antérieure ou postérieure à la vente au regard des explications précédentes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, faute pour monsieur [E] de rapporter la preuve de l’origine et donc de la date d’apparition du désordre qui rend le navire impropre à son usage, il convient de le débouter de sa demande en résolution de la vente du moteur du bateau et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Les demandes en garanties formées par la CMCAS DE GIRONDE se trouvent par conséquent être sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [T] [E] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [T] [E], tenu au paiement des dépens sera condamné à payer la CMCAS de GIRONDE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et débouté de sa propre demande de ce chef. La CMCAS de GIRONDE qui a appelé en la cause la SARL YACHTING ARCACHONS SERVICES et la SARL MARINE SERVICES 33 EURL sera condamnée à leur payer chacune la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [T] [E] de sa demande en résolution de la vente ;
Déboute monsieur [T] [E] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne monsieur [T] [E] au paiement des dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne monsieur [T] [E] à payer à la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale du personnel des industries électriques et gazières de la Gironde (CMCAS de GIRONDE) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale du personnel des industries électriques et gazières de la Gironde (CMCAS de GIRONDE) à payer à la SARL YACHTING ARCACHON SERVICES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse mutuelle complémentaire et d’action sociale du personnel des industries électriques et gazières de la Gironde (CMCAS GIRONDE) à payer à la SARL MARINE SERVICES 33 EURL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [T] [E] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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