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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 févr. 2026, n° 25/04964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04964 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3N
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/04964 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3N
Minute n°
copie exécutoire le 03 février
2026 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— M. [Z] [M] [T]
pièces retournées
le 03 février 2026
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[E] [Y], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 janvier 2023, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (ci-après la SA CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [Z] [M] [T] un crédit N° 81663110616 d’un montant en capital de 8 000 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier de mise en demeure le 16 juillet 2024, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 14 août 2024.
Par requête en injonction de payer en date du 27 février 2025, la banque a demandé la condamnation de Monsieur [Z] [M] [T] au paiement de plusieurs montants pour solde du crédit et indemnité légale.
Une ordonnance d’injonction de payer N° 21-25-000263 a été rendue par le Vice-Président du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 30 mars 2025, et signifiée le 22 avril 2025 par dépôt à l’Étude du Commissaire de justice.
Monsieur [Z] [M] [T] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé émis le 9 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025, puis l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 2 décembre 2025, la banque, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 13 octobre 2025, et demande, sous exécution provisoire :
La condamnation de Monsieur [Z] [M] [T] au paiement de la somme de 6 460,84 € outre les intérêts au taux légal, et ce depuis la lettre de mise en demeure du 16 juillet 2024 ;
Subsidiairement,
De donner acte à la banque qu’elle verse au débat un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 6 165,96 € ; En conséquence, la condamnation de Monsieur [Z] [M] [T] à lui verser la somme de 6 165,96 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 ;
À titre infiniment subsidiaire,
De prononcer la résolution judiciaire du contrat ;De remettre les parties dans l’état dans lequel elle se trouvait au moment de la signature du contrat et, tenant compte des versements effectués à hauteur de 2 885,28 €, de condamner Monsieur [Z] [M] [T] au paiement de la somme de 5 114,72 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
La condamnation de Monsieur [Z] [M] [T] à lui verser la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;La condamnation de Monsieur [Z] [M] [T] à lui verser la somme de 458 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [M] [T] a adressé plusieurs courriers à la Juridiction, dont un courrier reçu par la Juridiction le 20 octobre 2025 dont il ressort que le défendeur a eu connaissance des conclusions déposées pour le compte de la banque.
Monsieur [Z] [M] [T] n’a jamais comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par Monsieur [Z] [M] [T]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 30 mars 2025.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 10 février 2024, et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 avril 2025, soit, donc, dans le délai de deux années. La demande de la banque est donc recevable.
Il est relevé que la banque se prévaut de la déchéance du terme, et ce alors que si elle produit le courrier recommandé en date du 16 juillet 2024 par lequel elle a notifié la déchéance du terme, elle ne communique pas l’accusé de réception de ce courrier, de sorte qu’il est impossible de vérifier la réception effective de ce courrier par Monsieur [Z] [M] [T].
S’agissant de la demande résolution, il ressort de l’article 1224 du Code civil que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même Code dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, la banque indique que Monsieur [Z] [M] [T] s’est abstenu de régler les mensualités du crédit souscrit. Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu. Monsieur [Z] [M] [T] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5 114,72 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’un préjudice particulier.
En conséquence, la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la résistance abusive sera rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 300 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [M] [T] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [M] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-25-000263 rendue par le Vice-Président du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 30 mars 2025 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 4] et statuant à nouveau :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit N° 81663110616 conclu le 31 janvier 2023 entre la société anonyme CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [Z] [M] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [T] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 5 114,72 € pour solde du crédit N°81663110616, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [T] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [T] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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