Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 mars 2026, n° 25/05831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05831 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3G3R
N° de MINUTE : 26/00190
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 3
DEMANDEUR
C/
Madame [I] [V] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention du 17 novembre 2007, Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Société Générale d’un montant de 214 750 euros, au taux annuel de 5,21%, remboursable en 348 mensualités. Le taux a été ramené à 2,55% l’an par avenant du 9 mai 2015.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] à hauteur de la somme empruntée.
Par courriers recommandés du 21 mars 2024 avec avis de réception, retournés signés le 27 mars 2024, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 14.195,35 euros, sous huit jours. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 17 avril 2024, retournés plis avisés et non réclamés, la société Crédit logement a informé Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 16.281,36 euros.
Par courriers recommandés du 25 avril 2024 avec avis de réception, retournés signés le 3 mai 2024, la société Crédit logement a informé Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] qu’elle avait réglé la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 16.281,36 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 9 juillet 2024, retournés plis avisés et non réclamés, la société Crédit logement a informé Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] que la banque allait être amenée à prononcer la déchéance du terme du prêt à défaut de paiement des échéances impayées.
Par courriers recommandés du 11 octobre 2024 avec avis de réception, retournés signés le 18 octobre 2024, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 8 058,58 euros, sous trente jours. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 30 janvier 2025 , retournés signés le 5 février 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 83.168,49 euros, sous quinze jours.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 14 mars 2025 retournés signésle 19 mars 2025, la société Crédit logement a informé Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et les a mis en demeure de lui payer la somme de 98.609,48 euros, correspndant à l’intégralité du solde de la créance du prêteur.
Le 22 avril 2024, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 16.281,36 euros, correspondant aux échéances impayées d’avril 2023 à avril 2024, outre des pénalités de retard.
Le 24 mars 2025, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 70.337,56 euros, correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de mai 2024 à janvier 2025, outre des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de condamner solidairement Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] à lui payer les sommes de :
— 99.798,43 euros, arrêtée au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de condamner solidairement Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs dans le remboursement de leur dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Assignés à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
16.281,36 euros le 22 avril 2024,82.328,12 euros le 24 mars 2025.
Selon décompte de créance du 12 mai 2025, il apparaît que les défendeurs n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit le 22 avril 2024 et le 24 mars 2025, date des deux quittances subrogatives.
En conséquence, les défendeurs, qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, les sommes de :
16.281,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,82.328,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des défendeurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] à payer à la SA Crédit logement les sommes de :
16.281,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,82.328,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [V] [X] épouse [R] et M. [Z] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Recours
- Transaction ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Devoir de conseil ·
- Partie ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Responsabilité délictuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Résiliation
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Service
- Souche ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Procuration ·
- Polynésie ·
- Lot ·
- Date ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de prescription ·
- Vol ·
- Accord transactionnel ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Prescription extinctive
- Décès ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Successions ·
- ° donation-partage ·
- Quotité disponible ·
- État ·
- Adresses ·
- Usufruit ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Capital ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Courrier ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Copropriété ·
- Gestion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Au fond ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.