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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 24/14546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Murielle-Isabelle CAHEN #E1194Me Héloïse SLAKTA #L0248 Me Caroline UZAN #E1570délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/14546
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EG3
N° MINUTE :
Assignations du
13 novembre 2024
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
rendue le 3 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1194
DÉFENDERESSES
G.I.E. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Héloïse SLAKTA de l’A.A.R.P.I. MABILLON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0248
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline UZAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1570
Décision du 3 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/14546 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EG3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 24/1456 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de Mme [L] [B] notifiées le 2 février 2026 tendant à voir :
« Vu les articles 394, 395 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
CONSTATER le désistement pur et simple de l’instance engagée par Madame [L] [B] ; JUGER le caractère parfait du désistement dès l’acceptation de Madame [I] et du GIE [7] ; En conséquence,
PRONONCER une décision de dessaisissement ; JUGER que les dépens seront à la charge de Madame [B] ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance de la GIE [7] notfiées par RPVA le 30 janvier 2026, tendant à voir :
«
Donner acte au GIE [7] de son acceptation du désistement d’instance signifié par madame [B] ; Condamner madame [B] à payer au GIE [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [B] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Vu les conclusions d’incident de Mme [T] [E] épouse [I] notifiées par RPVA le 22 janvier 2026 tendant à voir :
« JUGER que la présente exception d’incompétence territoriale est soulevée in limine litis avant toute défense au fond
JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître du présent litige
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nanterre
JUGER que [T] [E] épouse [I] accepte le désistement de Madame [L] [B] sous réserve du règlement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [L] [B] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Madame [L] [B] et de le déclarer parfait, les défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de [L] [B] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance de Madame [L] [B] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 3 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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