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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 23/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [I]
, [S] [N]
c/
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
, [T] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
à Me HOUYEZ (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02189 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZJY
Minute: 307 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I] né le 15 Décembre 1988 à Lhomme, demeurant 5 rue de Vermatz – 62220 CARVIN
représenté par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [S] [N] née le 19 Septembre 1995 à Seclin, demeurant 5 rue du Vermetz – 62220 CARVIN
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [T] [Y] né le 18 Octobre 1971 à LILLE pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne STAR, demeurant 30 rue des Maréchaux – 62124 BEAUMETZ-LES-CAMBRAI
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 29 Avril 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 07 septembre 2020, Mme [S] [I] et M. [C] [I] (ci-après les époux [I]) ont acquis auprès de M. [B] [M] et Mme [G] [H] un immeuble sis 5 rue du Vermetz à Carvin (62220).
M. [T] [Y], exerçant sous le nom commercial Star Bâtiment, était intervenu sur la toiture dudit bien à la demande des anciens propriétaires, suivant facture du 25 novembre 2013.
Il était assuré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, au titre de la responsabilité décennale.
Le 22 septembre 2021, les époux [I] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [Z] [X].
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date des 13 juin 2023 et 05 juillet 2023, les époux [I] ont assigné M. [T] [Y] et son assureur QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Béthune afin principalement de le voir condamné au paiement des travaux reprise, et de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
La société QBE Europe SA/NV a comparu.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à un tiers présent au domicile, en l espèce à Mme [W] [L] – sa concubine – M. [T] [Y] n a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 15 janvier 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 29 avril 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, les époux [I] sollicitent le prononcé des mesures suivantes :
dire et juger responsable M. [T] [Y], exerçant sous l enseigne Star Batiment, des désordres subis par les époux [I] au titre des travaux qu il a réalisés ;
à titre principal,
condamner en conséquence M. [T] [Y], exerçant sous l enseigne Star Batiment à leur verser la somme de 13.142 euros relative aux travaux de reprise de couverture à réaliser ;
à titre subsidiaire,
condamner M. [T] [Y], exerçant sous l enseigne Star Batiment à leur verser la somme de 6000 euros relative aux travaux de reprise de couverture à réaliser :
en tout état de cause,
condamner M. [T] [Y], exerçant sous l enseigne Star Batiment à leur verser la somme de 5440 euros au titre des travaux d embellissement à réaliser ;
condamner M. [T] [Y], exerçant sous l enseigne Star Batiment à verser à les époux [I] la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance qu ils ont subi ;
ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l article 515 du code de procédure civile ;
condamner QBE Europe Limited, en sa qualité d assureur, à garantir M. [T] [Y], exerçant sous l enseigne Star Batiment, des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire, et en particulier de toute demande de condamnation de M. [C] [I] et Mme [S] [I] née [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du cod de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2300 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [Y], exerçant sous l enseigne Star Batiment aux entiers frais et dépens d instance, en ce compris les frais d expertise.
Les époux [I] concluent à l’existence de malfaçons constatées par l’expert amiable et par l’expert judiciaire. Ils estiment qu’il est établi que les malfaçons dont s’agit ont entraîné des désordres.
Au soutien de l’évaluation du coût de réparation de la toiture dont ils se prévalent, les époux [I] font état de l’impossibilité de faire procéder à des réparations partielles, par des entrepreneurs tiers, de sorte que la réfection totale de la toiture doit être envisagée.
Les époux [I] affirment par ailleurs que la société QBE Europe n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat dont elle se prévaut, et partant de la non-application de la garantie au titre de la reprise des embellissements.
Aux ter mes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter les époux [I] de l ensemble de leurs demandes présentées à l encontre de la compagnie QBE Europe ;
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes des époux [I] à de plus justes proportions ;
— juger que toute condamnation prononcée à l encontre de la compagnie QBE Europe au titre des dommages atériels et immatériels consécutifs ne pourrait l être que sous déduction des franchises stipulées dans la police n 0085269/10940 ;
en tout état de cause,
— condamner les époux [I] à payer une indemnité procédurale de 2 500 euros à la compagnie QBE Europe, au visa de l article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [I] aux entiers frais et dépens de l instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément à l article 699 du code de procédure civile.
La société QBE précise que sa garantie n’est due qu’en cas d’apparition de désordres de nature décennale. Elle indique que si l’expert a relevé l’existence de malfaçons, il n’a pas constaté de désordres en résultant, aucun lien n’ayant pu être fait entre les infiltrations relevées et les travaux réalisés par M. [Y].
Subsidiairement, la société QBE conclut à la réduction des demandes présentées, estimant que la demande principale des époux [I] tendant à la réfection totale de la toiture est excessive, des reprises ponctuelles pouvant être opérées.
S’agissant des demandes formulées par les époux [I] au titre des embellissements, la société QBE précise qu’elles relèvent de la garantie facultative « dommages matériels consécutifs », fonctionnant en base réclamation. Elle rappelle que la police d’assurance dont s’agit a été résiliée par M. [Y] à compter du 28 avril 2014, de sorte qu’elle ne peut être concernée par cette demande. Elle soutient subsidiairement le caractère excessif des demandes présentées à ce titre, au regard des conclusions de l’expert relativement au poste de dépose des plafonds existants.
S’agissant des demandes formulées par les époux [I] au titre du préjudice de jouissance, la société QBE conclut à l’absence de preuve de l’existence d’un tel préjudice, qui aurait été écarté par l’expert judiciaire. Elle se prévaut en tout état de cause de l’exclusion de ce poste de préjudice de la catégorie des dommages immatériels, en ce qu’ils ne constitue pas un dommage pécuniaire. Elle argue subsidiairement de la franchise applicable à la garantie facultative des dommages immatériels, opposable au tiers lésé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 474 de ce même code.
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [Y]
Sur la responsabilité de M. [Y] au titre de la garantie décennale
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 12 dudit code précise que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale s’applique après réception de l’ouvrage, laquelle est définie à l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare l’accepter avec ou sans réserves. A défaut de formalisation expresse de la réception, cette dernière peut être tacite, et résulter de l’expression d’une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage accompagné du paiement des travaux fait présumer l’existence d’une telle réception tacite.
La garantie décennale s’applique par ailleurs aux désordres cachés à la réception, provoquant un dommage dans le délai d’épreuve de dix ans suivant la réception.
En l’espèce, le dispositif des écritures des époux [I] vise les dispositions des articles 1103 et 1792 et suivants du code civil, sans que le moyen de droit soit développé dans la partie discussion de leurs écritures.
Il résulte néanmoins des pièces du dossier que les travaux réalisés par M. [Y] constituent un ouvrage, en ce qu’ils portent sur la toiture, assurant le clos et le couvert de l’immeuble.
Les époux [I] produisent au débat une facture établie le 25 novembre 2013 par l’entité Star Bâtiment (nom commercial de M. [Y]) au nom de M. et Mme [M], les précédents propriétaires du bien. Cette facture est intitulée « facture acquittée », mais fait état ensuite d’un reste à payer de 1 840,76 euros sur le montant total de 3 840,76 euros.
Il n’est néanmoins pas contesté que cette facture ait été payée, et que la prise de possession ait eu lieu.
Dès lors, il sera retenu une réception tacite de l’ouvrage survenue le 25 novembre 2013, par les époux [M].
Le rapport d’expertise judiciaire relève la présence de malfaçons propres à créer des désordres, à savoir notament :
en faîtage sur acrotère : manque de couvertine
en rive : absence de solin et de protège-solin
largeur insufisante du chéneau central
L’expert indique expressément que ces malfaçons sont à l’origine de désordres, visibles en sous-face de la couverture. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces désordres sont apparus après la vente, compte-tenu des infiltrations constatées par les époux [I].
Dès lors, la responsabilité de M. [Y] est engagée, sur le terrain de la garantie décennale due par les constructeurs.
Sur l’évaluation du préjudice
Sur les travaux de reprise de la toiture
Les époux [I] versent au débat un devis de travaux établi par la société Herbaut couverture, au prix de 13 142 euros.
Ce devis a néanmoins été écarté par l’expert, lequel a estimé qu’il correspondait à des travaux non prévus dans les travaux initiaux. Il concluait à la nécessité de reprendre les rives et le chéneau central, après vérification de la charpente, sans nécessairement procéder au changement total de la toiture.
Les demandeurs affirment, sans le démontrer, que ces travaux de reprise localisés ne seraient pas réalisables, en raison du refus des entrepreneurs tiers à l’opération initiale d’y procéder.
Dès lors, l’évaluation de l’expert sera retenue, à hauteur de 6 000 euros.
Sur les travaux de reprise des embellissements
L’expert a retenu un coût de reprise des embellissements, à hauteur de 5 440 euros TTC.
Dans le cadre d’une réponse à un dire de la société QBE, l’expert a néanmoins précisé qu’il convenait de déduire le poste de « dépose des plafonds existants », du devis présenté par les époux [I].
Ledit devis prévoit la somme de 800 euros HT, au titre de ce poste. La TVA applicable étant, selon ce devis, de 20%, la somme de 960 euros TTC doit donc être déduite du devis retenu au titre de la reprise des embellissements.
Il sera en conséquence alloué aux époux [I] la somme de 4 480 euros, au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice de jouissance
Lorsque l’expert judiciaire a rendu son rapport, il restait dans l’attente des documents à produire par les demandeurs, attestant de la teneur de leur préjudice de jouissance.
Les époux [I] démontrent désormais avoir été hébergés par leurs parents, du mois de mars 2022 jusqu’au mois de janvier 2023, soit pendant 11 mois.
Compte-tenu de ces éléments, il leur sera alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
[Y], dont la responsabilité est retenue, sera condamné à payer ces sommes.
Sur les condamnations
Sur la garantie de la société QBE
L article 9 du code de procédure civile dispose qu il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [I] démontrent, par la production d’une attestation d’assurance, de ce que M. [Y] était couvert, à la date de réalisation des travaux, par la société QBE au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile.
La société QBE, entend se prévaloir :
de la résiliation du contrat antérieurement à l’apparition du sinistre s’agissant des embellissements qu’elle qualifie de dommages matériels consécutifs,
de l’existence d’une franchise contractuelle s’agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs, s’agissant des embellissements et du préjudice de jouissance
Elle ne verse néanmoins au débat qu’une proposition de contrat contenant des conditions particulières et générales adressées à M. [Y] pour signature. Il n’est pas justifié du contrat signé par M. [Y], de sorte que l’application des limitations contractuelles invoquées par l’assureur n’est pas démontrée.
La société QBE ne justifie pas davantage de la date de résiliation du contrat dont elle se prévaut, au titre de sa demande tendant à voir écarter la demande formulée par les époux [I] au titre des embellissements.
Elle sera en conséquence condamnée à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard de M. [T] [Y] dans le cadre de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [Y] et la société QBE seront condamn aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ils seront également condamn à payer aux époux [I] la somme de 1 800 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DIT que la responsabilité de M. [T] [Y] est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs pour les travaux réalisés en toiture de l’immeuble appartenant à M. [C] [I] et Mme [S] [N] épouse [I] ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à M. [C] [I] et Mme [S] [N] épouse [I] les sommes de :
-6 000 euros au titre des travaux de reprise de la toiture
-4 480 euros au titre des travaux de reprise des embellissements
-3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la société QBE Europe SA/NV à garantir l’ensemble des condamnations prononcées par la présente décision à l’égard de M. [T] [Y] ;
CONDAMNE M. [T] [Y] et la société QBE Europe SA/NV aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [T] [Y] et la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [C] [I] et Mme [S] [N] épouse [I] la somme de 1 800 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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