Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 18 juin 2025, n° 23/02189
TJ Béthune 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a retenu la responsabilité de M. [Y] au titre de la garantie décennale, en raison des malfaçons constatées par l'expert.

  • Accepté
    Évaluation des travaux de reprise

    La cour a retenu le montant des travaux d'embellissement tel que déterminé par l'expert, après déduction d'un poste non justifié.

  • Accepté
    Preuve du préjudice de jouissance

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance, justifié par les éléments fournis par les époux [I].

  • Accepté
    Existence de la garantie décennale

    La cour a jugé que la société QBE n'a pas prouvé la résiliation de son contrat d'assurance, et doit donc garantir les condamnations.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné les défendeurs à payer une indemnité au titre des frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 23/02189
Numéro(s) : 23/02189
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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