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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 2 sept. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
Texte intégral
Minute N° 25/00219
Jugement du 02 Septembre 2025
Dossier : N° RG 25/00721 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLLZ
Affaire : X Y C/ S.A.R.L. F-CARS 31
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
En présence de :
- Madame Lydia MOUGIER SAINT-MANTIN, auditeur de justice
- Madame Flauriane DECORDE, greffier stagiaire
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à LA ROCHELLE (17000) demeurant […] représenté par Maître Raphaël CHEKROUN, membre de la S.C.P. BALLOTEAU LAPEGUE
CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. F-CARS 31 immatriculée au R.C.S. de TOULOUSE sous le numéro 882 641 475 prise en la personne de son représentant légal siège social : […] défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 24 Avril 2025
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2024, Monsieur X Y a acquis de la SARL F-CARS 31 un véhicule
d’occasion de marque MAZDA modèle 6 MPS immatriculé WW-506-DS mis en circulation le
15 février 2007 pour le prix de 11 500€.
Le 27 mars 2024, Monsieur X Y a fait réaliser le contrôle technique de la voiture qui a révélé plusieurs défaillances dont certaines défaillances majeures.
Monsieur X Y a saisi son assureur protection juridique lequel a fait réaliser une expertise amiable, la réunion d’expertise s’étant tenue le 27 juin 2024.
Soutenant que l’expert aurait constaté plusieurs vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination, Monsieur X Y a, par exploit du 14 mars 2025, fait assigner la SARL
F-CARS 31 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
* voir prononcer la résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité,
* voir ordonner la reprise du véhicule par la SARL F-CARS 31 à ses frais et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi, le bien sera réputé abandonné, définitivement et appartenir à Monsieur X Y,
* voir condamner la SARL F-CARS 31 à rembourser à Monsieur X Y la somme de 11 500€, correspondant au prix de vente de la voiture,
* voir condamner la SARL F-CARS 31 à lui verser les sommes de :
- 79€ au titre des frais engagés pour le contrôle technique,
- 238€ au titre des frais d’assurance de la voiture,
- 2 500€ en réparation de son préjudice de jouissance,
- et 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’expertise se serait déroulée hors la présence de la SARL F-CARS 31 pourtant convoquée et que l’expert aurait relevé :
* une corrosion importante du soubassement,
* une usure excessive du pallier de l’arbre de transmission reliant le pont avant au pont arrière,
* des pneumatiques d’une taille non conforme,
* le silencieux d’échappement non d’origine et non conforme, fixé avec un ruban adhésif thermique inadapté,
* la présence d’élargisseurs de voie au niveau du train avant,
* et un abaissement du véhicule non conforme à ses caractéristiques d’origine.
Il ajoute que l’expert aurait affimé que ces désordres auraient existé au jour de la vente mais
n’auraient pas été visibles pour l’acquéreur non professionnel et qu’ils rendraient le véhicule impropre à sa destination.
Il soutient que le véhicule aurait présenté ainsi de nombreuses non-conformités compromettant son usage normal, plusieurs éléments de cette voiture ne correspondant pas aux caractéristiques techniques d’origine et qu’en outre il aurait été affecté de désordres structurels.
Il indique que la vente aurait eu lieu sans le contrôle technique obligatoire cette absence constituant un manquement à l’obligation de délivrance justifiant la résolution de la vente.
La SARL F-CARS 31, citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
2
MOTIFS
1) sur la résolution de la vente
Selon l’article L217-3 du code de la consommation "Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.".
L’article L217-4 ajoute "le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’intéropérabilité ou toute autre caractéristique prévue au contrat;
2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur …;
3° il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4°…".
Aux termes de l’article L217-5 I du code de la consommation "En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° il est propre à l’usge habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’union européenne et du droit national ….;
4° le cas échéant il est fourni avec tous les accessoires, …;
6° il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type….".
Enfin selon l’article 1615 du code civil "L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.".
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R323-22 du code de la route, toute cession d’un véhicule automobile de plus de 4 ans s’accompagne nécessairement d’un procès-verbal de contrôle technique.
Un tel document rendu obligatoire par la loi constitue un acecssoire normal et indispensable de la chose vendue.
Dès lors son absence constitue un manquement de la part du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, le véhicule a été vendu par la SARL F-CARS 31 à Monsieur X Y le
20 mars 2024.
Or la SARL F-CARS 31 ne justifie pas avoir remis en même temps que le véhicule un rapport de contrôle technique.
Dès lors la SARL F-CARS 31 a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme.
De même l’expertise amiable à laquelle la SARL F-CARS 31 était convoquée, a permis d’établir que, en dehors de certains désordres visibles même pour un acquéreur profane (corrosion à certains endroits accessibles, peinture commençant à buller et optiques cassés), la voiture présentait plusieurs anomalies non visibles.
3
Ainsi l’expert a constaté que le véhicule était équipé de pneumatiques ne correspondant pas à la taille préconisée par le fabricant, qu’il était anormalement rabaissé, que de la corrosion affectait des parties non visibles, que le soufflet intérieur de la transmission arrière gauche était déchiré, que les silencieux d’échappement arrière droit et gauche étaient en contact avec le spoiler du pare-choc, le plastique du spoiler ayant fondu ou encore que le palier intermédiaire de l’arbre de transmission reliant l’avant et l’arrière du véhicule présentait un jeu important et que le caoutchouc présentéit des craquelures.
L’expert amiable a, à juste titre, conclu que ces différents désordres rendaient le véhicule impropre
à sa destination ce qui démontre que la SARL F-CARS 31 a manqué sur ce point également à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques qu’un consommateur peur légitimement attendre d’une voiture.
Pour ces différents motifs, il convient de prononcer la résolution de la vente.
Il sera rappelé que la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Par voie de conséquence, la SARL F-CARS 31 sera condamnée à rembourser à Monsieur
X Y le prix de vente à savoir 11 500€.
Et inversement, la défenderesse reprendra possession du véhicule qui redevient sa propriété.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation.
Il en résulte que l’acheteur ne peut se voir attribuer le véhicule, même dans l’hypothèse où la SARL
F-CARS 31 ne le récupèrerait pas spontanément.
Cette demande de Monsieur X Y sera rejetée.
2) sur les demandes complémentaires de Monsieur X Y
Monsieur X Y justifie avori dû lui-même régler le coût du contrôle technique alors même que celui-ci aurait dû être réalisé avant la vente et donc être pris en charge par le vendeur.
Il est donc fondé à en demander le remboursement à la SARL F-CARS 31 soit la somme de 79€.
Par ailleurs, Monsieur X Y a fait face à des frais d’assurance de la voiture alors même que celle-ci a dû être immobilisée. Au vu du contrat d’assurance produit, la SARL F-CARS
31 sera condamnée à rembourser à ce titre au demandeur la somme de 238€.
Il est constant que Monsieur X Y est privé de la jouissance du véhicule depuis plusieurs mois.
En l’absence de justificatifs spécifiques sur ce préjudice de jouissance , il sera alloué à l’acquéreur une somme de 1 000€.
Ainsi la SARL F-CARS 31 sera condamnée à veser à Monsieur X Y pour
l’indemnisation de ses différents préjudices la somme totale de (79 + 238 + 1 000 =) 1 317€.
4
3) sur les frais irrépétibles et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y, contraint d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. la SARL F-CARS 31 sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000€.
La SARL F-CARS 31 qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant, publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
– PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2024 du véhicule d’occasion de marque MAZDA modèle 6 MPS immatriculé WW-506-DS mis en circulation le 15 février 2007 pour le prix de 11 500€ et ce pour défaut de conformité,
– CONDAMNE la SARL F-CARS 31 à rembourser à Monsieur X Y la somme de
ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (11 500€), correspondant au prix de vente de la voiture,
– DIT que le véhicule redevient la propriété de la SARL F-CARS 31 et DIT que celle-ci pourra reprendre le véhicule dans l’état où il se trouve et dans le lieu où il est entreposé et ce à ses frais,
– DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant à se voir attribuer la propriété de la voiture dans l’hypothèse où la SARL F-CARS 31 ne la récupèrerais pas,
– CONDAMNE la SARL F-CARS 31 à verser à Monsieur X Y la somme de
MILLE TROIS CENT DIX-SEPT EUROS (1 317€) à titre de dommages et intérêts,
– CONDAMNE la SARL F-CARS 31 à verser à Monsieur X Y la somme de
DEUX MILLE EUROS (2 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNE la SARL F-CARS 31 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN (1 ccc + 1 ce)
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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