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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 14 déc. 2023, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
Texte intégral
Copies délivrées le : à : Me Stanislas DE LA ROYERE Me Hamadou SABALY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 23/00226 – N° Portalis DBZU-W-B7H-E5E7
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ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2023
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A l’audience publique des référés tenue le 14 décembre 2023,
Nous, Louis-Benoit BETERMIEZ, président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Jennifer PERRIN, greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame X Y […]
représentée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
ET
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, […]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
1
Greffier lors de l’audience publique du 16 Novembre 2023: Jennifer PERRIN.
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Novembre 2023, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 07 juillet 2023, Madame X Y a assigné la société anonyme (SA) PACIFICA devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise de la valeur de ses biens meubles sinistrés et qu’il soit enjoint à la défenderesse le contrat d’assurance complet qu’elle a régularisé, ainsi que les rapports de l’enquêteur et de l’expertise amiable.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Amiens s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, au profit du président du tribunal judiciaire de Beauvais.
A l’appui de ses demandes, Madame Y expose qu’elle est locataire d’un logement de la SA d’HLM du Beauvaisis situé à Beauvais depuis 2009, qu’elle est assurée au titre de ce logement par la défenderesse et qu’elle a subi un sinistre dans le logement à la suite d’intempéries le 21 juin 2021, déclarées comme catastrophe naturelle. Elle fait valoir qu’elle a déclaré le sinistre à la société PACIFICA et que cette dernière a formulé une offre d’indemnisation à la suite d’une expertise amiable plus d’un an après le sinistre. Elle estime dérisoire l’offre formulée par la société PACIFICA au regard des dégâts qu’elle a subis et soutient que la procédure d’indemnisation a été entachée de plusieurs fautes et négligences et qu’elle n’a pas reçu communication de toutes les pièces établies par la défenderesse dans le cadre du dossier. Elle justifie de la sorte ses demandes.
En réponse, la société PACIFICA fait valoir qu’à la suite de la déclaration de sinistre, elle a organisé une expertise dès le mois de juillet 2021 ; qu’elle n’a eu connaissance de l’état des pertes par la demanderesse que 8 mois après la demande ; qu’elle a mené une enquête ; que, devant les carences de Madame Y, elle a prononcé la déchéance de sa garantie.
Elle considère que, dès lors, toute action éventuelle au fond de la demanderesse serait manifestement vouée à l’échec.
Elle relève également que les pièces produites par Madame Y semblent montrer l’inoccupation actuelle du logement loué, que l’essentiel de la mission sollicitée ne concerne par sa garantie et que, dès lors, la demande d’expertise ne présente plus d’intérêt.
Elle fait observer, enfin, qu’elle a communiqué toutes les pièces demandées par Madame Y.
Elle conclut, à titre principal, au débouté des demandes présentées par cette dernière, émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage. Elle conclut également à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Pendant le délibéré, le conseil de Madame Y a produit une note en date du 1er décembre 2023.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le conseil de Madame Y produit une note en délibéré en date du 1er décembre 2023 sollicitant que soient écartées deux pièces produites par la défenderesse.
Or, il y a lieu de constater que ledit conseil n’a pas sollicité le droit de produire une note en délibéré.
Au demeurant, il est répondu à l’objet de la note dans les développements qui suivent.
En conséquence, elle sera écartée des débats.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Madame Y a été victime d’un sinistre, consistant en une inondation consécutive à des intempéries, le 21 juin 2021, du logement qu’elle loue à la société d’HLM du Beauvaisis situé 2, allée de la manufacture à Beauvais.
Il en résulte également qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur d’habitation, la société PACIFICA ; qu’elle a communiqué un état de ses pertes mobilières ; que la société en défense a diligenté une enquête et une expertise ; que l’expertise a conclu à des dommages d’un montant de 14 202,64 euros, après déduction de la vétusté des biens mobiliers sinistrés.
Madame Y conteste cette évaluation et sollicite une expertise de la valeur des biens mobiliers qui ont été endommagés par le sinistre du 21 juin 2021.
S’il doit être déploré que la demanderesse ne produise pas l’état de ses pertes mobilières, pas plus que ne le fait son assureur, s’il ressort de l’enquête diligentée par ledit assureur que la demanderesse a jeté l’essentiel des biens déclarés sinistrés et s’il ressort de la lecture du procès-verbal de constat établi le 23 mai 2023 par Maître ROCHER, commissaire de justice, à la demande de Madame Y, qu’il concerne essentiellement l’état des murs et du sol du logement inondé le 21 juin 2023, soit un domaine étranger à la demande d’expertise des meubles, il résulte également du
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procès-verbal en question que certains meubles, pouvant faire partie de l’état des pertes, sont encore présents dans l’appartement et peuvent faire l’objet d’une mesure technique.
La société PACIFICA considère que cette mesure est dénuée d’intérêt légitime dans la mesure où elle a déchu son assurée de sa garantie et où aucune action au fond ne pourrait prospérer à son encontre.
Or, si elle verse aux débats une lettre datée du 06 août 2022 notifiant à Madame Y la déchéance de sa garantie, elle ne justifie pas que cette lettre soit parvenue à demanderesse et empêche toute contestation de la déchéance de garantie.
Dès lors, il ne peut en être déduit toute action au fond succédant à une éventuelle expertise serait manifestement vouée à l’échec.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que Madame Y présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire de la valeur de ses biens mobiliers sinistrés soit organisée.
Par conséquent, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur l’injonction de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame Y sollicite qu’il soit enjoint à la société PACIFICA de lui communiquer son contrat d’assurance complet, ains que les rapports de l’enquêteur et de l’expertise amiable.
Or, il résulte de la procédure que ces pièces ont été transmises par la défenderesse dan le cadre de la mise en état de la présente procédure.
En outre, elles ont été produites à l’audience et sont réputées avoir été débattues contradictoirement.
Il s’ensuit que la demande de communication de pièces formulée par la demanderesse est sans fondement.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de sa demande de en ce sens.
Sur les dépens :
En l’espèce, la mesure d’instruction étant réalisée dans son seul intérêt, aucune partie ne pouvant, en l’état, être considérée comme succombante, Madame Y sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra
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régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ecartons la note en délibéré produite par le conseil de Madame X Y le 1er décembre 2023,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[…] […] Tél : 03.44.22.70.[…]. : 06 45 37 66 99 Mèl : philippe.Z.fr
avec pour mission de :
- Se rendre dans l’appartement […] situé 2, allée de la manufacture à Beauvais, après avoir dûment convoqué les parties ;
- entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants ;
- se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, contrats et autres, et en prendre connaissance ;
- examiner les biens meubles que Madame X Y déclare avoir été endommagés par le sinistre survenu dans le logement précité le 21 juin 2021 ; en déterminer la valeur au moment au moment du sinistre ; en déterminer la valeur au moment de l’examen ;
- indiquer si la moins-value éventuelle est due de manière certaine et exclusive au sinistre du 21 juin 2021 ; en cas de réponse totalement négative, dire si la moins-value aurait pu être évitée par des mesures de Madame X Y visant à prévenir les dommages ; en cas de réponse partiellement négative, déterminer la part, dans la moins-value, qui aurait pu être évitée par des mesures de Madame X Y visant à prévenir les dommages ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- faire les comptes entre les parties ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
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Disons que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué et que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile ; rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
Disons que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Disons que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l’avis de consignation,
Fixons à 2500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame X Y devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal avant le 21 janvier 2024,
Déboutons Madame X Y de sa demande d’injonction de communication de pièces,
Condamnons Madame X Y aux dépens.
Le greffier Le président Jennifer PERRIN Louis-Benoit BETERMIEZ
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