Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 octobre 2018, n° 15/01632
CPH Marseille 10 octobre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inégalité de traitement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié la différence de traitement entre les agents de sécurité, et a donc décidé de reclasser le salarié au coefficient 150.

  • Accepté
    Rappel de salaire en raison de la reclassification

    La cour a fixé la créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ISOPRO SECURITE PHOCEENNE à la somme de 3 412,02 euros bruts.

  • Accepté
    Rappel de prime d'entretien de tenue

    La cour a fixé la créance à l'encontre de la société ISOPRO SECURITE PHOCEENNE à la somme de 1 666,56 euros bruts.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a estimé que le salarié n'a pas établi l'existence d'une volonté délibérée de l'employeur de le priver de ses droits.

  • Accepté
    Indemnité d'entretien de tenue

    La cour a fixé la créance à l'encontre de la société MAIN SECURITE à la somme de 1 645,48 euros.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité de 600 euros à K L sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur K L demandait une reclassification professionnelle et des rappels de salaire, arguant d'une inégalité de traitement par rapport à des collègues mieux classés. Il réclamait également une indemnité d'entretien de tenue.

La question juridique principale était de savoir si la différence de classification salariale et l'absence d'indemnité d'entretien de tenue constituaient une violation du principe d'égalité de traitement. Le Conseil de Prud'hommes devait examiner si les justifications apportées par les employeurs étaient objectives et pertinentes.

La juridiction a constaté une violation du principe d'égalité salariale et a ordonné la reclassification de Monsieur K L au coefficient 150 à compter d'avril 2013. Elle a fixé les sommes dues au titre des rappels de salaire et de l'indemnité d'entretien de tenue, condamnant la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE (en liquidation judiciaire) et la société MAIN SECURITE à payer les montants correspondants.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Marseille, 10 oct. 2018, n° 15/01632
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Marseille
Numéro(s) : 15/01632

Sur les parties

Texte intégral

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