Infirmation partielle 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 10 oct. 2018, n° 15/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01632 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE MARSEILLE
[…]
[…]
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 10 Octobre 2018 Tel: 04.91.13.62.01
No RG F 15/01632 N° Portalis DCTM-X-B67-CGX5
Monsieur K L SECTION Activités diverses […] Représenté par Me Frédéric BUSSI (Avocat au barreau de MARSEILLE) AFFAIRE
K L DEMANDEUR contre
Me Vincent GILLIBERT administrateur de la
Me Vincent GILLIBERT administrateur de la Société ISOPRO Société ISOPRO SECURITE PRIVEE
PHOCEENNE, Me Vincent DE CARRIERE SECURITE PRIVEE PHOCEENNE mandataire liquidateur de la Société ISOPRO […], SAS
-
Représenté par la SCP CHABAS & ASSOCIES – Me Sophie MAIN SECURITE CGEA MARSEILLE
ROBERT (Avocat au barreau de MARSEILLE)
MINUTE N° 18/00538 Me Vincent DE CARRIERE mandataire liquidateur de la Société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE
[…] JUGEMENT DU 10 Octobre 2018 Représenté par la SCP CHABAS & ASSOCIES – Me Sophie ROBERT (Avocat au barreau de MARSEILLE) Qualification:
Contradictoire SAS MAIN SECURITE premier ressort 36 boulevard de l’Océan
[…]
Notification le1015 octobre 18 Représenté par Me Géraud DE MAINTENANT (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Karine GRAVIER Expédition revêtue de la formule délivrée le 18 (Avocat au barreau de MARSEILLE)
[…]
CGEA […]
[…]
Représenté par Me Stéphanie BESSET-LE-CESNE (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant Me Michel FRUCTUS (Avocat au barreau de MARSEILLE)
EXTRAIT DES MINUTES PARTIE INTERVENANTE
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU COMPOSITION DE LA FORMATION DE DEPARTAGE CONSEIL DE PRUD’HOMMES LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: DE MARSEILLE
Madame AA AB, Président Juge départiteur Assisté lors des débats de Madame Laurence MAIRE, Greffier et du prononcé de Monsieur V W, Greffier
Date de réception de la demande: 16 Juin 2015
Procès verbal de partage de voix du: 12 Juillet 2017 Débats à l’audience de départage du: 10 Juillet 2018
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2018
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N° RG F 15/01631 Affaire: K L contre Société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE et autres
EXPOSE DU LITIGE
K L a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société ISOPRO SECURITE PRIVEE le 8 avril 2013 en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau III, échelon1, coefficient 130.
Il exerce ses fonctions dans les locaux de la Régie des Transports Marseillais (RTM), notamment dans le métro.
Son contrat a été transféré à la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE à compter du 1er janvier 2014.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le marché de sécurité de la RTM avait été repris le 1er décembre 2008 par la société MONDIAL PROTECTION, le 1er janvier 2012 par la société ISOPRO devenue société ISOPRO SECURITE PRIVEE, aux droits de laquelle intervient la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PROCEENNE par suite d’une cession, et le 1er décembre 2015 par la société MAIN SECURITE.
Les salariés affectés à ce marché ont donc été transférés le 1er janvier 2012 de la société MONDIAL PROTECTION à la société ISOPRO SECURITE PRIVEE (accord de branche du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002), le 1er janvier 2014 de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE à la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE par suite de la cession intervenue le 1er août 2013, et le 1er décembre 2015 de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE à la société MAIN SECURITE (accord de branche du 28 janvier 2011 étendu par arrêté du 29 novembre 2012).
Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE avec poursuite d’activité jusqu’au 3 décembre 2015.
Me GILLIBERT a été nommé Administrateur judiciaire et Me DE CARRIERE mandataire liquidateur.
Une partie de l’entreprise a été cédée mais le marché de la RTM repris par la société MAIN SECURITE a été exclu du périmètre de la cession.
Par requête du 16 juin 2015, K L a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société ISOPRO SECURITE PHOCEENNE et MAIN
SECURITE à lui verser différentes sommes.
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N° RG F 15/01631 Affaire: K L contre Société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE et autres
Il soutient en effet que certains de ses collègues ont été classés au coefficient 150 sans raison objective et que d’autres ont perçu une prime de salissure, ce qui est contraire au principe de l’égalité de traitement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 23 mai 2016.
Un procès-verbal de départage de voix a été dressé avec renvoi de l’affaire à l’audience de départage.
K L, assisté de son conseil, a réitéré oralement les termes de ses écritures. Il demande au conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire qu’il doit bénéficier du coefficient 150 et non pas 130,
- fixer au passif de la société ISOPRO SECURITE PHOCEENNE les sommes de :
- 3 412,02 euros bruts de rappel de salaire, comptes arrêtés au 1er décembre 2015,
- 341,20 euros bruts d’incidence congés payés,
- 3 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de paiement du salaire de bonne foi,
- 1 666,56 euros à titre d’indemnité d’entretien de tenue,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- le tout avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
- dire et juger opposables au CGEA les créances susvisées.
Il sollicite également la condamnation de son employeur actuel, la société MAIN SECURITE, à reconstituer sa carrière sur la base du coefficient 150 et à lui payer l’indemnité de tenue.
Il demande la condamnation de MAIN SECURITE à lui payer les sommes suivantes :
-3 174,87 euros bruts au titre de rappel de salaire pour rattrapage de coefficient,
- 317,48 euros d’incidence congés payés,
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No RG F 15/01631Affaire: K L contre Société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE et autres
- 1645,48 euros de rappel de prime d’entretien,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE, représentée par Maître Vincent DE CARRIERE, mandataire liquidateur, représentée par son conseil, réitère oralement les termes de ses écritures. Elle demande au conseil de débouter le salarié de ses demandes et, à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande portant sur l’incidence de congés payés.
Le CGEA de Marseille, représenté par son conseil, réitère oralement les termes de ses écritures. Il demande au conseil de débouter le salarié de ses demandes et, en tout état de cause, de dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels, de dire qu’il n’est pas tenu de garantir la demande formée au titre des frais irrépétibles, de constater et fixer en deniers ou quittance les créances et de dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales.
La société MAIN SECURITE rappelle que la différence de traitement est justifiée si elle est opérée par voie d’accord entre les partenaires sociaux, que le contrat de travail du requérant a été transféré sur la base du coefficient 130 dont il bénéficiait auparavant, en application de la convention collective, et que de ce fait, MAIN SECURITE n’a pas failli à ses obligations en lui attribuant ce coefficient. Elle ajoute que le requérant ne démontre pas qu’il se trouve dans une situation identique à celle des salariés auxquels il se compare.
Par ailleurs, elle verse au débat un accord de fin de conflit entre la société ISOPRO et les partenaires sociaux de l’entreprise, daté du 26 juin 2013, stipulant que seuls les salariés pouvant démontrer qu’ils bénéficiaient par le passé du coefficient 150 pouvaient dorénavant le revendiquer, ce que ne fait pas le requérant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire relative à l’inégalité de traitement
Le principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail oblige l’employeur à assurer la même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale dans l’entreprise.
Il est cependant admis qu’une différence de rémunération est licite si elle repose sur des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire.
L’employeurne peut pas traiter différemment les salariés appartenant à la même entreprise mais travaillant dans des établissements distincts, sauf à justifier de raisons objectives et pertinentes.
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Par ailleurs, sont présumées justifiées les différences de traitement entre catégories professionnelles et même au sein des catégories professionnelles lorsque les salariés occupent des fonctions distinctes, lorsqu’elle sont opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote.
Cette présomption n’est pas absolue, et il est permis à celui qui invoque une inégalité de traitement, pour contester les différences de traitement négociées avec les partenaires sociaux, de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération professionnelle.
Par ailleurs, l’article L. 1224-1 du code du travail dispose: Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Enfin, l’article L. 1224-3-2 du code du travail, applicable aux contrats transférés en vertu de la convention collective, quelle que soit la date de ce transfert, dispose : Lorsqu’un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.
Il appartient à la personne qui s’estime victime d’une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, face à la constatation d’une différence de rémunération entre des salariés de même catégorie professionnelle effectuant un même travail ou un travail de valeur égale il appartient à l’employeur de justifier par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables la différence de rémunération constatée.
En l’espèce, il convient de discerner trois périodes :
la période courant de janvier 2012 à décembre 2013, les contrats de travail ayant été transférés conventionnellement au 1er janvier 2012 de la société MONDIAL PROTECTION à la société ISOPRO du fait de la reprise du marché de la RTM,
- la période courant du 1er janvier 2014 au mois de novembre 2015, les contrats de travail ayant été légalement transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, en raison de la cession d’une partie des actifs de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE à la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE,
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- la période postérieure au 1er décembre 2015, la société MAIN SECURITE reprenant le marché de la RTM et les contrats de travail ayant été transférés conventionnellement,
K L a été embauché le 9 avril 2013, après la reprise du marché de la RTM par ISOPRO SECURITE PRIVEE. Il est indiqué dans son contrat de travail qu’il bénéficie du coefficient 130, étant agent de sécurité confirmé, niveau III, indice 1.
Il relève que certains de ses collègues se sont vus attribuer par ISOPRO SECURITE PRIVEE le coefficient 150, alors que, selon lui, ils exerçaient les mêmes missions que lui.
Il ressort du dossier qu’un conflit avait éclaté à ce sujet au sein de la société ISOPRO SECURITE PRIVE, le 21 juin 2013 (et donc avant la cession de la société). Le 26 juin 2013, un accord de fin de conflit a été signé stipulant : les signataires renoncent à la revendication portant sur le passage global des agents de sécurité au coefficient 150. Les signataires s’engagent à ne pas inciter les salariés à ester en justice en la matière. Toute personne pouvant produire des justificatifs auprès de la direction établissant l’application d’un coefficient 150 en qualité d’agent de sécurité par le passé se verra accorder ce coefficient.
Il ressort de ce document, qui a opéré une « mise à plat » du litige, que si les salariés gardent toutes possibilités d’aller en justice pour se voir reconnaître le coefficient 150, les partenaires sociaux se sont accordés pour ne l’attribuer qu’aux personnes qui en avaient déjà bénéficié par le passé, soit antérieurement au 26 juin 2013.
Cependant, si les différences de traitement entre salariés de catégories professionnelles différentes au sein de la même entreprise, sont présumées justifiées si elles découlent d’accords collectifs, elles ne sont possibles entre salariés de la même catégorie que si ils exercent des fonctions distinctes.
La partie défenderesse soutient que cette inégalité de traitement est liée au fait que les salariés dont il s’agit sont titulaires d’une carte d’agent cynophile.
Elle verse au débat copie du renouvellement de la carte professionnelle de Badreddine A en date du 17 novembre 2014 qui précise qu’il est agent cynophile.
En revanche, elle ne produit aucune pièce en ce sens pour ce qui concerne Monsieur M’M et Monsieur X.
Le requérant, qui verse au débat le document d’obtention de la carte de N X et de AC M’M, qui ont bénéficié d’un passage au coefficient 150, démontre que ces salariés, tout comme le requérant, n’étaient pas agent cynophile (pièce 27 salarié).
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N° RG F 15/01631 Affaire: K L contre Société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE et autres
De ce fait, la partie défenderesse n’explique pas l’inégalité de traitement au sein de la même catégorie professionnelle, ne démontrant pas que les agents de sécurité qui bénéficient du coefficient 150 exercent des fonctions distinctes de celles exercées par les agents qui bénéficient du coefficient 130.
S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2014 et le rachat de la société par ISOPRO SECURITE PRIVEE par ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE, l’employeur fait valoir que ces inégalités de traitement sont parfaitement justifiées en ce qu’elles résulteraient de l’application de la loi.
En effet, en vertu des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail applicable aux transferts du personnel intervenus le 1er janvier 2014 de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE à la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE par suite de la cession du fonds de commerce, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cependant, comme le relève fort justement le requérant, la société cessionnaire est tenue d’assumer les obligations de l’entreprise cédée, y compris en terme d’égalité de traitement.
Cela est d’autant plus vrai que la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCENNE, entreprise cessionnaire, ne comptait aucun salarié lorsqu’elle a acquis le fonds de commerce de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE.
De plus, il apparaît que Monsieur Y dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2012 avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2010 en qualité d’agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, comme K L, a été promu au coefficient 150 à compter du 1er septembre 2015, et donc en cours de contrat avec ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCENNE, et toujours en qualité d’agent de sécurité confirmé.
Dès lors, les explications de la partie défenderesse sur le fait que les agents cynophiles doivent bénéficier d’une classification supérieure à celle des agents de sécurité, quand bien même ils sont amenés, selon les chantiers, à travailler sans leur chien est inopérante, étant démontré que certains agents qui ont bénéficié d’un coefficient 150 n’étaient pas agents cynophiles.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur Z, titulaire également de la carte d’agent cynophile, est au coefficient 130.
Enfin, s’il résulte de l’examen des plannings versés aux débats que les agents de sécurité au coefficient 150 étaient amenés à réaliser des vacations occasionnelles d’agent cynophiles, avec (Monsieur A et Monsieur B) ou sans carte d’agent cynophile (Monsieur C), il reste qu’il en était de même pour les agents de sécurité au coefficient 130, avec ou sans carte d’agent cynophile.
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N° RG F 15/01631
Affaire: K L contre Société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE et autres
Il en est ainsi de Messieurs D, E, F, G, H, agents de sécurité au coefficient 130, dont les plannings font apparaître des vacations d’agents cynophiles.
En outre, si l’employeur soutient que la qualité d’agent cynophile implique, outre la carte professionnelle, que le salarié soit propriétaire d’un chien, il convient de relever que l’employeur ne justifie aucunement de ce que les agents de sécurité payés au coefficient 150 étaient titulaires d’un chien.
Il convient d’ailleurs de relever que des indemnités « chien » n’apparaissent que sur les bulletins de paie de Monsieur I dont la qualité d’agent cynophile figure expressément sur ces mêmes bulletins.
Il s’ensuit que l’employeur ne justifie aucunement, par la qualité d’agent cynophile, la différence de traitement entre les agents de sécurité payés au coefficient 130 et ceux payés au coefficient 150.
L’employeur soutient en second lieu que certains des salariés avec lesquels K L se comparent sont des salariés protégés.
Outre le fait que la qualité de salarié protégé ne permet pas de justifier en soi une inégalité de traitement, il convient de relever que le comité d’entreprise et les délégués du personnel n’ont été mis en place qu’au mois de mars 2013 et que les désignations de délégués syndicaux (Monsieur J) et de représentants de section syndicale (Monsieur C) ne sont intervenues qu’au mois de septembre 2013 et au mois de mars 2014, soit après que la société ISOPRO ait repris le marché.
Or, les inégalités de traitement dont se prévaut le salarié sont antérieures à ces élections et désignations.
Il en est ainsi de Monsieur M’O qui sera promu au coefficient 150 au mois de février 2012, de Monsieur X qui sera promu au coefficient 150 au mois de juillet 2012 et de Monsieur A qui sera promu au coefficient 150 au mois d’octobre 2012.
Enfin, les exemples ci-dessus démontrent que l’un des salariés auquel se compare le requérant, M. Y, a obtenu son coefficient 150 alors qu’il était salarié de ISOPRO PHOCEENE DE SECURITE, et qu’il ne s’agit donc pas d’un avantage acquis antérieurement auprès de l’une des sociétés détentrices du marché de la RTM, maintenu du fait des transferts successifs du contrat de travail et donc inopposable aux salariés de la société entrante. Ś
Il s’ensuit que l’employeur ne justifie aucunement, par le statut d’agent protégé, la différence de traitement entre les agents de sécurité payés au coefficient 130 et ceux payés au coefficient
150.
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En conséquence, dans la mesure où l’employeur ne donne aucune explication objective à la différence de traitement constatée entre K L et d’autres agents de sécurité également transférés qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale, à savoir celui d’agent de sécurité ou d’agent de sécurité confirmé, l’inégalité de traitement est démontrée.
K L sera donc classé au coefficient 150 à compter du 1er avril 2013.
Les calculs auxquels il a procédé sont clairs et basés sur ses bulletins de salaire versés au débat quant au nombre d’heures, notamment les heures de nuit ou supplémentaires.
Sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de ISOPRO SECURITE PHOCENNE sera donc fixée à la somme de 3 715,32 euros.
S’agissant de son nouvel employeur, la société MAIN SECURITE, celui-ci sera condamné à lui verser la somme de 3 174,87 euros, comptes arrêtés au ler juin 2018.
S’agissant de l’incidence congés payés, il convient de rappeler qu’elle doit être égale à 10% du salaire brut. Cependant, il ressort du tableau de calcul produit par le requérant (pièce C) que le total de la différence entre ce qui a été perçu au titre du coefficient 130 et ce qui aurait du être perçu au titre du coefficient 150 comprend les douze mois de l’année, y compris les périodes de congés payés.
De ce fait, il n’y a pas lieu de verser d’incidence congés payés sur le rappel de salaire.
Sur la prime d’entretien de tenue
Le requérant indique que les salariés de MONDIAL PROTECTION bénéficiaient d’une indemnité d’entretien tenue d’un montant de 0,35 euros nets par heure travaillée soit 55,08 euros par mois, et qu’ils conservé cette prime lors du transfert du marché de la RTM chez ISOPRO SECURIYE PRIVEE le 1er janvier 2012.
Il verse au débat les bulletins de salaire de AC M’AD, de AE AF AG, de P Q, de R S, de AH AI A, qui portent tous mention d’une
< indemnité entretien tenue » d’un montant de 0,35 euros par heure.
T U, embauché le 29 février 2012 par ISOPRO SECURITE PRIVE, s’es t également vu attribuer cette indemnité.
Ces salariés exercent tout comme le requérant les fonctions d’agent de sécurité et la différence de traitement est ainsi démontrée.
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Or, les parties défenderesses ne démontrent aucune raison objective pour donner à certains salariés une indemnité d’entretien de tenue, y compris sous la forme de remboursement de frais comme elles le soutiennent.
De ce fait, la créance à l’encontre de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE sera fixée à la somme de 1 698,56 euros et la société MAIN SECURITE devra verser la somme de 1 645,48 euros à ce titre
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi
Si la discrimination salariale a fait perdre au salarié une somme de l’ordre de 100 euros par mois, il reste que K L n’établit pas l’existence d’une volonté délibérée de ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE de le priver de ses droits.
De plus, K L ne caractérise pas l’existence d’un préjudice autre que celui déjà réparé par les intérêts moratoires portant sur les sommes allouées à titre de rappel d’éléments de rémunération.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Conformément à l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, et nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur la garantie du CGEA AGS de Marseille
La décision sera déclarée opposable au CGEA AGS DE MARSEILLE dont les garanties s’appliqueront sur les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail, outre dans les termes et conditions des articles L 3253
15, L 3253-17 et D 3253-5 du même code en l’absence de fonds disponibles.
De plus, l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA AGS de Marseille dans la mesure où elle ne résulte pas de l’exécution d’un contrat de travail.
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Sur les bulletins de salaire
Me Vincent de CARRIERE, es qualité de mandataire liquidateur de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE, devra remettre au salarié une attestation un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du Code du travail.
En outre, il est de juste appréciation de fixer à la somme de 600 euros l’indemnité due à K L sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui sera mise à la charge de MAIN SECURITE.
Il convient de mettre les dépens de la présente procédure à la charge de la société ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE et de dire qu’ils seront pris en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La juge départitrice, statuant seule après avoir pris l’avis des conseillers présents, après débats publics, par jugement CONTRADICTOIRE et en premier RESSORT,
CONSTATE l’existence d’une violation du principe d’égalité salariale,
DIT que K L doit être classé au coefficient 150 depuis le 1er avril 2013,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE en faveur de Monsieur K L la somme suivante :
- 3 412,02 euros bruts de rappels de salaires au regard du principe de l’égalité de traitement,
- 1 666,56 euros bruts au titre du rappel de la prime d’entretien de tenue,
CONDAMNE la société MAIN SECURITE à payer à K L les sommes suivantes :
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-3 174,87 euros bruts au titre du rappel de salaire suite à reclassification, comptes arrêtés au 1er juin 2018,
- 1 645,48 euros bruts au titre du rappel de la prime d’entretien de tenue
RAPPELLE, pour ce qui concerne ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE que le cours des intérêts sur les créances fixées est arrêté à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective;
DEBOUTE Monsieur K L de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi;
DECLARE la présente décision opposable au CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS de Marseille (CGEA) et dit que celui-ci devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DIT que Me DE CARRIERE, es qualité de mandataire liquidateur de ISOPRO SECURITE
PHOCEENNE devra :
- remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées,
- régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
CONDAMNE la société MAIN SECURITE :
- à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées,
- à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
CONDAMNE la société MAIN SECURITE à payer la somme de 600 euros à K L au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE PHOCEENNE;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R 1454-28 du Code du travail.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2018 2
Et ont signé le Président et le Greffier,
D Madame V W, O Madame AA AB, WO 87 D O 9 8 W 1:43 T
O 6:3 IL Grainer N H
-Présidente Juge départitrice O C
O G N O AR Page B
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