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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 25 sept. 2020, n° 18/04011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04011 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) AR/LJ il est extrait littéralement ce qui suit : TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND 201319 Jugement N° PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du 25 SEPTEMBRE 2020
AFFAIRE N° : LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT, N° RG 18/04011 No Portalis
-
DBZ5-W-B7C-G46H / Chicl dans le litige opposant : DU RÔLE GÉNÉRAL
Monsieur A Y […]
A Y Représenté par la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Contre :
DEMANDEUR S.A.R.L. K L F G ET: H prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. K L F G
H prise en la personne de son représentant […]
[…]
Représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau le 28/09/20 de CLERMONT-FERRAND Grosse :
la SELARL AUVERJURIS la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de : Copies électroniques :
Madame Anne ROBERT, Première Vice-Présidente, la SELARL AUVERJURIS la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
Monsieur Claude BILLY, Magistrat honoraire,
Copie dossier assistés de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Ordonnance 304 du 25 mars 2020, la présente instance s’est tenue sans audience, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe;
PAS D’APPEL ENREGISTRE, A CE JOUR
Au GREFFE DE LA COUR
A N U B Le, I
15 JAN 2021 R T
Le greffier: N A R R
E F
[…]
CIAOMARR 3170341
EXPOSE DU LITIGE
en date 11 octobre 2017 Monsie urPar bon de commande en date 11 A Y a fait l’acquisition auprès de la société F G H d’un véhicule RENAULT
[…], moyennant un prix de 33500 euros.
Le véhicule était livré le 16 octobre 2017 et une facture établie le 13 octobre 2017, accompagnée d’un rapport d’J amiable effectué par la société I J AUTO;
Ayant fait le constat de diverses défectuosités sur le véhicule, Monsieur A Y a fait s’organiser une mesure d’J amiable par Monsieur X, par ailleurs expert judiciaire, lequel a confirmé l’existence de différents désordres et relevé une non conformité du moteur.
En lecture de ce rapport, par acte d’huissier de justice du 31 octobre 2018, Monsieur A Y a assigné la SARL K L F G O devant le tribunal de grande instance de céans au visa des articles 1604 et suivants du code civil aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives dûment notifiées par RPVA, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, Monsieur A Y demande au tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
*à titre principal:
-constater que la SARL F G H ne démontre pas avoir agi seulement en qualité de mandataire du propriétaire du véhicule;
-dire et juger que la SARL F G H a gravement manqué à son obligation de délivrance;
-prononcer la résolution de la vente du véhicule ALPINE entre la SARL F G H et lui;
-ordonner la restitution du prix de la vente soit la somme de 33500 euros avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
-dire que Monsieur Y restituera le véhicule vendu, en l’état, après restitution complète du prix de vente et ceci à son domicile;
-condamner la SARL F G H à payer à Monsieur Y les sommes de :
*394,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule et de la gestion de la SARL F G
H
*les frais d’assurance du véhicule et la date de vente jusqu’à la date de restitution du véhicule et d’un montant de 542.07 euros à la date d’assignation;
*1587.42 euros au titre des frais d’J de Monsieur X;
*34.32 euros au titre de la facture CARGLASS pour la gravure antivol du véhicule;
*145.57 euros au titre de la facture du garage SARL LG
AUTOS;
*698.93 euros au titre de la facture du garage SARL LG
DICIA
AUTOS;
*205 euros au titre de la facture n°1837 de la SARL F G H;
*250 euros au titre de la facture I EXPERTISEKwikien
AUTO
*à titre subsidiaire :
x e-dire et juger que la SARL F a usé de manoeuvres dolosives
-prononcer la résolution de la vente du véhicule ALPINE intervenue entre la SARL F G H et lui;
-condamner la SARL F G H à lui payer la somme de 33500 euros correspondant au prix de vente, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir;
-dire que Monsieur Y restituera le véhicule vendu, en l’état, après restitution complète du prix de vente et ceci à son domicile;
-condamner la SARL F G H à lui payer les sommes de :
*1587.42 euros au titre des frais d’J de Monsieur X;
*34.32 euros au titre de la facture CARGLASS pour la gravure antivol du véhicule;
*145.57 euros au titre de la facture du garage SARL LG AUTOS;
*698.93 euros au titre de la facture du garage SARL LG AUTOS;
*205 euros au titre de la facture n°1837 de la SARL
F G H;
*250 euros au titre de la facture I J AUTO
*en tout état de cause,
-condamner la SARL F G H à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi;
-condamner la SARL F G H à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral;
-condamner la SARL F G H à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile outre aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il précise que délibérément, la SARL F G H ne lui a pas communiqué des pièces.
Il ajoute que ce véhicule avait bien été acheté par la SARL F G H, de sorte qu’elle n’a pas agi en qualité de dépôt vente mais bien de vendeur. Au surplus, il estime que la qualité de vendeur était au moins apparente.
Pour lui, il s’agit bien d’un véhicule de collection, lequel n’est pas conforme, au regard du descriptif contractuel, ainsi que le décrit le rapport d’J.
L’ensemble de ces éléments, pour lesquels il précise, ne pas exclure une procédure pénale, justifie qu’il sollicite la résolution de la
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5
MON
vente et la réparation de l’entier préjudice en raison des manquements de la société F G H à son obligation de délivrance.
Par conclusions récapitulatives en défense, intitulées conclusions récapitulatives numéro 2, dûment notifiées par RPVA, la société F G H demande au tribunal judiciaire de :
-voir constater le caractère irrecevable et mal fondé des demandes présentées par Monsieur A Y à l’égard de la SARL F G H
en conséquence
-voir débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes;
-voir condamner Monsieur A Y à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique que Monsieur Y, sur le fondement de l’J effectuée par I J AUTOMOBILES a acquis le véhicule ALPINE en toute connaissance de cause.
Elle précise qu’elle n’est intervenue qu’en tant que mandataire, dans le cadre d’un dépôt vente, et qu’en conséquence les responsabilités éventuelles ne lui incombent pas, mais concerne le propriétaire initial.
Elle ajoute que l’J initiale, qui a, selon elle, été diligentée par Monsieur Y lui-même, ne s’est pas prononcé sur le défaut de conformité du moteur avec le modèle, certes, mais que cette situation résulte d’un manquement du cabinet d’J et non d’elle, qui ne pouvait le savoir.
Elle estime que les préjudices sont infondés.
Après clôture de la procédure par ordonnance du 7 janvier 2020 et fixation de l’affaire à l’audience du 9 mars 2020, la décision a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2020. Toutefois une situation sanitaire d’ampleur internationale a imposé la prorogation de ce délibéré à la date du 25 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de la SARL BERRIGAUD G
H:
Comme le soutient à juste titre la défenderesse, c’est sur le fondement initial d’un mandat de prise en dépôt vente qu’elle a placé dans ses locaux le véhicule Renault ALPINE, appartenant préalablement à Monsieur Z. Elle verse en effet une copie de ce mandat conclu le 18 juillet 2017.
Toutefois, postérieurement à ce mandat, il ressort sans équivoque des pièces versées contradictoirement aux débats, que la SARL F G H a repris ce véhicule à Monsieur Z le 17 octobre 2017.
En effet, la pièce 8 apportée exclusivement par Monsieur Y atteste de la reprise du véhicule litigieux par la SARL
D
N
A
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COVERS
F G H à Monsieur Z pour un montant de 30000 euros. Ce contrat de reprise transfert ainsi la propriété du véhicule à la défenderesse.
Au surplus, c’est la SARL F qui s’est chargée de faire établir le certificat d’immatriculation; or l’attestation
d’enregistrement de la demande d’immatriculation porte la mention « précédent détenteur SARL F ».
Au demeurant, toutes les pièces contractuelles conclues entre Monsieur Y et la SARL F G O la font apparaître comme « vendeur » et lui « client », de sorte que c’est en cette qualité qu’a justement assigné Monsieur Y.
Sa demande est en conséquence parfaitement recevable.
Sur l’J I J AUTOMOBILE :
Cette J a bien été réalisée à la demande de Monsieur Y mais elle a été établie pour déterminer la valeur du véhicule. Elle n’est pas dans la cause. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, de sorte qu’en l’état aucun examen de sa responsabilité ne peut être effectué, en dépit des manquements que va relever le second expert shah!!
Sur l’J effectuée par M. X:
E dun Le rapport d’J judiciaire met en évidence deux types d’anomalies sur le véhicule acquis par Monsieur A Y, à savoir :
- des anomalies d’ordre technique Pack GT surannée et non conforme;
- un défaut de conformité du moteur : le moteur en place dans le véhicule est un moteur de RENAULT R30 TS; et non d’un véhicule alpine;
Monsieur A Y soutient que ces défauts justifient, outre la résolution de la vente, l’allocation d’indemnités compensatrices du préjudice en résultant.
Il se prévaut des dispositions de l’article 1604 du code civil selon lequel"
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur".
La délivrance doit être conforme : la chose délivrée doit être exactement celle décrite au contrat, tant en termes de qualité que de quantité
Les anomalies précitées du véhicule n’étaient pas décelables par un acheteur profane tel que Monsieur A Y. En effet, les anomalies afférentes au moteur ont pu ne pas se manifester pendant l’essai. En outre, aucun élément ne pouvait laisser douter de la réalité du moteur décrit, le véhicule ayant été acheté dans un très bon état de présentation et de fonctionnement.
Monsieur Y en apporte bien la preuve par la production d’une J réalisée contardictoirement.
Il est constant que ces défauts ne rendent pas le véhicule
L
A
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litigieux impropre à sa destination.
En revanche, il n’est pas sérieusement contestable que la valeur d’un véhicule automobile est, entre autres considérations, fonction de son moteur, a fortiori pour un moteur sport, dans un véhicule de collection
En conséquence, l’important écart entre le moteur observé en l’espèce, qui est à l’évidence de nature à influer sensiblement sur l’utilité économique et matérielle du véhicule, entraîne une diminution de son usage dépassant la simple perte d’agrément.
Il doit être admis que Monsieur A Y, s’il avait connu le moteur réel du véhicule, bien inférieur à celui décrit contractuellement, n’en aurait payé qu’un moindre prix, ou ne l’aurait pas acquis.
En conséquence, le défaut de non conformité étant bien caractérisé Monsieur A Y est bien fondé, par application de l’article 1644 du code civil, à réclamer la résolution de la vente du véhicule.
Monsieur A Y sera tenu de restituer le véhicule, au plus tard un mois après la signification de la présente décision, et la SARL F VEHICULE H de lui verser la somme de
33500 euros au titre de la résolution de la vente, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur les autres chefs de préjudices:
Les frais engagés pour l’utilisation et la mise en service du véhicule sont parfaitement justifiés, par la production des factures correspondantes, détaillées pour chaque chef de dépense, de sorte que sans qu’il soit plus besoin de les détailler, la SARL F G H sera condamnée à payer à Monsieur A Y les sommes de :
*1587.42 euros au titre des frais d’J de Monsieur X;
*34.32 euros au titre de la facture CARGLASS pour la gravure antivol du véhicule;
*145.57 euros au titre de la facture du garage SARL LG
AUTOS;
*698.93 euros au titre de la facture du garage SARL LG
AUTOS;
*205 euros au titre de la facture n°1837 de la SARL
F G H;
*250 euros au titre de la facture I J
AUTO
Les demandes complémentaires en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral sont insuffisamment justifiées. Elles seront rejetées.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire
La SARL F G H, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également tenue de payer à Monsieur A Y une somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens
mawa Antenas que celui-ci a été contraint d’exposer pour les besoins de la présente instance.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire anal sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, après examen de l’affaire sans audience selon une procédure exclusivement écrite, sur la base des écritures et des pièces communiquées par les parties, par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition du public au greffe,
tomobi DECLARE la demande de Monsieur A Y en résolution de vente du véhicule automobile RENAULT ALPINE wpisugest sob enimmatriculé CK-848-MC bien fondée ; nem el vino! y 2oteipibuj Xunnught and 2011
1961 ob oupitdun soCONDAMNE la SARL F G H à ponge bb payer à Monsieur A Y la somme de TRENTE abpor
TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (33500 euros) au titre de la restitution du prix de vente, et ce, dans le délai d’un mois au plus tard après la sig cation de la présente décision;
DIT N’Y AVOIR LIEU DE PRONONCER UNE ASTREINTE
CONDAMNE la SARL F G H à payer à Monsieur A Y les sommes de :
*1587.42 euros au titre des frais d’J de
Monsieur X;
*34.32 euros au titre de la facture CARGLASS pour la gravure antivol du véhicule;
*145.57 euros au titre de la facture du garage SARL LG AUTOS;
*698.93 euros au titre de la facture du garage SARL LG AUTOS;
*205 euros au titre de la facture n°1837 de la SARL
F G H;
*250 euros au titre de la facture I J AUTO
DEBOUTE Monsieur A Y du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que Monsieur A Y restituera le véhicule […] à la SARL F G H, à son domicile, après avoir perçu la restitution du prix de vente;
CONDAMNE la SARL F G H à payer à Monsieur A Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL F G H aux entiers dépens
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le
Greffier,
Le Président, Le Greffier,
conséquence, la République française mande et ordonne
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
-09-2020 Pour le directeur de greffe, le …
R m
S.A.S. SIGNIFICATION D’UNE DECISION DE JUSTICE
//SYSLAW (Appel possible – représentation obligatoire) HUISSERS DE JUSTICE
Siège Social: 31, rue B PASSY […]
Office LIMOGES LE: MARDI SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
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C@syslaw.fr agissant par son gérant
Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification. Bureau annexe
[…]
[…]
A LA DEMANDE DE : : 05 55 02 27 30
M. Y A, VRP, né(e) le 29/12/1958 à […], de nationalité française, demeurant à ([…]
AUGEROLLES, […], A l’étude, par téléphone et sur site internet http://www.syslaw.fr
RIB: […] JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE : IBAN: FR […] D’Un jugement revêtu de la formule exécutoire, rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du […]
25/09/2020, statuant contradictoirement et en premier ressort, préalablement signifié à avocat le 28/09/2020 SWIF: CDCGFRPPXXX
[…]
[…]
Vous pouvez faire APPEL de cette décision devant la Cour d’Appel sise à RIOM dans le délai d(e) un mois à compter de la date de cet acte.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de cette cour d’appel d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ACTE ce délai qui est de rigueur, par déclaration au greffe de ladite cour.
D’HUISSIER
Ce délai est augmenté d’UN MOIS pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la DE JUSTICE Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en EXPEDITION Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et de DEUX MOIS pour celles qui demeurent à l’étranger.
En vertu de l’article 680 du Code de procédure civile, il vous est précisé que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Références: V-PA 95068
[…]
[…]
[…]
GES
.
ου LE: MARDI SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT IOT
-PILLE
A la demande de : nard C
M. Y A, VRP, né(e) le 29/12/1958 à […], de nationalité française, demeurant à […]
[…], […]
lissy@syslaw.fr Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de: Signification d’une décision (appel-RO) ureau annexe
Celui-ci a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l’original et l’expédition et ue Elisée Reclus BP 70
SAINT JUNIEN CEDEX selon les déclarations qui lui ont été faites, à : ment par carte bancaire SARL F K L G H, au capital de 110 000,00 €, inscrite sous le N°
. par téléphone et sur site internet B438897373, dont le siège social est à (87200) SAINT-JUNIEN, Impasse Becquerel, Parc Axial – RN 141, http://www.syslaw.fr agissant par son gérant RIB: […]
IBAN: FR […]
[…]
SWIF: CDCGFRPPXXX suivant les modalités ci-après indiquées.
[…]
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus, et là étant, la copie du présent a été remise à Monsieur T
****
*
*
**
R F K-L, gérant ainsi déclaré(e),
* leximpact!
[…]
qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l’acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire
ACTE D’HUISSIER DE JUSTICE était toujours à cette adresse.
EXPEDITION
En outre l’exactitude dudit domicile ou du siège social m’a été confirmée par :
Confirmation par la personne présente sur place
●
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier
est apposé sur l’enveloppe.
La copie signifiée a été établie en 6 feuillets. COUT DE L’ACTE
Décret n°2016-230 du 26 février 2016
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice Le coût de l’acte est détaillé ci-contre.
Emolument
Visées par moi les mentions relatives à la signification. 51,48 Art R444-3 C. Com) rais de déplacement D E 7,67 Art A444-48) 59,15 fotal HT
11,83 TVA (20,00%) faxe forfaitaire
Art 302 bis du CGI) 14,89 de J siers
usti c e is
Total hors affranchissement 85,87 u H
-
Affranchissement
[…]
Total TTC 87,81
Acte soumis à la taxe
*
Références: V-PA 95068
[…]
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