Confirmation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 8 mars 2023, n° 23/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 2023/00089 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D’ANGERS
COUR D’APPEL D’ANGERS APPEL D’UNE ORDONNANCE DE
REFUS DE MISE EN LIBERTÉ CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DOSSIER N° 2023/00089
ARRÊT N°76 DU 8 mars 2023
MIS EN EXAMEN : B Y
Le 8 mars 2023 à 9 heures,
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ANGERS, ainsi composée lors des débats et du délibéré,
M. P, président, M. BENMIMOUNE, conseiller,
Mme PARINGAUX, conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale,
En présence, lors des débats et du prononcé, de M. RASCHEL, substitut général près la cour d’appel d’ANGERS, et avec l’assistance de Mme X, adjointe administrative principale,
et réunie en audience publique a évoqué l’appel interjeté par :
B Y né le […] à […] et de C D
Sans profession demeurant chez E F -[…]
Actuellement détenu à la M. A. d’ANGERS en vertu d’un mandat de dépôt du 20 octobre 2022
Comparant en personne,
Assisté de Me L PEGAND, avocat au barreau de PARIS
MIS EN EXAMEN du chef de PROXENETISME AGGRAVE COMMIS EN BANDE
[…]
D’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du MANS en date du 17 février 2023 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
2
La Cour a entendu :
- M. P, président, en son rapport, et qui a notifié au mis en examen le droit de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions ou de se taire, B Y, mis en examen, en ses déclarations,
Me PEGAND, conseil du mis en examen,
M. RASCHEL, substitut général, en ses réquisitions,
- Et B Y, qui a eu la parole en dernier.
Les débats terminés, la chambre de l’instruction, ainsi composée, après avoir délibéré conformément aux dispositions de l’article 200 du code de procédure pénale, a rendu en audience publique, conformément à l’article 199 alinéa 5 du même code, l’arrêt suivant dont lecture a été donnée à l’audience par M. P, président de la chambre.
LA COUR,
Vu le réquisitoire introductif du 2 novembre 2021 et l’information suivie contre
B Y du chef de […]
EN RECIDIVE,
Vu la demande de mise en liberté présentée le 10 février 2023 par Me PEGAND, conseil de B Y, suivant déclaration faite au greffe du tribunal judiciaire du
MANS,
Vu l’ordonnance du 17 février 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention l’a rejetée, décision notifiée le 20 février 2023,
Vu l’appel interjeté suivant déclaration faite le 21 février 2023 auprès du chef de la M. A. d’ANGERS par B Y et transcrite sur le registre du greffe du tribunal judiciaire du MANS le jour même,
Vu la demande de comparution personnelle de l’intéressé,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 février 2023 déposées le 24 février 2023 au greffe de la chambre de l’instruction,
Vu les notifications faites le 24 février 2023 au mis en examen et à son conseil que l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre de l’instruction du 8 mars 2023, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale,
Vu les pièces de la procédure dont le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition du conseil du mis en examen pendant le délai légal,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 7 mars 2023 par Me PEGAND, conformément aux dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale, visé par le greffier et annexé à la procédure,
Attendu qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 197 du code de procédure pénale,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2021 à 0 h 25, les policiers du Mans ont contrôlé un véhicule conduit par Monsieur G H, avec pour passagère I J, âgée de seize ans pour être née le […].
[…]
Selon les propos tenus spontanément sur les lieux par I J après sa descente de la voiture, au cours de ses auditions au commissariat, puis devant le juge d’instruction la jeune fille aurait été recrutée sur la région parisienne par un réseau de prostitution. Elle aurait ensuite été en contact avec Monsieur B Y avec qui elle serait allée à Tours. Enfin, Monsieur Y l’aurait conduite au Mans afin qu’elle se prostitue pour le compte de Monsieur K Z. Elle précise tout d’abord que Monsieur Z aurait remis 1 000 € à Monsieur Y, avant de déclarer par la suite que Monsieur Y devait percevoir 50% de ses gains.
Monsieur Y conteste tout fait de proxénétisme. Au surplus, il affirme ne pas avoir eu conscience de la minorité de I J.
Le 20 octobre 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire du Mans a mis Monsieur Y en examen pour avoir, dans les départements de la Sarthe et de l’Indre et Loire, entre le 1er septembre 2021 et le 20 octobre 2021, commis des faits constitutifs du délit de proxénétisme en bande organisée à l’égard de I J, mineure âgée de plus de quinze ans, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 19 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de proxénétisme aggravé.
Le 20 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de Monsieur Y en détention provisoire pour empêcher une pression sur les témoins ou la victime ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation fradudleuse avec ses coauteurs ou complices, garantir la représentation en justice de l’intéressé, ainsi que pour prévenir le renouvellement de l’infraction.
Le 10 février 2023, Maître PEGAND, conseil de Monsieur Y a formé une demande de mise en liberté.
Par la voix de son avocat, Monsieur Y proteste de son innocence. A titre subsidiaire, Monsieur Y considère que, eu égard à l’ancienneté des faits et au temps écoulé jusqu’à son interpellation, la réalité d’un risque de pression et d’un risque de concertation frauduleuse n’est pas caractérisée. De plus, le mis en examen propose de résider chez Madame L M épouse A, en […], puis chez sa mère, en Guyane.
Monsieur Y relève que, entre octobre 2021 et octobre 2022, aucune nouvelle infraction ne lui a été imputée. Au contraire, il a respecté l’obligation de travail du sursis probatoire, puisque, à compter d’octobre 2021, il a été sans discontinuer salarié de la société Agence Solidaire. Dès lors, le mis en examen conteste la réalité d’un risque de renouvellement de l’infraction.
Enfin, Monsieur Y insiste sur ses garanties de représentation et son bon comportement en détention.
Le 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté pour parvenir aux mêmes objectifs que ceux visés dans l’ordonnance du 20 octobre 2022.
Le 21 février 2023, Monsieur Y a interjeté appel de la décision et a demandé à comparaître devant la chambre de l’instruction.
Le procureur général près la cour d’appel d’Angers requiert la confirmation de
l’ordonnance entreprise.
EN LA FORME
L’appel, qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, est recevable.
m
AU FOND
Certains des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable que Monsieur Y ait pu commettre l’infraction pour laquelle il est mis en examen, peuvent être présentés synthétiquement comme suit.
I J met directement en cause Monsieur Y comme ayant voulu tirer profit de son activité de prostitution.
Il est constant que Monsieur Y, qui reconnaît avoir eu conscience que la jeune fille faisait des passes, a conduit I J à Tours, puis au Mans. Elle a été contrôlée dans cette ville avec un homme qui était un « client ». Par ailleurs, la retranscription de plusieurs interceptions de conversations téléphoniques de Monsieur Y témoigne d’une activité au moins occasionnelle de mise en contact de femmes avec des hommes souhaitant avoir des relations tarifées.
La détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou
d’assignation à résidence avec surveillance électronique :
→ empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que, manifestement, le juge d’instruction attend le retour d’investigations lancées sur commission rogatoire avant de procéder aux interrogatoires des trois mis en examen ; qu’à ce stade de l’information, toute prise de contact entre Monsieur Y et l’un de ses deux co-mis en examen ne pourrait qu’être extrêmement préjudiciable à la manifestation de la vérité ;
→ prévenir le renouvellement de l’infraction, en ce que, à la date des faits, Monsieur Y était en exécution de peine pour des faits de proxénétisme aggravé; qu’il devait exécuter une peine d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté et était également soumis à un sursis probatoire ; que les interceptions de conversations téléphoniques passées par Monsieur Y laissent à penser que le mis en examen organise, moyennant finance, des rencontres pour des relations tarifées; que cette activité présente une régularité, Monsieur Y mentionnant le 25 avril 2022 une femme qui a déjà travaillé pour lui ou évoquant le 11 septembe 2022 une femme qui est une de ses « bosseuses »; que, dans les jours précédant l’interpellation et la mise en examen, Monsieur Y est préoccupé par la difficulté d’organiser un plan avec quatre hommes (le 2 octobre 2022), qu’il propose à une fille de rencontrer un homme qui sera défoncé et souhaite qu’elle le soit aussi (le 9 octobre 2022), qu’il discute des tarifs avec une femme à qui il propose de s’arranger avec un client qui veut des « meufs normales » (12 octobre 2022); que, pourtant, à ces dates, Monsieur Y était parfaitement inséré professionnellement ; que, dès lors, il ne peut invoquer des difficultés financières pour expliquer une activité délinquante qui apparaît érigée au moins partiellement en mode de vie.
Par suite, la cour confirme l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
Vu les articles 144 à 148-8, 186, 191 à 218 du code de procédure pénale,
Déclare recevable l’appel interjeté le 21 février 2023 par Monsieur B Y à l’encontre de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 17 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans;
Au fond, dit l’appel mal fondé et confirme la décision entreprise ;
Et ont signé le président et le greffier d’audience.
Le greffier d’audience Le président
Kattlu N X O P
Copie certifiée conforme APFELD’ANGERS à l’original
Le Greffier,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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