Confirmation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 5 juil. 2023, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HOME TB, S.A.S. HOME TB C c/ S.C.I. MAGUY |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREPPE COUR D’APPEL DE LA COUR D’APPEL DANGERS D’ANGERS
REFERES
Ordonnance n° 23/30 du 05 Juillet 2023
AFFAIRE RG : N° RG 23/00023 N° Portalis DBVP-V-B7H-FEUX
AFFAIRE: S.A.S. HOME TB C/ S.C.I. X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2023
Le 05 juillet 2023, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers, assisté de Ghizlane KADDOURI, greffier, avons prononcé l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE:
S.A.S. HOME TB Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 3 […] – JUIGNE SUR LOIRE
49610 LES GARENNES SUR LOIRE
Représentée par Me BRAULT substituant Me Inès RUBINEL, avocat au barreau
d’ANGERS
ET:
S.C.I. X Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 7 rue des Ormes
49070 SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE
Représentée par Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d’ANGERS
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Après débats à l’audience publique du 07 Juin 2023 au cours de laquelle nous
étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait
prononcée le 05 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant
été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Ghizlane KADDOURI,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 12 décembre 2019, la S.C.I. X
a donné à bail commercial à la S.A.S. HOME TB pour une durée de 9 ans à compter du 2 janvier 2020 divers locaux à usage commercial situés […] […] (49610) pour y exercer conformément à la clause contractuelle de destination une activité de rénovation de menuiseries extérieures, vente, pose.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception en date du 4 juin 2022, la SAS HOME TB a délivré un congé à la SCI X pour la fin de la première période triennale le 1er janvier 2023.
Saisi par le bailleur commercial par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, par ordonnance du 22 mars 2023, statué dans les termes suivants :
< Ordonnons l’expulsion de la société HOME TB, occupante sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés 3 rue du Lanserre à LES GARENNES
SUR-LOIRE (49610) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Ordonnons l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux et leur placement en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société HOME TB qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société HOME TB à compter du 2 janvier 2023 et jusqu’à libération effective des clés, à la somme de 1 200 ¤HT, Disons que le dépôt de garantie versé par la société HOME TB à la SCI X lui restera acquis,
Déboutons la SAS HOME TB de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la SAS HOME TB à payer à la SCI X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SAS HOME TB aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. »
La SAS HOME TB a interjeté appel de cette ordonnance par acte du 5 avril 2023 enregistré le 6 avril suivant.
Par acte d’huissier du 28 avril 2023, la SAS HOME TB a fait assigner la SCI X en référé devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé précitée.
La SAS HOME TB dans le dernier état de ses demandes développées dans les conclusions déposées, reprises et développées à l’audience sollicite de la juridiction du premier président, vu les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, des
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articles 514-1, 514-3, 956 et 958 du code de procédure civile, des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’ANGERS (RG n°23/00061)
;
Rappeler à la S.C.I. X que l’exécution de ladite décision lui est donc interdite jusqu’à ce que la Cour d’appel d’ANGERS ait rendu son arrêt ;
Rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, Ne prononcer aucune condamnation sur le fondement des articles 695 à 700 du code de procédure civile;
Elle fait pour l’essentiel valoir qu’elle justifie des moyens sérieux de réformation de la décision qui a rejeté sur un fondement erroné sa demande de délai pour quitter les lieux et que l’exécution de l’ordonnance engendrerait des conséquences manifestement excessives engendrant un préjudice irréparable et une situation irréversible. Elle estime encore que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque comme en l’espèce, la décision déférée est une décision de référé dès lors l’article 514-1 du même code interdit en effet tout débat sur ce point car
< le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé » et il ne peut dès lors être reproché à une partie de n’avoir, en première instance et sous l’empire de ces dispositions, émis d’observations quant à l’exécution provisoire. Elle subsidiairement valoir qu’il existe une circonstance nouvelle révélée depuis la décision de première instance tenant à l’exercice du droit de préemption dont elle bénéficie.
La SCI X dans le dernier état de ses demandes développées dans les conclusions déposées, reprises et développées à l’audience sollicite, au visa des article 514-1 et 514-3 du Code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande présentée par la société HOME TB ; Débouter la société HOME TB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société HOME TB à payer à la société X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’appelante n’a pas présenté la moindre observation relative à
l’exécution provisoire devant le Juge des référés et qu’elle n’est pas en mesure de justifier de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à la décision entreprise ce qui l’a rend irrecevable dans ses demandes, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile étant parfaitement applicables aux ordonnances de référé. Elle conclut encore à l’absence de tout moyen sérieux de réformation.
A l’issue des débats tenus le 7 juin 2023 les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En cas d’appel, l’article 514-3 du code de procédure civile énonce, en son premier alinéa, que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque
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d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d’une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile précisent en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces dispositions sont applicables sans distinction à toutes les décisions assorties de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile y compris lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’une décision de référé pour laquelle l’exécution provisoire ne peut être écartée par le premier juge en application de l’alinéa 3 de ce même texte.
L’exigence de justification de ce que la partie comparante a présenté des observations sur l’exécution provisoire ne saurait être confondue, comme le soutient de fait l’appelante, avec l’exigence d’une demande de rejet laquelle serait nécessairement vouée à l’échec. Cette exigence d’observations formulées sur l’exécution provisoire devant le 1er juge doit être comprise au regard de la nécessité pour la partie comparante de préserver ses droits dans l’hypothèse où elle entendrait ultérieurement solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant en l’espèce de la question de la recevabilité au fond de la demande, il n’est pas contesté que la SAS HOME TB a comparu devant le premier juge sans faire valoir
d’observation particulière sur l’exécution provisoire en première instance. Il lui appartient en conséquence au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de démontrer que sont réunies, outre la condition de l’appel de la décision ici remplie, les deux conditions cumulatives suivantes étant rappelé le défaut de justification d’une seule condition conduit à écarter la demande de suspension de l’exécution provisoire : d’une part de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement étant rappelé que le premier président ne peut se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l’appel formé,
- d’autre part de l’existence d’un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution qui est apparu postérieurement à la décision dont appel,
Il est soutenu de manière inopérante par le preneur que le bailleur commercial n’aurait pas respecté les dispositions d’ordre public relatives au droit de préemption et que cela constituerait une conséquence manifestement excessive nouvelle alors qu’il est constant que la société locataire a pris seule l’initiative, par LRAR du 4 juin 2022, de mettre un terme au bail à échéance du 1/01/2023 en usant de la faculté de résiliation triennale du bail conformément aux dispositions de l’article L. 145-4 du code de commerce reprises à l’article 2 du bail commercial signé le 12/12/2019. Cette résiliation du bail à son initiative a eu notamment comme conséquence d’entraîner à compter de la date de cessation du bail la perte de son droit de préférence de sorte que le fait que le propriétaire des locaux et bailleur commercial ait pu accepter même avant le terme du bail une offre d’achat d’un tiers ne peut être constitutif d’une conséquence manifestement excessive.
Les autres arguments invoqués par la SAS HOME TB pour soutenir que l’expulsion prononcée par le juge des référés est source de conséquences manifestement excessives qui n’auraient pas été envisagées par le premier juge comme découlant de sa décision n’apparaissent pas davantage étayés par les éléments débattus et les pièces produites.
De ce fait, sans qu’il soit nécessaire de statuer davantage à ce stade sur l’existence ou non de moyens sérieux d’annulation ou de réformation au sens de l’article 514-3 du code de
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procédure civile qui relèveront de l’examen à bref délai, s’agissant d’une procédure relevant du circuit court de l’article 905 du code de procédure civile, par la cour saisie de l’appel de l’ordonnance 23 mars 2023, les éléments ci-dessus exposés démontrant l’absence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision ou de risques de des conséquences manifestement excessives, SAS HOME TB doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle supportera la charge intégrale des dépens attachés à la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI X les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre la présente procédure. Il sera fait droit à sa demande dans les limites fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement et contradictoirement, par décision insusceptible de pourvoi,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge aux affaires familiales d’Angers (RG n°23/00192).
Déboutons la SAS HOME TB de toutes ses demandes.
Condamnons la SAS HOME TB à payer à la SCI X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS HOME TB aux dépens.
LE PREMIER PRÉSIDENTشد LE GREFFIER
# e conform Eric MARECHAL Ghizlane KADDOURI
e l’original certifié reffier, opie à G DANGE Le C
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