Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2023, n° 23/00023
CA Angers
Confirmation 5 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation de la décision

    La cour a estimé que la S.A.S. HOME TB n'a pas démontré l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, et que les conséquences invoquées ne sont pas manifestement excessives.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que les conséquences invoquées par la S.A.S. HOME TB ne sont pas étayées et ne constituent pas des conséquences manifestement excessives.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers. La SAS HOME TB, locataire, a fait appel de cette ordonnance qui prononçait son expulsion des locaux commerciaux qu'elle occupait sans droit ni titre. La cour d'appel a examiné les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile pour arrêter l'exécution provisoire. Elle a conclu que la SAS HOME TB n'avait pas justifié de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de l'ordonnance. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée et la SAS HOME TB a été condamnée à payer des frais à la SCI X. La décision de la cour d'appel confirme donc l'ordonnance de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 5 juil. 2023, n° 23/00023
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 23/00023

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2023, n° 23/00023